‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 24 sur 184 · DÉCLASSEMENT DES CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES · texte numérisé non relu

DÉCLASSEMENT DES CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES

§ 1*'. — Autorité compétente pour prononcer le déclassement

154. Cette autorité est la commission départementale. La loi du 10 août 1871, qui a conféré à la commission départementale le droit de classer les chemins vicinaux ordinaires, a, il est vrai, gardé le silence au sujet de leur déclassement. Mais, ainsi que Ta fait remarquer le Ministre de Tlntérieur dans sa circulaire du 23 septembre 1871 (art. 86), on a toujours considéré le pouvoir de déclasser les chemins comme compris d'une manière implicite dans celui de les classer. Dès lors, en Fabsence d'une disposition contraire, il y a lieu d'admettre que la commission départementale, investie formellement du droit de classer les chemins vicinaux ordinaires, |rest implicitement de celui de prononcer leur déclassement. Ce dernier droit lui a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'fillat dans un arrêt du 1" mai 1874 [Lussagnet).

§ 2. — Enquête

155. Aucune disposition de loi ou de règlement n'existe au sujet des formalités à suivre en matière de déclassement des chemins vicinaux ordinaires. Ces formalités ont dû être insti-* tuées par l'Instruction générale du 6 décembre 1870.

D'après les articles 29 et suivants de cette Instruction, la de-

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mande de déclassement, qui peut émaner du conseil municipal ou d'un intéressé, est déposée pendant quinze jours à la mairie, afin que les intéressés puissent présenter leurs observations tant sur le déclassement que sur la destination ultérieure du chemin. Un plan d'ensemble, dressé par le service vicinal, est joint à cette demande.

Avis du dépôt est donné aux habitants par voie de publication et d'affiches en la forme ordinaire. Pareil avis est publié et affiché dans les communes voisines que le déclassement pourrait intéresser (1).

§ 3. — ArÎB des eonseUs municipaux

156. Dans son article 29, rinsti*uction générale prescrit d'appeler à délibérer, à Texpiration du délai de quinzaine, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé, ainsi que les conseils municipaux des autres communes intéressées.

L'avis du conseil municipal de la commune à laquelle le chemin appartient a été reconnu obligatoire par la jurisprudence (C. d'Etat, 23 mars 1877, commune de Pourrain) (2). 11 est de principe, en effet, que les formalités pour le déclassement doivent être les mêmes que pour le classement, et ces dernières comportent la délibération du conseil municipal (n* 64).

loT. Quand le conseil municipal s'oppose au déclassement, la commission départementale peut-elle passer outre ? Le Ministre de l'Intérieur ne parait pas le croire, si Ton en juge par les termes de l'article 31 de rinstruclion générah». Cependant, il résulte d'un avis de la section de Tlnlérieur du Conseil d'État

(t) L^enquète à ouvrir ainsi dans les communes voisines ne constitue pas une formalité indispensable, par la raison qu'elle n'est proscrite par aucune disposition de loi (C. d'État, 22 février 1884, couiniune de Frassefv ; 8 août 1885, Mouliade).

(2} Si le conseil municipal a donné son avis sur le redressement d'un chemin, il doit être considéré comme l'ayant donné en mAuie temps, dune manière implicite, sur le déclassement des parcelles abandonnées qui n'est qu'une conséquence àe ce redressement (C. d'État, 16 mai 1884, /'///eau}.

du 29 juillet 1870 que la commission départementale a le pou voir de prononcer le déclassement d'un chemin contrairemen à lavis du conseil municipal. Il semble manifeste que si Top ^ position du conseil municipal ne peut faire obstacle au classe^ > ment (n*' 64), il doit en être de môme à plus forte raison e matière de déclassement, puisque cette dernière opération, loi d'entraîner des dépenses pour la commune, ne peut qu'allège* r ses charges.

158. Inversement, la commission départementale n'est p»s tenue de prononcer le déclassement, bien qu'il soit demandai par le conseil municipal (C. d'État, 6 juillet 1883, commune d^ Laméac).

Cette jurisprudence est la conséquence de celle qui donne à la commission départementale le pouvoir de classer un chen^î** public existant, malgré l'opposition du conseil municipal. C^ pouvoir serait illusoire si, après que le classement a été prononcé, le conseil municipal pouvait obliger la commission départementale à déclasser le chemin.

On comprend, d'ailleurs, qu'une autorité supérieure soî^ armée du droit de maintenir un chemin vicinal, malgré la com^ mune, quand ce chemin est d'intérêt intercommunal : il n'est pas admissible que l'indifférence ou le mauvais vouloir d'une commune fasse obstacle à la mise en communication de deux ou plusieurs localités.

Mais, quand le chemin vicinal n'intéresse que la commune, il importe que la commission départementale se rende bien compte de toutes les conséquences que comporte le maintien de ce chemin dans le réseau de la petite vicinalité. Si, par exemple, le chemin dont il s'agit reste le seul à construire, en le gardant dans le réseau vicinal, on empêche la commune d'user du bénéfice de la loi du 21 juillet 1870 et d'employer sur ses chemins ruraux l'excédent des prestations disponibles. Si, au contraire, les ressources de la vicinalité ne suffisent pas pour assurer l'entretien des chemins vicinaux, ce qui arrive souvent, la commission départementale, en maintenant le chemin vicinal, prendrait une mesure dépourvue de sanction, puisque l'Administration ne serait pas à même de faire opérer l'entretien du chemin, dans l'hypothèse où il serait construit. 11 y a plus : la commission départementale risquerait, dans ce cas, de faire

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obsbcle à rentretien du chemin qui, une fois déclassé, pournit être reconnu rural et bénéficier des ressources susceptibles d*ètre affectées aux chemins ruraux, en vertu de la loi du 20 août 1881.

§ 4. — De la décision de la cominlsslon départementale

159. Les pièces de Tinformation sont transmises au préfet, avec lavis des agents voyers et du sous-préfet (Instr. gén., «ri. 31).

Sur le vu de ces pièces, il est statué par la commission départementale.

D'après Tarticle 32 de l'Instruction générale, une expédition <le la décision de la commission départementale est adressée au Dïïire de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est ritoé. Si le déclassement est prononcé, cette expédition est «Qoeiée au tableau des chemins vicinaux. Avis de la décision ^dans tous les cas, donné au maire des communes dont les conseils municipaux ont été appelés à délibérer sur le déclassement.

§ 5. — Déclassement résaltant du redressement d*un chemin

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