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PLANS D'ALIGNEMENT

§ 1. — Utilité des plans d'alignement

170, On verra plus loin, au n° 729, que toutes les fois que les limites d'un chemin ne sont pas régulièrement fixées par Tautorité compétente, les alignements ne peuvent être délivrés que conformément aux limites actuelles des propriétés riveraines. 11 en résulte que, lorsqu'un chemin présente, dans une traverse, une largeur insuffisante ou excessive, cet état de choses peut se perpétuer si les riverains élèvent des constructions nouvelles à la limite de leurs propriétés, ou s'ils consolident des bâtiments déjà édiliés le long de la voie publique.

L'homologation des plans d'alignement permet d'assurer la réalisation des largeurs jugées nécessaires ou suffisantes pour les chemins, soit en obligeant les propriétaires à reculer leurs constructions neuves jusqu'aux lignes adoptées, soit en leur interdisant le droit d'exécuter des travaux confortatifs aux bâtiments frappés d'alignement, soit enfin en leur donnant la faculté de s'avancer jusqu'aux limites approuvées.

Les plans d'alignement, dûment homologués, rendent, en outre, de grands services aux agents voyers. Ils leur fournissent le moyen d'instruire facilement et rapidement les demandes en permission de voirie qui leur sont soumises. Aussi importe-t-il d'accélérer la confection de ces plans, de manière à en pourvoir toutes les traverses des chemins vicinaux, quelle que soit la catégorie à laquelle ces chemins appartiennent.

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L'utilité des plans d'alignement a été d'ailleurs signalée à diverses reprises par le Ministre de rintérîeur, qui a recommandé d'en hâter rétablissement (Circulaires du 10 décembre 1839 et du 12 mai 1869).

§ 2. ~ De la confecUon des plans d^allgnement

ITl. La circulaire do Ministre de Tlntérieur on date <lu 10 décembre 1839 a fourni des indications au sujet de la confection des plans d'alignement. De son coté, le Ministre des Travaux publics, par deux circulaires des 24 octobre 1845 et 22 novembre 1853, a donné des instructions très détaillées sur le même objet. Nous ne pouvons que renvoyer à ces divers documents.

Nous croyons, toutefois, devoir appeler Tattention sur les points suivants qui méritent une mention spéciale :

a) Ne pas s'attacher à établir un parallélisme rigoureux entre les alignements opposés ;

b) Ne pas rechercher rétablissement de lignes droites d'une grande étendue ;

c) Conserver les façades qui diffèrent peu de rali{,qiem<»nt jugé normal ou, ce qui revient au nu^mc ne pas frapper un immeuble de la servitude d'alignement pour quelques centimètres seulement ;

d) Quand le système d'alignement doit être étudié de manièn» à élargir la voie publique, prendre I élargissement du cùté où le dommage doit être le moindre pour les propriétaires riv(»rains ;

e) Maintenir autant que possible les alignements résultant d'autorisations régulières ;

f) A moins d'impossibilité, placer les repères sur la limite séparative des propriétés contiguës, d(» manière à éviter de délivrer aux riverains des align<»nients brisés ;

ff) Ne pas arrêter le système des alignements aux extrémités de l'agglomération. 11 y a lieu de prévoir l'allongoment de la traverse dans un avenir plus ou moins éloigné. Aussi convientil de continuer le système des alignements, en debors de Tagglomération, de telle sorte que ces alignements se raccordent

avec les limites actuelles du chemin en des points où ces limites constituent des alignements convenables.

1 72. Il est d'usage de tracer en lignes pleines (rouges) les alignements proprement dits, c'est-à-dire les lignes suivant lesquelles les constructions riveraines peuvent être édiflées. On emploie les lignes ponctuées (rouges) pour le tracé des (( limites de voirie vicinale ». Ces limites sc^parent des domaines qui appartiennent toujours h la commune, mais qui sont soumis à des régimes différents. Les limites de voirie sont notamment utiles pour établir la démarcation entre la voirie vicinale et la voirie urbaine (V. au n* 236).

§ 3. — Autorités compétentes pour approuver les plans d'alignement

173. Les plans d*aligneniont, quand ils ne maintiennent pas la largeur de la voie publique, modifient l'assiette des chemins, tantôt en l'élargissant, tantôt en la réduisant. Les autorités chargées d'approuver les plans d'alignement sont donc celles auxquelles il appartient de statuer tant en matière d'élargissement qu'en matière de réduction de largeur. Ces autorités sont le conseil général (1) pour les plans des chemins de grande communication et d'intérêt commun (Art. 44 de la loi du 10 août 1871), et la commission départementale pour les plans des chemins vicinaux ordinaires (Art. 86 de la même loi).

§ 4. — Enquête

174, Formes de FeiKiiiéte. — Les plans d'alignement doivent être soumis aune enquête.

L'Instruction générale indique, dans son article 278, que celte enquête a lieu conformément à l'ordonnance du 23 août 1835,

(1) Conformément à l'article 17 de la loi du 10 août 1871, le conseil général peut, par des délégations spéciales, charger la commission départementale d'approuver les plans d'alignement des chemins de grande communication ou d'intérêt commun, mais à la condition que ces délégations s'appliquent à des affaires déterminées (V. au nî 71).

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