PLANS J>* ALIGNEMENT
8^3 s*agit de chemins vicinaux ordinaires, et dans les formes de Toidonnance du 18 février 1834, s'il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Ces dlsposifions sont, d'ailleurs, insérées à l'article 177 du Règlement gé- Béni.
Aucune critique ne saurait être faite, dans Tétat actuel des liglements, à TappUcation de l'ordonnance de 1835 aux plans d'alignement des chemins vicinaux ordinaires. II n'en est pas de même de l'application de l'ordonnance de 1834 aux plans d'alignement des chemins de grande ou de moyenne vicinal ité« Cette ordonnance de 1834 a été instituée en vue de la déclaration d'utilité publique de travaux importants. Aussi, Tenquète peut s'ouvrir sur un simple avant-projet (art. 2). Les registres d'enquête sont déposés aux chefs-lieux des départements ou des arrondissements traversés. Une commission d'enquête se réunit dans l'un de ces chefs-lieux pour donner son avis sur l'utilité de Tentreprise.
Un semblable appareil ne convient pas assurément quand il
s'agit de recueillir les observations soit des habitants de la
commune sur les largeurs prévues pour le chemin, soit des
propriétaires riverains sur les alignements proposés au droit
de leurs héritages. La réunion d'une commission d'enquête au
chef-lieu du département ou de l'arrondissement est inutile,
d'autant plus qu'on ne peut guère demander à celte commission
de se transporter dans la commune pour se prononcer, en
parfaite connaissance de cause, sur le mérite des réclamations
produites à l'enquête. Le conseil municipal est tout indiqué
pour faire l'office de cette commission d'enquéle. La délibération
de cette assemblée est d'ailleurs prescrite tant par l'article 278
de l'Instruction générale que par l'article 177 du Règlement,
qui ont ainsi comblé une lacune dans Tinformation, telle qu'elle
résultait de l'application pure et simple de l'ordonnance du
18 février 1834.
Cette information a, en outre, le grave inconvénient d'obliger les intéressés à se rendre à la préfecture ou h la sous-préfecture pour savoir si le plan d'alignement leur cause quelque préjudice et présenter leurs dires en conséquence. Ce voyage, dans certains cas, est long et onéreux.
Il ne semble pas qu'une information effectuée dans ces conditions puisse remplir le vœu de l'article 10 de la loi du 28 juil-
CBExcrn vicniAuz. 11
Ict 1824, qui soumet les modifications dans Tassiette des chemins à une enquête de commodo etincommodo (1).
11 est permis de se demander, en présence des termes de cette loi, si le Règlement, dans son article 177, n'est pa& entaché d'illégalité en tant qu'il a prescrit Tenquête de l'ordonnance de 1834, préalablement à l'approbation des plans d'ali — gnement des chemins de grande communication ou d'intérêts commun.
En fait, cette prescription n'est pas toujours observée, et }\, Guillaume, dans son Traité pratique de Voirie vicinale^ énonce que l'enquête peut avoir lieu, même pour les traverses des chemins de grande communication et d'intérêt commun, dans les formes de Tordonnance du 23 août 1835.
Cette solution nous parait être celle qu'il convient d'adopter, sauf à provoquer l'avis d'autres conseils municipaux, s'ils sont reconnus intéressés.
175, Pièces à soiimeUrc à l'cnqiiéle. — Le plan d'alignement n'a pas besoin d'être accompagné d'un état indiquant les surfaces des terrains à occuper sur les parcelles nécessaires (G. d'État, 29 avril 1892, Gamblin).
Il n'est pas non plus nécessaire de faire connaître l'évaluation sommaire des dépenses (même arrêt).
§ 5. — Avis du conseU municipal
176, Le conseil municipal doit toujours être appelée délibérer (Instr. gén., art. 278 ; — Règl. gén., art. 177).
Nous avons indiqué, au n° 127, dans quel cas l'opposition lu conseil municipal, en matière d*élargissement d'un chemin vicinal oi'dinaire, pouvait faire obstacle à l'approbation du plan par la commission départementale.
Il résulte des considérations développées à ce sujet que le
(1) D'après un décret du 1 novembre 1891 annulant une délibération du conseil général de la Vienne, c'est en vertu de Tarticle 10 de la loi du 28 juillet 1824 qu'une enquête est exigée en matière d'homologation de plans d'alignement pour les chemins de grande communication (Hevue générale d'Administration^ 1891, t. ni, p. 435 .
PLANS d'alignement J63
plan d'alignement d'un chemin vicinal ordinaire peut (^tre ipprouvé par la commission dépariemcnlale, conlrairemcnl à Tavis du conseil municipal.
