CHAPITRE IV
142. L'occupation des terrains bâtis pour Touverture, U redressement ou l'élargissement des chemins vicinaux de toute catégorie est soumise à des règles spéciales qui ont été établies par Tarticle 2 de la loi du 8 juin 1864.
§ 1. — Ce qu'on doit entendre par terrains bâtis
143. La loi de 1864 se borne à mentionner « les terrain! bâtis ». La circulaire ministérielle du 23 septembre 1871, rola tive à l'exécution de la loi du 10 août de la môme année, î ajouté les terrains « clos de murs », par interprétation deî termes de la loi de 1864.
11 convient de remarquer que la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux, qui a reproduit un grand nombre des dispo sitions de la législation vicinale, a été plus explicite dans soi article 13. Elle prescrit rémission d'un décret pour « l'occupa tion, soit des maisons, soit de cours ou jardins y attenant soit de terrains clos de murs ou de haies vives ».
Ces dispositions ne visent pas exclusivement les terrains sus ceptiblcs d'être qualifiés de bâtis, puisqu'elles mentionnent le terrains simplement clos de haies vives. Sur ce point, il y ; divergence entre la législation rurale et la législation vicinale Le Conseil d'Ktat a reconnu, en effet, qu'un terrain clos d( haies vives ne pouvait être considéré comme un terrain bâti au sens de la loi du 8 juin 1864 (3 juin 1892, veuve Cadet).
OCCrPATlt0l DBS TKRHJUÎtS BATIS
Mais, pour le sarpliis, la jurisprodenre da Conseil d'État en nmliépe de chemins vicinaux esl en harmonie are* les disposi- Hmxk l'article 13d<^la loi du i)aoùl ISSl. Ainsi il a été jugé qui- l'on devait assimiliT i un terrain bAli :
Soil un jardin attenant à une habitation et compris dans la m^sBf coceinte iC. d'ÉUt, .1» mars I88->. CAayl^nel);
Suit un terrain entouré d'eaa, parce qu'il comprenait un parc, aillai rjuedeji bAtiments d'expluilation. et qu'il constituait DQP ijépi'nilancc de l'habitation iC. d'Klat. âTi aorembre 1887, Ytuve Godineau).
murs, ils tombent assurément St. Mail!, tri n'est pas le cas . maintenues par un mur de Je moins d'un mètre de hsu- Rivier\ ou biim encore d'un ■ en pierrt's s-^iibes de 0",35 à mai ISSi. I*tirrau).
IJaanl aux terrains clos sous l'application de la loi < d'un cbamp dont les (erres soulènemeDl en pierres sèc) toar (C. d'État, 25 juin tf bmill clos en partie par un 0"^ile hauteur [C. J'Ktal,
' 144. Quand les travaux d'ouverture, de redressement ou d'élarj^issemcnl atteignent des terrains bâtis, ta di^claralion d'ulililé publique des travaux et l'atitonsation d'occiipor les 'Trains soni prononcées par un ili'cnl.
Cest ce que prescrit, dans son article 2. U loi du SjDin 1864.
Comme cette prescription n'est pas textuellement énoncée dans l'article 2 de la loi, nous allons faire savoir comment on Wive \ la déduire des termes de cet article.
U loi du 8 juin 1804 porte que, lorsque l'occupation de terrains bâtis est jugée nécessaire pour l'ouverlurc, le redrcsseiQent ou l'élargissement d'un chemin vicinal, i< l'expropriation a lieu conTormément aux dispositions de la loi du 3 mai ISU wmbinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'arlicle 16 de la loi du 21 mai 1836 ».
Il convient d'abord de se reporter à i'arlicle 16 de la loi du 81 mai 1836.
Cet article renferme six paragraphes, dont le premier est ainsi conçu :
« Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet. »
Les cinq autres paragraphes sont relatifs au fonctionnement du jury spécial à la vicinatité.
