‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 32 sur 184 · SECTION IV ACQUISITIONS PAR EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

SECTION IV ACQUISITIONS PAR EXPROPRIATION

198. A défaut de cession gratuite ou amiable, c'est par la ▼oie de Texpropriation que l'Administration peut devenir propriétaire des terrains nécessaires :

i* A Téiai^issement des chemins aux dépens de terrains bâtis ;

2^ A l'ouverture ou au redressement des chemins à travers des terrains bâtis ou non.

L'expropriation s'opère conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, modifiées, sur certains points, par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

199. Déclai*ation d'utilité puhlique. — Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que Tutilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par Tarticle 2 de la loi du 3 mai 1841 .

Ces formes comprennent d'abord, aux ternu»s mem<»s d<» r<»t article, la loi ou le décret qui autorise l'exécution des travaux.

Toutes les fois qu'il s'agit d'élargir, d'ouvrir ou dr n»dri*»^<*r an chemin à travers des terrains bâtis, les travaux sont niilo risés par un décret conformément au vuui de* la loi d<* iHî I .

Mais, quand il est question d'ouvrir ou de nMln^^vr un <bi* mina travers des terrains non bâtis, l'aulorihalion ^'iitutu* du conseil général pour les cbemius de grande rornniunir;ition ou d'iutér(>t commun et de la commission déparW'fiM-nhib- |f<iui b*H chemins vicinaux ordinaires.

Il est admis que la décision du cousimI \:^-u^t*A 'lU *\*- bi 'onimission départementale tient lieu du dérr*'f tuAM\u^' #l;in . bi loi de 1841 (1).

âOO. Enquête parcellaire. — Le plan yutvoWuut- doit être soumis, dans chaque commune, à Tenqu/f'- d''Mil<- au titre 11 de la loi du 3 mai 1841.

|1) La décision déclarative d'utilité publique ne peut plus Mf d/r^f/« h., 'y.f.v.: d'Etat pour excès de pouvoir, lorsque le tribunal civil n pf/fiM.// i':/;.fo;,f.;V — cl que le jugement est passé en force de chose jugé« 'i'*. *t M*» ïî thu; î>' < 7": -chy: !6 décembre i892, Grados).

' Il

Il y a lieu de remarquer que cette enquête n'est autre qu*uiie i information d'intérêt communal. Si donc la déclaration d'utî- lité publique a été prononcée à la suite d'une enquête, confoi^ ' mément à l'ordonnance du 23 août 1835, l'enquête parcellaire 1 n'apparaît pas comme se distinguant profondément de l'enquête j d'utilité publique. ^

Toutes deux s'ouvrent sur le môme plan (1). Dans Tune, ^ l'information, qui dure huit jours, est confiée au maire ; dans .; Tautre, l'information s'effectue, pendant trois jours, à l'aide : d'un commissaire-enquêteur, après que les pièces sont restées ; déposées pendant quinze jours.

Les intéressés ne se rendent pas compte de la nécessité de la seconde enquête prescrite par le titre II de la loi de 1841. Ils ne prennent pas garde aux différences de formes des deux enquêtes et, quand même leur attention se porterait sur ce point, ils seraient assurément bien excusables de n'y pas découvrir un motif suffisant de renouveler l'information.

Celte procédure, qui n'est pas justifiée aux yeux du public, est d'ailleurs fâcheuse au point de vue du temps qu'elle absorbe.

Pour remédier à ces inconvénients, il suffirait, ainsi que nous l'avons indiqué dans notre étude sur les formes des enquêtes administratives (2), de fondre en une seule l'enquête parcellaire et l'enquête administrative.

Cette solution est celle qui est adoptée en ce qui concerne l'approbation des plans d'alignement des routes nationales. L'ouquête qui précède l'émission du décret approbatif n'est autre que l'enquête parcellaire, complétée par l'avis du conseil municipal de la commune. 11 en résulte que si, postérieurement à l'homologation du plan d'alignement, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il n'y a pas lieu d'ouvrir l'enquête conformément au titre II de la loi du 3 mai 1841, puisque celte enquête a été effectuée. Il suffit de provoquer l'arrêté de cessibilité et de poursuivre l'accomplissement des autres formalités de la loi (3).

Mais il est actuellement impossible de réaliser cette solution. L'enquête unique devrait, en effet, reproduire à la fois les

(1) C'est-à-dire sur un plan parcellaire, d'après les errements habituels (V. au n* 116).

(2) Berger-Levrault, 1891.

(3) Aucoc, Conférences, t. IH, p. 94.

formes de Tenquète d'utilité publique établies par Tordonnance du 23 août 1835 et celles de l*enqut^te parcellaire instituées par le titre 11 de la loi du 3 mai 1841. Or, bien que ces enquêtes soient toutes deux essentiellement communales, puisqu'elles consistent en une simple information au chef-lieu de la commune, leurs formes ne se prêtent pas à la fusion cherchée.

La solution que nous avons indiquée ne pourra être obtenue qu'autant que l'appareil des enqurt(»s sera convenablrnient revisé.

20I. Nous venons d'envisager le cas où Tcnqu^'^le d'utilité publique s'opère conformément à rordonnance de 1S35. Si cctteenquèle s'effectue dans les formes de l'ordonnance <lu 18février 1834, Touverture de l'enquête parcellaire ne donne plus lieu aux mêmes critiques, puisqu'elle» c<»nstiliie une information véritablement nouvelle.

Page 1