Quand il s'agit de traverses de chemins de grande communication ou d'intérêt commun, rasseutiment des conseils monicipaux intéressés n'est pas non plus m'^cessairc pour que le conseil général homologue les plans d'aliji:nemenl {n° 128).
jl S. — De' la décision portant approbation d*un plan d*alii)neinent
177. A l'issue de l'enquête, le plan d'alijrnemenl est soumis, avec le rapport de l'agent voyer en chef, les observations du préfet (1) et les documents à l'appui, h l'approbation du conseil général onde la commission départementale (Inslr. gén., art. 278; — Règl. gén., art. 177).
11 arrive parfois qu'à la suite des observations produites à Tenquète, l'Administration reconnaît la nécessité de nioditier certains alignements. Ces modifications sont opéré(»s généralement avec une encre de couleur différente, telle que Tencre bleue, si les alignements primitifs ont été tracés en rouge. Les plans ainsi rectifiés sont nécessairement souniis aux épreuves d'une nouvelle enquête.
11 importe, dans ce cas, que la décision li intervenir délermiu*» avec précision quels sont les alignenienls approuvés là où il y a deux systèmes d'alignements marqués sur le plan.
178. Nous indiquons ci-après m"* 181 et 182) les cas dans lesquels les alignements ne peuvent recevoir leur exécution qu'après que la commune a été autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les imm(»ubles on [)ortions d'immeubles nécessaires. La décision du conseil général ou de la commission départementale doit «lésigner h»s immeubles qui sont ainsi affranchis de la servihule d'alignemeiil (n"* 183 .
(1) Cet avis n'est pas obligatoire (C. d'État, 13 mars 1885, Simon).
§ 7. — Des effets des plans d'alignement
179. Lorsqu'un plan d'alignement comporte sur certains points la réduction de la largeur du chemin, l'approbation de ce plan a pour effet de permettre aux riverains de s'avancer jusqu'à l'alignement approuvé en se munissant de l'autorisation nécessaire (n° 235).
Là où le plan d'alignement prévoit un élargissement, il y a lieu de distinguer, suivant que les emprises affectent des terrains libres ou des terrains bâtis.
Dans le premier cas, le plan d'alignement produit l'effet de l'arlicle 15 de la loi du 21 mai 1836. Il attribue au chemin les terrains libres, compris dans les limites approuvées, sauf règlement ultérieur de l'indemnité à laquelle les propriétaires de ces terrains peuvent avoir <lroit. Tout acte de possession et de jouissance est, dès lors, interdit à ces anciens propriétaires.
Dans le second cas, où les limites du chemin passent à travers des terrains bâtis, l'approbation du plan frappe ces immeubles de la servitude d'alignement (n** 732). Cette servitude interdit l'exécution de tout travail de nature à consolider les constructions et, par suite, à en prolonger la durée. De plus, quand ces constructions sont démolies, soit volontairement, soit sur l'injonction de l'Administration pour cause de péril, les parcelles limitées par l'alignement, devenues libres, se trouvent de plein droit réunies au chemin comme dans le cas précédent, d'où il suit que la prise de possession de ces parcelles peut avoir lieu avant le paiement de l'indem* nité (Cass., 16 juillet 18i0, Delalonde ; 10 juin 1843, Léger; 19 juin 1857, Requiem), Et d'après l'article 50 de la loi du 16 septembre 1807, les propriétaires n'ont droit à indemnité que pour la valeur du terrain ainsi incorporé au chemin.
180, La loi du 8 juin 1864 ne fait pas obstacle à l'approbation des plans d'alignement par le conseil général ou la commission départementale, alors que les alignements atteignent des terrains bâtis. Cette loi n'exige Tintcrveution du Chef de l'État que pour autoriser Texéculion immédiate, par voie
PUklfS D*ALIONBMENT 165
d^eipropriation, des alignements dont la réalisation exige ToGOipation de terrains bâtis (C. d'État, 13 mars 1885, Simon).
I 8l— Cas où les Immeubles Mtia atteints par les alignements sont attrandils des servitudes de voirie
181. Des exceptions sont apportées à la règle en vertu de kqnelle les immeubles b&tis, atteints par les alignements ïïffrouféSj sont soumis aux servitudes d'alignement.
Nous signalerons d*abord la disposition établie en faveur des iaiiieubles et monuments historiques. Aux termes de l'article i de la loi du 30 mars 1887, « les servitudes d'alignement et irtres qui pourraient causer la dégradation des monuments M sont pas applicables aux immeubles classés ».
Ed ce qui concerne les immeubles ordinaires, l'exonération des servitudes d^alignement est admise lorsque l'élargissement de la traverse revêt une importance qui le rend assimilable à œ ouverture.
Le Conseil d'État a jugé qu'il en était ainsi quand la surface des parcelles ajoutées était au moins égale à celle du sol conservé de Tancien chemin (16 janvier 1891, Palfray ; 8 juillet 1892, Imbert). Cette règle est celle qui est appliqui'^e en matière d'élargissement d'un chemin en rase campante (n* 136).