Du moment que la loi du 8 juin 1864 porte que Texpropriation des terrains bâtis a lieu conformément aux dispositions des cinq derniers paragraphes seulement de l'article 16, on doit eï^ conclure que le premier paragraphe de cet article est inappli' cable. Le législateur a donc voulu dire que les travaux d'ouvef ^ ture et de redressement des chemins vicinaux cesseraient d'être autorisés, ou déclarés d'utilité publique, par un arrêté du pré^ fet, quand ils comporteraient l'occupation de terrains bâtis.
De plus, le législateur a fait savoir que la loi du 3 mai 184^ régirait Toccupation dont il s'agit. 11 n'a pu avoir en vue que 1^ titre 1", d'après lequel la déclaration d'utilité publique est pro-^ noncée par une loi ou par un décret. Et, comme l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux à travers des terrains bâtis ne peuvent rentrer que dans la catégorie des travaux susceptibles d'être autorisés par un décret, aux termes de l'article 3 du titre 1", il s'ensuit que la loi du 8 juin 1864 a entendu réserver au chef de l'État le droit de déclarer l'utilité publique.
Voilà pour les travaux d'ouverture et de redressement. Quant aux travaux d'élargissement aux dépens de terrains bâtis, ils cessent d'être soumis au régime de Tarticle 15 de la loi du 21 mai 1836, qui donnait au préfet (1) le pouvoir d'opérer une véritable expropriation par la voie d'un simple arrêté et qui chargeait le juge de paix de régler les indemnités, sur le rapport d'experts. Les terrains bâtis à occuper pour l'élargissement des chemins doivent donner lieu à une expropriation suivant les mêmes formes que pour l'ouverture et le redressement.
En définitive, la loi du 8 juin 1864 a décidé que les travaux d'ouverture et de redressement des chemins à travers les terrains bâtis seraient, à l'avenir, déclarés d'utilité publique par un décret et que l'occupation des terrains bâtis pour l'élar-
(1) Actuellement, le conseil général ou la commission départementale.
^^semetit immédiat àes chemins serait soumise aux mêmes
Nous ne nous expliquons pas pour quels motifs le législateur s'«l abstenu fie désigner nettement l'autorité qu'il voulait investir du droit (le (l<.'clarep l'iilililé puldiqiie. Les détours employés pour établir cette autoritf* rendent même extrémelent curieux l'article 2 de la lui du 8 juin IStH.
iSuus nous hâtons de dire tjue personne ne s'y est trompé. i'ciposé des motifs adopté par le Conseil <lTtat dans sa séance lia 31 Qiai's 1864 énoni,^ait formelloiuent que le but de la loi était de faire autoriser les I ux par décret. Il en était do m^me des rapports faits au i des commissions du Corps législatif et du Sénat. Enfin ites les inslniclions ministérii'lk'ii ont dissipé robscurili l'article 2 de la loi, en indi-
(|Dant expressément qu'il fall ^courir à un décret pour occuper les terrains Iiùtis.
g 3. — FormalltâB d'c -pallon des terrains bfltla
H5, Le décret qui autor l'occupation des terrains bâtis est nécessairement soumis ai ispositions de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 : il doit étr précédé de l'enquête prévue par cet article, c'est-à-dire généralement de l'enquôte réglée par l'ordonnance du 23 août 1835.
A défaut d'arrangement amiable, l'occupation a lieu par voie d'expropriation, aussi bien pour les travaux d'élargissement que pour ceux d'ouverture ou de redressement.
En vertu de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864, l'expropriation s'effectue suivant les dispositions de la loi générale du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq Oornicrs paragraphes de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
146. De la double réforme apportée à la législation vicinale par l'article 2 de la loi du It juin 1 864.
— Aux termes de l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, l'arrêté do préfet portant élargissement d'un chemin vicinal attribuait
ilérmilivomcnt au chemin le sol compris dans les limites d(5lermiiiait, et le droit des propriëtaires riverains se résoh en une indemnité qui, si elle n't^tait pas réglée h l'amii devait l'être par ic juge de paix, sur le rapport d'experts.
