‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 25 sur 184 · La décision qui autorise le redresscmont d'un chemin · texte numérisé non relu

La décision qui autorise le redresscmont d'un chemin

vicinal ordinaire emporte de plein droit le déclasseniont des

parties abandonnées, sans qu'il soit nécessaire de le prononcer

par une décision spéciale (Cass., 1" décembre 1874, Mar-

tin) (1).

§ 6. — Destination du chemin déclassé

161. Il convient que Tinformation, à laquelle il est procédé en vue du déclassement, permette de statuer sur la destination du chemin, dans le cas où le déclassement serait prononcé.

(i) V. la note du n- 156.

Ce chemin peut rentrer dans la catégorie des chemins ruraux ou bien être supprimé.

L'Instruction générale, dans son article 30, énonce qu'à rissue de l'enquête, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé doit exprimer, dans sa délibération, s'il est d'avis que le chemin soit conservé à la circulation comme chemin rural ou bien supprimé.

Nous ferons remarquer que ce simple avis du conseil municipal ne suffirait pas pour permettre au préfet d'autoriser la suppression, c'est-à-dire l'aliénation du chemin. 11 est indispensable, en effet, que les intéressés aient été appelés à produire leurs observations à ce sujet. Une enquête de commodo et incommodo est prescrite, en matière d'aliénation de chemins, par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824 (n* 228).

L'avis à émettre par le conseil municipal, à l'issue de l'enquête, ne peut donc avoir pour but que de renseigner l'Administration sur les intentions de la commune en ce qui concerne la destination du chemin déclassé. A la suite de cet avis, le déclassement étant prononcé, l'Administration fait procéder aux formalités nécessaires pour autoriser la suppression du chemin, si elle a été demandée par le conseil municipal.

16â. Mais il arrive parfois que le conseil municipal, en môme temps qu'il sollicite le déclassement d'un chemin, fait connaître son intention de le supprimer.

Dans ce cas, il est préférable, pour éviter les deux informations successives dont il vient d'être question, de faire porter l'enquête à la fois sur le déclassement du chemin et sur son aliénation, ainsi qu'il est indiqué plus loin au n*' 229.

D'après les résultats de cette enquête, la commission départementale, d'une part, peut prononcer le déclassement, et le préfet, d'autre part, peut autoriser 1 aliénation du chemin (n^ 227).

DéCLASSBIfENT

SECTION II

DES GHEimrS DE GRANDE GOMMUHICATIOH ET D'INTËRÊT GOMMUH

f !• — Autorité compétente pour prononcer le déclassement

163. Le conseil général avait été cxpiiciteniciit investi, ptr l'article V% n* 9, de la loi du 18 juillet 1866, du droit de déclasser les chemins de grande communication et diutcrùt commun. Ce droit lui a été maintenu par l'article 46, n* 8, de la loi dn 10 août 1871(1).

Il y a lieu de remarquer qu*aux termes de la loi du 18 juillet 1866, le conseil général ne pouvait prononcer le déclassement que lorsque le tracé des chemins ne se prolongeait pas sur le territoire d'un ou de plusieurs départements. S'il en était autrement, on admettait qu*un décret était nécessaire r Circulaires ministérielles des i août 1866 et 23 septembre 187 1 , art. 46.

Comme la loi du 10 août 1871 n'a pas n^pro«liiit la rôsorvo qui Ggnrait dans la loi du 18 juillet 18M>. le conseil général e^t considéré comme compétent pour ^tattler dans tous l(*s

§ 2. — Formalités de déclasseiiient

ICMl. H est de règle que, dans le sil<'nce des textes, len formalités du déclassement sont les ineiiies que celles du rliUHi-ment.

Ces formalités consistent dès lors dans l'avis «leH ron-^'iln

1 C'^nformi^inent à l'^irticle 77 de Ii I"i ii li août 1871, Ir tount-W iffm'ril psulL par des délestions spéci«iles, charjZ'^r Ih • oriJU]is.<ion dt*|mrt<;rrf^rif'il/- '\f \,r'inone^rle déclassement des chemiris d^ ^r?indt? coiiiiniinir/itif»ri ou M irif< f ' ' i.m mon. mus ces délégations di^ivent sappliquer à des alT/iinr* tl^U'.fmitit' f. '. i ; ft' 7! .

municipaux et des conseils d'arrondissement intéressés (n* 72) C'est ce qu'indique Tarlicle 33 de l'Instruction générale.

Lorsque le chemin à déclasser se prolonge sur le territoires^ d'un département voisin, il n'est pas nécessaire de consulter c^ département, si le déclassement ne doit pas avoir pour effet de modifier les conditions de viabilité du chemin. Mais si, aa contraire, le déclassement doit entraîner la suppression de la circulation ou môme un changement notable dans les conditions de viabilité du chemin, il est indispensable d'appliquer les articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 relatifs aux questions qui intéressent plusieurs départements (Circulaire» du Minisire de l'Intérieur des 23 septembre 1871, art. 46, et 9 août 1879, §3) (i).

§ 3. — Déclassement résultant du redressement d*an chemin

165. La décision qui autorise le redressement d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun emporte de plein droit le déclassement des parties abandonnées (Art. 34 de rinstruclion générale}.

§ 4. — Destination du chemin déclassé

160. Lorsque le conseil général prononce le déclassement d'un chemin de grande coniniuuicalion, il peut en même temps le classer comme chemin d'intérêt commun, si les conseils municipaux et les conseils d'arrondissement ont été consullés sur cette double opération.

Pareillement, le conseil général peut à la fois prononcer le déclassement d'un chemin d'intérêt commun et son classement comme chemin de grande communication, si les formalit<^s que comportent ces deux opérations ont été remplies.

Quand le conseil général se borne à déclasser un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, c'est-à-dire à le

(l) V. au n- 81.

d£glà88ement 155

iiure sortir du réseau auquel il appartenait, on admet que co chemin rentre dans la catégorie des chemins dont il faisait partie au moment de son classement dans la grande ou moyenne ficinaiité.

Il peut arriver que les communes ne désirent pas garder le chemin dans cette catégorie. Si, par exemple, il est redevenu chemin vicinal ordinaire, les communes peuvent trouver que n place est mieux marquée parmi les chemins ruraux. Dans certains cas, la suppression des chemins peut paraître puslible.

Il y a lieu, dans ces diverses hypothèses, de procéder à une instruction, suivant la demande des communes intéressées, a leffet de statuer sur la destination à donner définitivement au chemin.

§ 5. — ÉCat annuel des déclassements prononcés parle conseU

général

167. Par une circulaire en date du 15 mai 1879, le Minisire de l'Intérieur a invité les préfets h lui adresser, après tha(iue session du conseil général, un élal indi<|uant le numéro el la longueur des chemins ou portions de chemins apparlmanl à la grande et à la moyenne vicinalilé qui auraient été déclassés ou incorporés aux routes départementales.

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