Mais récemment elle a cessé d\^tre suivie dans une* aiïain^ quia donné lieu à un arrêt du 23 décembre 1892 {Thomas (\), Le Conseil d'État a décidé que l'on devait assimiler à une ouverture l'opération consistant à porter de 8 mètres ?i 1*2 mètres la largeur d'un chemin dans une traverse.
Il ressort de cet arrêt que l'élargissement, pour consiTver le bénéfice des effets que la loi lui attribue, doit être tenu dans des limites plus étroites quand il est projet/» à Tintérieur des agglomérations. C'est que, dans ce cas, la fixation des limites du chemina de tout autres conséquences qu'en rase campa^rne, où elle porte sur des terrains non bAtis: elle entraîne Tappli* cation d'une servitude qui, en faisant obstacle à toute r/*para-
(1) Voiries observations présenU^ei. à l'occasion de cette affaire, par Je Ministre de rintérieur {Annales des Chemins vicinaux, 1893-1 89 i, 2* partie, p. 422,.
lion confortative, détermine la ruine des constructions raines sans indemnité, de ce chef, pour les propriétaires, règles à appliquer pour apprécier le caractère de Téli ment ne sauraient donc être les mômes à l'égard des termina nus et des terrains bâtis.
182. Alors môme que le plan d'alignement maintieat^ Télargissement dans des limites convenables, il peut se fai» qu'un immeuble bâti se trouve atteint sur une grande pro?^: fondeur, auquel cas le préjudice causé à son propriétaire senS^ excessif. Dans ce cas encore, le Conseil d'Etat juge que l'inn meuble ne doit pas être soumis aux servitudes d'alignement- (27 mai 1881, Bellamt/ ; 22 juin 1888, Ministre de X Intérieur \. contre Schock et Chaume f te; 21 février 1890, Piat ; 19 jan- : vier 1894, Dobt/ ; Id., Shoult; 2 février 1894, ville de Rotien).
\Hl\. Toutes les fois que des immeubles doivent ôtre exo- c nérés des servitudes d'alignement, mention doit en être faite* r à peine de nullité, dans la décision qui approuve le plan d'alignement (C. d'État, 13 juillet 1892, Bidault; 23 décembre 1892, Thomas; 8 août 1894, Estier ; 31 mai 1895, Roche). Il doit être énoncé que les alignements atteignant les immeubles ne pourront recevoir leur exécution qu'après que la commune aura été spécialement autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les propriétés ou portions do propriétés dont l'occupation est nécessaire.
L'omission de cette réservcMic fait pas obstacle, d'ailleurs, à ce que les immeubles soient ultérieurement reconnus, s'il y a lieu, exempts de la servitude d'alignement (C. d'Etat, 22 juin 1888, Ministre de VInfe'rienr contre Schock et Chatimette ; 21 février 1890, Piat; 19 janvier 18î)i, Dobt/ ; Id,, Shoult; 2 février 1894, ville de Rouen).
§ 9. — Cas où le plan d^alignement comprend un redrcsscmeul
du chemin
184. Il arrive parfois que l'Administration fait dresser un plan d'alignement dans lequel se trouve introduit un redresse-
PLANS d'aUONEMKXT 16'
da chemin. Ce plan eonstitae, par con«^«iiif nt. à la foîr
pba d'alignement et on plan de redressement.
ûs propriétés touchées par les alignements ne sont ««>omk^
aenritndes de voirie qn*antant que leur rescindem^nt ^i
par les besoins d'un simple élargissement. Elle^ échappent
ees servitudes partout où les emprises sont destinées au
lent du chemin, la décision approhative du plan doit faire connaître le^ proqui se trouvent dans ce dernier cas. La clause à iiL*^r#-r la décision est semblable k celle qui a ét^ in^liqui^ ao
185. Il importe, en outre, d'observer la ne^le qof; non* ^ferons &it connaître, aux n*" 108 et 114, à l'cKrcasion de l'appro- [itiion des plans d'ouverture ou de redressement : nous vouions ptrier de la règle en vertu de laquelle il ne «Joit être donné nite k un projet de redressement qu'autant que les voies et Boyens sont assurés.
9 iO. — ModUlcatlon des pians iTalIgneinent approuvés
186. Les plans d'alignement f>euvent être moditi^'S. quand l'intérêt public l'exige (Avis du Conseil d'iiitat du 7 août lS*:K^ : — C. d'Etat, 15 mai 1869, Blamouiier . Ccltf* mo«Jifioation peut être opérée par le conseil général ou la coramiasion départementale, suivant les cas, alors même que les plans auraient été primitivement approuvés par ordonnance royale C. d'Hlat. 13 mai 1892, Hardy).
