‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 33 sur 184 · Avis du conseil miiiiic^ipal. — Ari*<^té iU* t^i^Hsi · texte numérisé non relu

Avis du conseil miiiiic^ipal. — Ari*<^té iU* t^i^Hsi

bililé.— D'après l'article 8 de la loi du 3 mai 18 U , une commis sioQ d'enquête doit se réunir à l'issue de l'enqurli» parc<*llain*. Cette disposition a été l'objet d'une dérogation en faveur di»s chemins vicinaux de toute caté}::orie 1 =. Oiiaïul il s a^it drs travaux d'ouvertjireoude redresseiiieiil de ej»s chemins, la fonimission d'enquête est remplacée par le cnuscil munuripai. Larticle l'^ porte, en conséquence, qiu* le procès-verbal de lenquMe parcellaire est transmis, avec l'avis <lu conseil mnni- «pal. par le maire au sous-préfet, qui l'adresse au préfrt avi*isi's observations. Gomme l'assemblée communale remplit I office (le la commission d'enquête, son avis ne peiiicHre anlm^ur àlacl(Mure du procès-verbal d'enquél(-Cass., 1 '^ décembre IHi-. I^ipontavice ; i juillet 18i3, IWf/Hrr ; Tunars ISV). ^rA^if^/h^

Sur le vu du procès-verbal d'enquête, le préfet, en convril drpréfecture, détermine par un arrêté motivé les propri^t^-. Mui Joiventètre cédées et indique l'époque h laquelle il -^-n' n- -

1. L'article 1-2 de la loi du 3 mai 18il vise les € 5^^*Vv",«ui"***'''* ' jugé que, sous lu dénomination généri(iue do <^^*^'"*"' ^'''Lj jij;:; //*, ■• .,,■ • ûait les chemins de grande communication '(las»., 2z ■"

24 juin 1844, Laroche),

CIIBMIXH VICIXArX.

ASSlIiTTE DES CHEMINS VICINAUX

saire d'en prendre possession. Cet arrOté est habifiiellei désignt.^ sous le nom ^\' arrêté de cessi&ilité.

L'arr6l(5 dont il s'agit doit Être soumis à l'approbation de Mioistre de l'Intérieur, quand le conseil municipal demande une modification au traci? adopté (Cass., 31 mars 181-5. préfet df IVim ; 30 avril 1845, />eA7>/(i/s; 8 avril i89i, veuve de Bigaiilldt Casanove); s'mon^ la sanction du Ministre est inutile. C'est ce ijU «été reconnu par un avis des sections de l'inti^ricur et des Tr» vaux publics en date du 13 di^cembre 1868. Des instructions on étÛ données en conséquence par le Ministre de l'Intérieur daB une circulaire du iZ janvier 1869. C'est aussi ce qui a é\ê jaj par la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 1891 {Don<ttt

â<>3. •Juyemciil d 'expi-opriiition. — Ainsi que l'énoiB* l'arlicle 25 de TlnstrucLion générale, le préfet transmet au pr" cureur de la République de l'arrondissement toutes les pièC' constatant l'accomplissement des formalités prescrites po< faire prononcer l'expropriation.

11 appartient au préfet de suivre la procédure administJ" live qui doit aboutir au jugement d'expropriation, qu'il s'agi»J de plusieurs communes ou d'une seule et, par conséquent, d'U cbemin de grande communication ou d'inlérfit commun, C bien d'un cbemin vicinal ordinaire (Cass., 27 décembre 18&i DevatiJ- ; 26 octobre 1802, commune de Rrouilla).

âOi, R^glemeiit des iiMlcniniti>!«. — Les disposition: de la loi du 3 mai ISil, en ce qui concerne le jury chargé S fixer les indemnités, sont l'objet des modilications inscrites l'article 16 de la lui du 21 mai 1836.

Ce jury doit être composé de quatre jurés seulement. Ces pour ce motif qu'il est communément qualifié de petit jury.

Le tribunal d'arrondissement choisit, sur la liste générait prescrite par l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, quatre per sonnes pour former le jury spécial, ainsi que trois jurés supplémentaires. L'Administration et la partie intéressée ont respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire.

En outre, le tribunal, en pronomfant l'expropriation, désigne, pour présider cl diriger le jury, l'un de ses membres ou bicE lu juge de pabc du canton. Ce magistrat a voix délibérative ( cas de partage.

ACQUISmOllS DE TERRAINS 179

Le jury ne peut prendre aucune délibération, ni procéder à uieime opération sans la présence et le concours du magistrat directeur (Cass., 7 mai 1889, Messeaux ; 10 août 1892, veuve Iklmon). Cette règle est notamment applicable au transport larles lieux (Cass.,26 novembre 1890, commune des Planchesm-Mùntagne).

Une disposition spéciale a été insérée à Tarticle 16 de la loi (h 21 mai 1836 en vue du cas où les expropriés acceptent, devint le jury, les offres de TAdministration. D'après la loi du 3 mai 1841, il faut alors laisser le jury statuer sur les indemnités à r^ard desquelles on est d*accord, ou bien se retirer devant un fonctionnaire ayant qualité pour recevoir Tacte de Tente. En matière de chemins vicinaux, grâce à la disposition de l'article 16 de la loi de 1836, le magistrat directeur peut îeoevoir les acquiescements des parties, et son procès-verbal ^porte translation définitive de propriété.

â05. Cas où il y a consentement à la cession, mais 'ésaccîord sur le prix. — Ce cas, qui est prévu à Tarticle 25 de rinstruction générale, fait Tobjet du dernier paragraphe de l'article 14 de la loi du 3 mai 1841.

Pomt n'est besoin de rendre le jugement d'expropriation ni <ie s'assurer que les formalités du titre II ont été remplies. Le tribunal donne acte du consentement et désigne le magistrat directeur du jury, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités par le jury spécial.

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