Cet article ne faisait aucune dislinclion entre les Icri ainsi incorporés au chemin,
A l'égard des terrains non bâtis, pas de dtfficulti;. Il était sible à l'Administration de prendre possession de ces lorraiai ajournant à une époque ultérieure le rôglement des indei lés. Il ne s'agissait, en effet, que de détacher des propri riveraines des bandes de terrain qui étaient faciles à cslii Leur valeur était généralement le produit do leur surface pi le prix du mètre carré, et ce dernier prix pouvait se déterra*" ner à vue du surplus de la propriété. Kn cas de conteslation, 1* tâche des experts pouvait aisément s'accomplir.
Mais il n'en était pas de même en ce qui concernait les ter"" ruins bâtis. Il est manifeste que l'Administration ne pouvaî * procéder à leur égard comme elle le faisait pour les terrain^ nus, c'est-à-dire incorporer a» chemin les parcelles couverte^ de constructions préalablement au règlement des indemnités « Mais, même en laissant ces constructions debout, de manière *permettre l'évaluation des indemnités, il apparaissait que I0 mode de règlement par voie d'expertise était trop sommaire et n'assurait pas des garanties suffisantes aux intéressés.
L'article 2 de la loi du 8 juin 18(i4 a donc opéré une réfonno qui était tout indiquée, en imposant les formalités de la loi d'expropriation pour l'occupation des terrains bâtis nécessaires àrélargisscmcnl des chemins.
C'est, par conséquent, avec raison que cet article a soustrait les parcelles bâties aux effets de l'article 15 de la loi du 21 mai I83(i, et décidé que leur occupation devaitétre autorisée par un acte déclaratif d'utilité publique, en vertu duquel l'expropriation pourrait être poursuivie suivant les règles propres aux travaux des chemins vicinaux.
On ne peut qu'applaudir à celte réforme qui devra prendre place dans la nouvelle loi organique de la vicinulité, quand on revisera celle du 21 mai 183G,
147. Mais l'article 2 de la lui de lSfl4 ne s'est pas borné à la réforme que nous venons d'indiquer. Il on a introduit une
OCCUPATION DBS TBRRAINS BATIS 139
iotre, qui a consisté à charger une autorité spéciale de la dédaration d*atilité publique des travaux, quand les terrains itteinls sont bfttis, et il a étendu cette mesure aux travaux de toute nature, c'est-à-dire aussi bien aux travaux d'ouverture et de redressement qu*à ceux d'élargissement.
Le l^slateur ne s*est donc point contenté de remédier aux Jéfectaosités de Tarticle 15 de la loi du 21 mai 1836 : il a, en ootre, restreint l'application de Tarticle 16 en la limitant aux -&I terndns non bfttis. Nous ignorons si des plaintes s'étaient éle- ■•'■ Téesc<mtre le pouvoir attribué au préfet par ce dernier article a matière d'autorisation des travaux d'ouverture ou do redressement à travers les terrains bâtis.
L'exposé des motifs adopté par le Conseil d'Etat dans sa sâinee du 31 mars 1864 ne contient que robservation suivante, tn sujet de la déclaration d'utilité publique de Toccupation des terrains bfttis :
« L'Administration locale, si éclairée quVllc soit, n'est peutêtre pas toujours en mesure de comparer avec précision cette utilité et le sacrifice à imposer à la propriété. Il a paru qu'il y avait lieu de décider que, lorsque, pour Télargissement immédiat, et, à plus forte raison, pour l'ouverture ou lo redressement de rues formant le prolongement des chemins vicinaux, des constructions devraient disparaître, Tutilité publique de Toccupation des terrains bâtis serait constatée, non |)ar le simple arrêté préfectoral, mais par un décret rendu dans les formes prescrites par la loi de 1841. »
11 en résulte que, lorque les travaux des chemins vicinaux atteignent sur certains points des parcelles couvertes de constructions, deux autorités différentes interviennent pour en déclarer Tutilité publique: d'une part, le Chef de IKtal à l'égard des parcelles bâties, et, d'autre part, le conseil g:énéral ou la commission départementale, qui sont maintenant substitués au préfet, à l'égard des parcelles non bâties.
Ce dualisme nous paraît devoir (Mre supprimé, lorsqu'on procédera à la révision de la loi vicinale.
