CHAPITRE VI
RÉDUCTION DE LAfiOEUS
§ 1 . — Autorités compétentes pour autoriser la rédaction de largeur
des chemins vicinaux
168. Ces autorités sont la conmiissîon départementale, quand il s'agit de chemins vicinaux ordinaires (art. 86 de la loi du 10 août 1871), et le conseil général (1), quand il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun (art. 44 de la môme loi).
L'article 86 énonce explicitement que la commission départementale fixe non seulement la largeur, mais encore les limites des chemins, ce qui donne à la commission le pouvoir soit de rétrécir, soit d'augmenter les emprises de ces chemins.
L*article 44 se borne, il est vrai, à déclarer que le conseil général détermine la largeur des chemins ; mais, comme il ajoute que sa délibération produit les effets spécifiés à l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, il est manifeste que cette délibération comporte la fixation des limites, et, par suite, la réduction aussi bien que l'augmentation des emprises des chemins.
§ 2. — Formalités qui doivent précéder la décision portant réduction
de largeur des chemins vicinaux
165>, Ces formalités ne sont prévues ni par la loi, ni même par l'Instruction générale du 6 décembre 1870.
(1) Conformément à l'article 77 de la loi du 10 août 1871, le conseil général peut, par dos délégations spéciales, charger la commission départementale de statuer sur la réduction de largeur des chemins <le grande conmmnication ou d'intérêt connnun, mais j\ la condition que ces délégations s'appliquent à des affaires déterminées (V. au n' 71).