‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 27 sur 184 · REDUCTION DE LARGEUR · texte numérisé non relu

REDUCTION DE LARGEUR

La réduction de largeur d*ua chemin comporte, il est vrai, le déclassement des portions retranchées, mais les formalités prescrites par l'Instruction générale, au sujet du déclassement des chemins, ont été déterminées en vue du déclassement complet d'un chemin sur tout ou partie de sa longueur, et elles ne sauraient s'appliquer dans leur intégralité au cas dont nous nous occupons.

Les formalités à remplir nous paraissent devoir comprendre une enquête d'intérêt communal, ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé.

Si le rétrécissement du chemin constitue la seule opération projetée, l'enquête peut s'effectuer dans les formes établies pour le déclassement des chemins (Art. 29 de Tlnstruction générale). Toutefois, il est nécessaire que le plan déposé à la mairie pendant un délai de quinze jours soit, non pas un plan d'ensemble, comme l'indique Tarticle 29, mais bien un plan parcellaire figurant les nouvelles limites du chemin. On pourrait aussi adopter soit les formes de Tenquète de la circulaire du 20 août 1825, soit celles de l'enquête de l'ordonnance du 23 août 1835.

Mais il peut se faire que la réduction de la largeur d'un chemin soit projetée en même temps que son augmentation sur d'autres points. C'est alors l'enquête pour rélargisscmont qui sert de moyen d'information pour le rétrécissement de l'assiette du chemin.

Quant à l'avis du conseil municipal, il ne saurait lier Tautorité appelée à statuer. Cette autorité est investie du pouvoir d'assigner aux chemins la largeur qui leur convient. Elle n'est pas tenue dès lors de prononcer le rétrécissement d'un chemin, bien qu'il soit demandé par le conseil municipal, si elle juge cette mesure préjudiciable aux intérêts de la vicinalité ; inversement, elle peut réduire la largeur, malgré l'opposition de l'assemblée communale, quand des circonstances particulières justifient cette mesure qui, si elle ne procure pas des recettes à la commune, n'entraîne aucune dépense à sa charge. La jurisprudence, sur ce point, doit être la môme qu'en matière de déclassement (n*** 157 et 158).

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