Nousallonsfaireconnaîtrelescritiquesauxquellesihlonnelieu.
148. De l'intervention du Chef de TÉlai en matière d'oeeupation de terrains bAtis. — Cette intervention constitue une anomalie dans la législation vicinale.
Pour la faire ressortir, nous rappellerons le principe qui t \^ présidé à rétablissement des monuments les plus importante'^. ' de cette législation.
Les travaux des chemins vicinaux pouvaient être soumis aïK mômes règles que les autres travaux publics, ou bien être régis, par des règles spéciales. Cette dernière solution est celle qui «^ prévalu. On a jugé qu'eu égard à la multiplicité des travaux de la V icinalité et à leur caractère, il convenait d'adopter des forme» plus simples et de recourir à des autorités plus rapprochées des lieux. C'est ainsi qu'en matière de déclaration d'utilité publiqiB® des travaux, là où un décret eût été nécessaire s'il s'était a^ de suivre les règles des autres travaux publics, la loi d"*^ 21 mai 1836 a admis un simple arrêté préfectoral. Plus lardt quand on a cru devoir retirer au préfet le pouvoir qui luiavaî^ été confié, la loi du 10 août 1871 l'a attribué soit au conseî' général, soit à la commission départementale, qui sont encore des autorités locales, d'ordre inférieur à celle qui prononce pa^ voie de décret.
Or, ce principe a été complètement méconnu quand on ^ chargé le Chef de l'Etat d'autoriser Toccupation des terrain^ bâtis. On a même appliqué un principe inverse, par la raison, que l'autorité, qui intervient en matière de chemins vicinaux, est supérieure à celle qui décide, lorsqu'il s'agit des autres travaux publics.
Pour établir ce point, il nous est nécessaire d'entrer dans quelques détails.
Lorsque l'on poursuit la construction d'une route nationale, d'un chemin de fer, d'un canal, on commence par provoquer la loi ou le décret qui déclare l'utilité publique des travaux. Cette loi ou ce décret sont rendus d'ordinaire au vu d'un plan d'ensemble sur lequel est figuré approximativement le tracé de la voie projetée. Le plan est k une échelle telle qu'il n'indique que la direction générale du tracé.
Quand la déclaration d'utilité publique est prononcée, les ingénieurs procèdent à l'étude du projet définitif, de manière à arrêter l'emplacement exact de la voie. Ce projet est présenté à l'approbation du Ministre dos Travaux publics.
Le plan parcellaire est dressé après que celte approbation a été obtenue. C'est le résultat de Tapplication sur le terrain des dispositions du projet adopté.
Si rcnqaètc parcellaire ne donne lieu à aucune réclamation
de nature à faire modifier les dispositions admises, le plan est
vmi d exécution: il n*a pas besoin d'être soumis à la sanction
wnistérielle, car il est virtuellement approuvé.
Dans le cas contraire, le Ministre est saisi de lafTaire, pour
ndoriser, s'il y a lieu, les modifications du projet commandées
firles modifications à apporter au plan parcellaire. H revint
ikrsceplan de son approbation.
11 résulte de cet exposé que les emprises à opérer dans les J terrains bâtis ne sont pas prévues par l'acte qui déclare l'utilité
publique des travaux. Elles sont déterminées après Tapproba-
tiondu projet définitif et c'est, en définitive, le Ministre des
Tnvaux publics qui les autorise.
Ainsi, en matière de travaux publics elTectués par le service des
I^ts et Chaussées, l'occupation des terrains bâtis est décidée par J^ Ministre, tandis qu*en matière de chemins vicinaux, elle est prononcée par le Chef de l'Etat. On a donc eu recours, pour ces derniers travaux, à une autorité d'ordre supérieur à celle qui a été jugée suffisante pour les grands travaux publics. Cette mesure est en opposition avec Tesprit do la législation vicinale.
