SECTION III INDEMNITÉS POUR ÉLARGISSEMENT DANS DES TERRAINS NON BATI
192. Ainsi qu'on Ta vu au n° 132, la décision du conseil général ou de la commission départementale, portant élargissement d'un chemin vicinal, attribue à ce chemin le sol compris dans les limites qu'elle détermine, et le droit des riverains se résout en une indemnité.
Cette décision produit ses effets à partir de la notification dont elle est l'objet (1). Aux termes de l'article 21 de l'Instruction générale, la notification doit être faite à chacun des propriétaires, dix jours au moins avant la prise de possession de leurs terrains.
A l'ex^piration de ce délai, il peut (Mre procédé à l'exécution des travaux préalablement au règlement de l'indemnité (n° 132).
Toutefois, d'après l'Instruction générale, s'il existe sur les terrains à occuper des arbres fruitiers ou de haute futaie, il doit en être référé au préfet et il peut être sursis à l'abatage jusqu'au règlement de l'indemnité. Celte réserve se justifie aisément. Si TAdministration, en prenant possession des terrains, détruisait les arbres qui s'y trouvent plantés, il pourrait ôtre parfois difficile d'évaluer ultérieurement la valeur de ces arbres.
C'est à cette considération qu'il convient d'avoir égard pour décider s'il y a lieu d'ajourner la prise de possession des terrains. Il peut arriver, par exemple, que les arbres appelés à disparaître fassent partie d'une plantation régulière composée de sujets de même valeur : dans ce cas, les arbres restants permettent d'apprécier la valeur des arbres supprimés, et il n'y a pas d'inconvénient sérieux à prendre possession dos terrains avant le règlement de l'indemnité. Il en serait autrement
(1) C'est à dater de la notification de cette décision ([ue s'ouvre, pour rancien propriétaire, le droit à une indemnité. Ni la fixation du montant de cette indemnité, ni rexigibilité de celle-ci ne sauraient être différées jusqu'à l'exécaUcn matérielle des travaux projetés (Cass., 18 juillet 1893, PemeUe),
si l'occupation des terrains comportait Tabatage d arbres dont Testimation serait difficile à faire ultérieurement.
193. Lorsque les propriétaires ne consentent pas à Tabandon gratuit des terrains à réunir au chemin (n* 189), ou bien lorsqu*un traité amiable ne peut être passé entre ces propriétaires et le maire de la commune (n* 191), le règlement de l'indemnité doit être porté devant le juge de paix du canton (Loi du 21 mai 1836, art. 15).
Ce magistrat statue sur le rapport d'experts qui sont nommés l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire (1).
En cas de discord, il y a lieu de recourir à un tiers-expert. Par qui doit-il être nommé ? L'article 15 de la loi du 21 mai 183& énonce, en termes généraux, que les experts doivent être nommés conformément à l'article 17, relatif aux occupations temporaires de terrains. II s'ensuivrait, si Ton appliquait la loi à la lettre, que le tiers expert devrait être désigné par le conseil de préfecture. II a été jugé, au contraire, que, dans ce cas, c'est Fautorité appelée à statuer, c'est-à-dire le juge de paix, qui doit nommer le tiers expert (C. d'État, 26 avril 1844, Breton; — Cass., 21 décembre 1864, commune de Mer),
Par une conséquence toute naturelle, ce serait au juge de paix également qu'il appartiendrait do désigner d'office Texpert que Tune des parties négligerait ou refuserait do nommer.
194. Les experts sont tenus do prêter serment. Cette formalité s'accomplit devant le juge de paix, puisque c'est ce magistrat qui prononce sur l'expertise (2).
195. L'évaluation des indemnités est généralement très simple, par la raison que les propriétés riveraines ne subissent pas habituellement une dépréciation plus ou moins difiicile à déterminer.
Toutefois, ces propriétés peuvent augmenter de valeur par suite de l'exécution des travaux d'élargissonienl du chemin, et cette plus-value doit entrer en ligne de compte dans la fixa-
(1} Quand il s'agit d'un terrain domanial incorporé au chemin, l'expert de l'État est nommé par le préfet sur la proposition du directeur des Domaines (Instruction du Directeur général des Domaines du 1" avril 1879, n* 159).
(2) IIbbxan, Traité pratique de voine vicinale^ n* io9.
lion de rindomnité. La prise en considération de la plus-value a été prescrite par Farticle 51 de la loi du 3 mai 1841, et il a été jugé que celte disposition était applicable, non seulement aux expropriations faites dans les formes de la loi de 1841, maïs encore aux dépossessions effectuées en vertu de Tarticle 15 de la loi de 1836 (Cass., 14 décembre 1847, préfet de VEure).
Le montant de la plus-value ne peut d'ailleurs absorber la valeur des parcelles incorporées au chemin. Il est de principe, en effet, que Texpropriation doit toujours donner lieu à Tallocation d'une indemnité (Cass., 28 février 1848, Bardout ; 26 janvier 1857, de Gironde ; 15 novembre 1858, David).
lOG. Le règlement des indemnités pour élargissement rentre dans la catégorie des actions judiciaires qui sont soumises aux règles des articles 124 et suivants de la loi du 5 avril 1884. Par conséquent, les propriétaires qui veulent faire régler par le juge de paix les indemnités qui leur sont dues doivent adresser préalablement au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant Tobjet et les motifs de leur réclamation.
11 est admis que, pour défendre à l'action engagée devant le juge de paix, la commune a besoin de l'aulorisation du conseil de préfecture, conformément aux dispositions des articles 121 et suivants de la loi du 5 avril 1884 (Avis du Conseil d'Ktat du 19 mars 18i0). Si donc la commune n'obtient pas cette aulorisation, elle est virtuellement condamnée à payer la somme réclamée par le propriétaire pour prix de son terrain (1).
197. La sentence du juge de paix est un véritable jugement susceptible d'appel, lorsque le montant de l'indemnité dépasse le taux de la compétence en dernier ressort des juges de paix (Avis du Conseil d'État du 19 mars 1840; — (]ass., 19 juin 1843, Breton ; 18 août 1845, Dasie-Marais ; 10 décembre 18i5, Sahalié; 27 janvier 1847, Sabatié).
(4) Hbrman, Traité pratique de voirie vicinale ^ n* 153.