Mais il convient de ne toucher aux plans approuvées (ju'eu cas d^absolue nécessité. Sinon les plans d'alignement [perdraient le caractère de ûxité qu'il importe de leur conserver dans l'esprit du public.
Quand des changements sont apportés à un plan approuvé, la question de savoir si ces changements consliiuiînl un aete de bonne administration n'est pas de celles qui peuvent être portées devant le Conseil d'Etat C. d'Etal, 5 juin 187 i, commune de Sury-èS'Bois).
De l'occupatlor
187. A défaut d'aiTangenienl amiabto, l'occupation i terrains bâtis, alors m^nie qu'ils sont soumis h la servitudiôl d'alignement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret [n* 14+) . I
Nous avons fait ressortir, au n° 140. les inconvénients qu^' comporte l'intervention de deux autorités, le Chef de rÉtal^ ' d'une part, el le conseil général ou la commission départe—^ mentale, d'autre part, pour l'aulorisafion des travaux d'élargi»-^ sèment d'un eliemin, el nous avons indiqué, au n° 153, com— ^ ment il conviendrait de réformer la législation vicinale à c^9| sujet.
Des observations, spéciales aux plans d'alignement. peuvenSS ftre présentées h l'appui des conclusions que nous avons for-^-^
I8U. Toute construction atteinte par un plan d'alignement peut disparaître de deux manières : par voie d'expropriation ou par application de la servitude d'alignement.
Dans le premier cas. le propriétaire est dépouillé immédiatement de son immeuble. Nous ne méconnaissons pas 1« gravité de cette mesure, mais nous devons faire observer que, si pénible que puisse Gtre ladisparilion de l'immeuble pour celai qui le délient, le jury a é\é institué pour lui allouer une indemnité représentant la valeur du préjudice causé.
Dans le second cas, la dépossession est lente : elle estl'œuvre du temps. On empêche le propriétaire de réparer sa construction, de manière îi en assurer la ruine dans un avenir plus ou moins éloigné. (Juand ce résultat est atteint, le riverain ne reçoit qu'une indemnité égale à la valeur du terrain cédé & la voie publique. Rien ne lui est alloué pour la construction élevée sur ce terrain. On obtient, sans bourse délier, l'anéantissement de cette construction.
Or, dans le premier cas, l'expropriation est subordonnée à une déclaration d'utilité publique qui doit émaner du Chef de l'Etat, tandis que. dans le second cas, il suffit d'une décision du conseil général ou de la commission départementale pour
PLAK8 b'aLIQNBMBNT 169
h saffmaeiouj sans compensation pécuniaire, de la mstracticMi rivermine.
Sens estimons «pie la propriété privée doit être protégi^e ^iloMnt dans les deux cas.
SU y aTait des raisons pour soumettre la propriété à des bulnnents différents, ce n'est pas Toccupation immédiate, par i«e d'expropriation, qoi deyrait être entourée des formes les phs hantes. La déclaration d*utilité publique relative à Facqui- ■Bond m immeuble n*est, en effet, provoquée qu*autant que les lomirees sont assurées, et cette obligation, en matière viciide. est incontestablement de nature à contenir les cxpropriaioas dans d'étroites limites. H n'en est pas de même, quand il s'apt de frapper d*alignement les bâtiments riverains : une ■esore de ce genre ne comporte aucune dépense immédiate, d si elle résenre à la commune la charge de payer ultérieurenent le prix du terrain à céder au chemin, cette éventualité a'a rien d^assez grave pour faire obstacle à Tadoption de Fali- (■ement projeté, il n*y a dès lors aucun frein pour enrayer le iHe. souvent excessif, qui préside à Télargissement des chemins m dépens des constructions riveraines.
Da moment que Ton croit devoir confier au conseil général oa à la commission départementale le pouvoir de décider Texpropriation lente que comporte la servitude d'alignement. (»n pml. à plus forte raison, les charger d'autorisor Texpropriation immédiate d'un immeuble atteint par Talignement. Dans lesdeuxcaSf la même autorité devrait statuer.
Cesl ce qui a lieu pour les plans d'alignt*ment dos routes nationales et départementales. Ils sont approuvés par la voie d'un décret, qui a pour effet soit de soumettre los bâtiments rÎTerainsaux servitudes de voirie, soit de permettre d'en poursuivre l'expropriation immédiate.
Ces résultats seraient obtenus avec la solution que nous avons fait connaître au n"" 153. La déclaration d'utilité publique de l'élargissement d'un chemin sur les terrains bâtis étant attribuée au conseil général ou à la commission départementale, l'autorité qui statuerait serait la même que celle qui fixe les alignements dans les traverses et qui impose les servitudes de voirie aux bâtiments frappés par ces alignements.