149. Des inconvénicnis que présente riiilervc^ution de deux autorités pour la déelaralioii d^ntilîté publique d'un même travaiil. — Onvprturp on rcfh'fssrmmt, — Lorsqu^il s'agit d'ouvrir ou do re(lross(*r uu chomin vicinal, si le tracé atteint, en un point do son parcours, quelques terrains bâtis, la déclaration «l'ulililo publique osl prononcée par un décret à l'égard do ces lorrains ol. on ce (|ui concerne le surplus de la voie projetée, par une décision du c<mseil général ou de la commission déparlomonlalo, suivant que le chemin appartient au réseau do la grande ou d(^ la moyenne vicinalité, ou bien à celui de la petile.
11 est manifeste qu'à moins de circonstances oxceplionnollos, la portion à ouvrir à travers les terrains bâtis no pont olro isolée de la portion à ouvrir à travers los terrains nus. Ces doux portions forment un tout en quelque sorte indivisible.
Il en résulte que chacune dos deux autorités auxquelles une décision est attribuée ne peut limiter son examen à la portion qui la concerne. Le conseil général ou la commission départe-
mentale ne se prononcent pas sur le tracé qui leur est soumis sans envisager les conséquences qu'il entraine à Tégard des terrains bâtis. Inversement, le Chef de TEtat est amené à considérer le tracé dans son ensemble, notamment quand il apprécie la question de savoir s'il doit repousser l'ouverture du chemin telle qu'elle est proposée à travers les immeubles bâtis. En définitive, le projet de tracé se trouve être l'objet d'une double instruction dans son ensemble.
150. Quand deux autorités interviennent dans une même affaire, il y a toujours une difficulté à résoudre. Quelle est l'autorité qui statuera la première?
Comme le Chef de TEtat lient dans ses mains le sort du projet, puisque le conseil général ou la commission départementale sont obligés de s'incliner devant sa décision, on pourrait être conduit à provoquer tout d'abord le décret d'utilité publique. Mais cette manière de procéder ne serait pas exempte d'inconvénients. Il pourrait arriver que lorsqu'ils seraient saisis de l'affaire, le conseil général ou la commission départementale jugeassent préférable de modifier les emprises dans les terrains bâtis ou même d'abandonner entièrement ces emprises. On s'exposerait ainsi à faire rendre inutilement un décret, et à mettre de nouveau en mouvement le Chef de l'Etat.
Pareil fait doit être évité. On y arrive en faisant prononcer en premier lieu le conseil général ou la commission départementale. Mais il s'ensuit que, si le décret sollicité n'est pas obtenu, la décision de l'assemblée départementale ou de sa commission devient inexécutable. Elle doit être rapportée. 11 y a là une atteinte aux droits qui ont été conférés au conseil général ou à la commission départementale. 11 eût été plus correct de leur enlever franchement le pouvoir de déclarer l'utilité publique des travaux, quand le tracé atteint des terrains bâtis dans une partie de son parcours, et d'attribuer ce pouvoir au Chef de l'Etat sur toute l'étendue du tracé.
151. 11 nous reste à faire connaître un inconvénient d'un ordre tout spécial, dérivant de cette circonstance que la déclaration d'utilité publique doit être prononcée, en matière de terrains bâtis, par un décret.
Les travaux d'ouverture ou de redressement des chemins
Tidnaux ne donnenl lieu qu'à rit- rares expropriations. Les pn>priélaires des terrains à occuper, auxquels ces travaux sont génèralemenl avantageux, sont d'ordinaire disposés à traitera l'amiable. En outre, les lutioicipalités s'emploient souvent de leur mieux à obtenir de ces propriétaires des conditions aussi satisfaisantes que possitile.
Il s'ensuit que l'occupation des terrains s'opère presque toujours par voie de cession aoiiablc.
Quand il s'agit de terrains non bâtis, aucun inconvénient ne se produit, par la raison que la décision du conseil général ou di.' la commission di^parleme le tient lieu de déclaration d'utiillé publique et qu'elle assu dès lors, le bénéfice des dispositions de la loi du 3 mai 1 , en ce qui concerne le timbre, l'enregistrement et la purge pothécaire.
