‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 22 sur 184 · I. Sa jurisprudence a t?tO consacrée par la loi · texte numérisé non relu

I. Sa jurisprudence a t?tO consacrée par la loi

vier 1856. Bt-rli du 8 juin 18Gi.

Ainsi que nous l'expliquerons au n" 141, roccupation des terrains bâtis ne peut ("'tre autorisée que par un décret, et l<S règlement de l'indemnité a lieu par voie d'exproprialion. C'est le retour au droit commun (I).

Le pouvoir conféré au conseil général on à la commission déparlementalc, en matière d'éiargissemonl, subit dès lors une importante restriction quand l'élargissement porle sur des terrains bâtis.

Si on analyse le pouvoir ilonl il s'agil, un trouve qu'il comprend deux attributions habituellement distinctes : l'une qui consiste dans le droit d'autoriser ou de déclarer l'utilité publiuao des travaux; l'autre qui consiste dans le droit d'arrCter Ie$ limites des emprises nécessaires aux travaux.

Or, en matière de terrains bûtJs, à défaut du consentemenl amiable des propriétaires, l'élargissement est autorisé ou déclaré d'utilité publique par un décret. Une atteinte est donc portée sur ce point au pouvoir du conseil général ou de la commission départementale.

Quant aux limites des emprises, il peut se faire que leur fixation échappe également à ces autorités. D'abord, le décret déclaratif d'utilité publique, rendu au vu du plan d'élargissement approuvé par l'une ou l'autre de ces autorités, peut rejeter les limites tracées sur ce plan. Puis, même dans l'hypothèse où le décret a déclaré l'utilité publique de l'élargissement proposé, il peut arriverque raccomplissementdes formalités d'expropriation (Loi du 'S mai ISil, titre 11) amène l'Administration il modifier les emprises, tout en restant dans les limites indiquées au plan visé par le décrcl. Dans ce cas. les emprises se trouvent, en délïaitive, déterminées par l'arrêté de cessibîlilé, d'où il suit que leur délimitation est alors arrêtée par le préfet.

141. Le plan d'élargissement est soumis h l'approbation du conseil général ou de la cimiinission départementale, alors I comprend des emprises sur des terrains bâtis.

ÉL.lBaiSSEMENT

Cetle circon&lance ne fait pas obstacle à l'approbation Ju \\w, M la décision n'ordonne aucune mesure d'exécutioD h \içwA <Ie« terrains bâtis (C. d'État, 13 mars 1885, SÏhioh ; fifi'-vrierl891, Paranl).

Mais il imjKirte que, dans leurs décisions, le conseil ^^n^ral ou la commissin dé parlementa le introduisent une réserve pnrtint que l'occupation des terrains bâtis ne pourra avoir lien qne CDDformément aux dispositions de l'arliclo 2 du la loi du Bjnin 1864 (C. d'État. 18 juillet tSSi, Guiches^.

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