Mais il n'en est pas de ml à l'égard des Icrrains bâtis. Du moment qu'un décret n'est | inlervcou |i(mr déclarer l'utilité publique des travaux, la loi - 3 mai ISil est inapplicable et, les conséquences de cette latîon, si elles n'ont rien de grave en ce qui a trait aux di ■ de timbre et d'enregistrement, revotent une certaine irap» ncc en ce qui touche la purge des hypothèques. Ces acqui ns sont, à ce dernier point de vue, soumises aux règles di oit commun ; non seulement les formalités sont longues, mais encore les frais à payer peuvent s'élever à une somme assez lourde pour certaines comriLUOes.
Aassi. nous avons eu l'occasion de voir des communes provoquer, après coup, l'émission d'un décret dans le seul but de s'épargner la dépense de purge hypothécaire pour des immeubles qu'elles avaient acquis à l'amiable.
152. Ètarghsement. — Quand l'élargissement d'un chemin ooil s'effectuer immédiatement, aussi bien sur des terrains bâtis que sur des parcelles non bâties, les inconvénients do l'intervention du Chef de l'Iitat, pour l'occupation des immeubles Èâlis, sont les mômes qu'en matière d'ouverture ou de redressement.
Mais il en existe d'autres qui sont spéciaux aux travaux d'éJargissemeul (1).
(1) Eo ce qui concerne spécialement les plans d'aligné ment, voir ici observation* préMnUei ci-apré* au n- ISS.
Lorsque e projet d'élargissement d'un chemin comporte, sur certains points, le rescindement de propriétés bâties et que l'Administration ne juge pas nécessaire d'opérer immédiatemeot ce rescindement, on se borne à faire approuver les nouvelles limites du chemin par le conseil général ou la commission dépar* temonlale, suivant qu'il s'agit d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou bien d'un chemin vicinal ordinaire. C'est ce qui a lieu notamment pour les plans d'alignement de traverses.
Supposons que l'Administration ait effectué l'élargissement approuvé sur les terrains non bâtis, et qu'au bout d'un certain nombre d'années elle reconnaisse la nécessité de procéder^ par la voie de l'expropriation, au rescindement des parcelle^ couvertes de constructions. D'après l'article 2 de la loi d^ 8 juin 180 i, l'Administration est obligée d'obtenir un décr^^ qui autorise l'occupation de ces parcelles.
Qu'arrivcra-t-il si le Chef de l'Etat refuse de rendre ce àé^ crel?
11 faudra attendre soit la démolition volontaire des immeuble^^ soit leur ruine, pour réaliser le projet d'élargissement tel qu'il a été adopté par le conseil général ou la commission départe^ mentale. Ce projet restera inachevé pendant un temps qui pourra être considérable.
11 y a là une situation toute particulière. Dans le cas d'ouverture ou de redressement d'un chemin, si les formalités d'autorisation s'accomplissent régulièrement, les travaux ne sont entrepris qu'autant que le décret, exigé pour les terrains bâtis, est intervenu. Et, si le décret sollicité n'a pas été obtenu, l'Administration locale a la faculté d'abandonner le tracé projeté pour lui en substituer un autre.
Dans le cas d'élargissement d'un chemin, au contraire, les travaux sont effectués en partie, sans qu'on soit fixé sur l'accueil qui sera réservé ultérieurement à la demande d'occupation des terrains bâtis, et si cette demande est repoussée, le conseil général ou la commission départementale sont fondés à se plaindre. Ils peuvent faire remarquer que, s'ils avaient pu prévoir un échec, lorsqu'ils ont arnHé les limites du chemin, ils eussent pu peut-être modifier l'assiette de la voie, par exemple en faisant porter les emprises sur le côté opposé aux immeubles bâtis.
153. Des modiAcations h apporter A l'article S delà loi du 8 juin 1864. — Nous avons fait connaître notre sentiment sur la réforme introduite dans la législation îicinale par la loi du 8 juin 1864, en ce qui concerne le mode ie règlement des indemnités dues pour Toccupation des terrains bâtis nécessaires à Télai^issement des chemins vicinaux. Itconvient assurément de soumettre la fixation de ces indemnités aux règles de l'expropriation .
Mais quelle doit ôtre l'autorité chargée de prononcer la déclaration d* utilité publique, au vu de laquelle Texpropriation peut Mre poursuivie ?
Le législateur de 1864 a indiqué le Chef de TEtat. Ayant teigne cette autorité pour le cas de simple élargissement, il » été amené à en étendre Tintervention au cas de Touvcrture ou du redressement d'un chemin à travers les terrains bâtis.
Cesl une seconde réforme qui ne nous parait pas devoir cire maintenue.
Nous avons fait ressortir tous les inconvénients qu'elle entraine.
La révision de la législation, sur ce point, doit, à notre avis, être basée sur ce principe qu'il est indispensable de confier à la même autorité la déclaration d'utilité publique de Touvertnre, du redressement ou de l'élargissement d'un chemin, quelle que soit la nature des immeubles atteints.
L'application de ce principe pouvait soulever quelques hésitations avant la loi du 10 août 1871, c'est-à-dire alors que Tautorisation des travaux était prononcée par le préfet à l'égard des terrains nus.
Il n'en est plus de môme aujourd'hui que ce pouvoir a été transféré au conseil général ou à la commission départementale.
L'assemblée départementale ou sa commission apparaissent maintenant comme l'autorité unique appelée à statuer dans tous les cas, aussi bien en matière de terrains bâtis qu'en matière de parcelles non couvertes de constructions.
On ne saurait, en effet, reprocher au conseil général ou à la commission départementale d'occuper un rang insuffisant dans l'échelle des autorités administratives.
Nous avons fait remarquer que, dans les travaux du service
CBB1IL%8 VICmAUZ. 10
(les Ponts et Chaussées, la désignation des immeubles bâtis ^ occuper est d'ordinaire, faite, en réalité, par le Ministre dôs Travaux publics. Or, on peut tenir l'assemblée départementale ou sa commission comme assurant des garanties au moins comparables à celles que comporte l'intervention du Ministre, au point de vue des sacrifices h imposer aux propriétés particulières.
Nous ferons remarquer d'ailleurs que les conditions dans lesquelles s'effectuent les chemins vicinaux diffèrent profondément de celles qui présidente lexécution des grands travaux publics. La question d'argent n'y joue pas le même rôle. En matière de vicinalité, l'exiguïté relative des ressources constitue un frci» ^ de nature à enrayer le zèle des administrations locales. ^ situation est tout autre en ce qui concerne les travaux du s^^' vice des Ponts et Chaussées, dont la dotation n'est pas maintenue dans d'aussi étroites limites. 11 en résulte que le Ministre des Travaux publics a plus de latitude pour réaliser les dispositions qu'il juge préférables et que, dès lors, il lui est pl^^^ facilement loisible de recourir à l'expropriation, si le besoin s'en fait sentir.
Aussi, estimons-nous qu'en attribuant au conseil général ou * la commission départementale le droit de désigner les terrain^ bâtis à occuper pour les chemins vicinaux, on entourera 1* propriété privée de garanties au moins égales à celles que lui procure la législation relative à l'exécution des grands travaux publics.
Nous sommes d'avis, en conséquence, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juin 1864 ne devront pas être reproduites dans la loi organique qui remplacera un jour celle du 21 mai 1836.
Le conseil général ou la commission départementale, suivant qu'il s'agit des chemins de grande communication et d'intérêt commun ou des chemins vicinaux ordinaires, devront être compétents pour déclarer l'utilité publique des travaux d'ouverture ou des redressement des chemins, quelle que soit la nature des parcelles atteintes par le tracé.
En ce qui concerne l'élargissement des chemins, l'effet de leurs décisions, tel qu'il est décrit à l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, serait limité aux terrains nus. A l'égard des ter-
raios bâiis, ces décisions ^quivaudraii>nt à une déclaration d'utilili! puMique, qui permettrait de procéder à l'expropriation des immeubles, suivant les règles propres à la vicinalité, comiae dans le cas d'ouverture ou de redressement des chemins (1)
[I] Voir an n* 188. s l'appai de ces coDrlusii>ii iitlelde 1& réalisation des plani d'alignemenl.
otixervatîoiii préientéet va