SECTION V ACQUISITIONS DE TERRAINS AYANT UNE AFFECTATION SPÉCIALE
§ 1. — Biens de l'État
206. L^article 2 de la loi du 3 mai 1841, en énuméranl les fomes à observer pour la validité de rexpropruitioii, cite l'arrêté de cessibilité « par lequel le préfet délermmo les propriétés joar/icei/ièm auxquelles rexproprialion est applicable ».
Malgré les termes de cet article, TEtat est tenu, comnieles parti- l culierSjà labandon sa propriété, lorsque l'utilité publique Texige [Avis du Conseil d'État du 9 février 1808, approuvé le 21 (1)].
Mais cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux immeubles . formant le domaine de PÉtal proprement dit. Ce domaine se compose des immeubles qui constituent, entre les mains de l'État, des propriétés privées, et à raison desquels il est assu- : jetti aux charges et obligations du droit commun. La portion . la plus importante des immeubles du domaine de l'État propre- : ment dit est répartie entre les départements ministériels char- ■ gés d'assurer les divers services publics : on les nomme biens : affectés à un service public. Les autres, n'ayant pas d'affectation j spéciale, servent li accroître, par leurs revenus ou par le produit ^ de leur vente, les ressources du Trésor : ils sont désignés sous le titre de biens non affectés à un service public (Instruction du Directeurgénéral des Domainesdu ["avril 1879, art. 2).
L'expropriation peut donc atteindre ces deux catégories d'immeubles, aussi bien ceux qui sont afl'eclés à des services publics que ceux qui sont sous la main de l'Administration des Domaines (2).
207. Quant au domaine public national, il n'est pas susceptible d'ôtre exproprié. Les immeubles qui le composent demeurent, en effet, inaliénables aussi longtemps qu'ils en font partie et, comme ils ne peuvent on ôtre distraits que du consentement exprès ou tacite dos services publics commis à leur garde, la sentence judiciaire (jui on prononcerait l'expropriation contre le gré de ces services serait non avenue (Cass., 17 février 1847, cbrmin de fer ch^ l-f/on ; 3 mars 1862, Deçà- (jny; — Instruction du Directeur général des Domaines du 1" avril 1879, art. 18).
liO». Il résulte de ce qui précède que lorsqu'un projet d'établissement ou d'amélioration d'un chemin vicinal com-
(1) Cet avis est cité dans rarticic 7 de rordonnance du 23 août 1835 sur les formalités d'enquête en matière de travaux d'intérôt communal.
(2) Ces immeubles, s'ils ne sont pas Mlis, peuvent tHrc incorporés à un chemin vicinal par voie d*élar^issement. On a vu, en etfet. au n" 132, que la décision autorisant l'élargissement comporte l'expropriation des parcelles comprises dans les limites approuvées par cette décision (Instruction du Directeur général des Domaines du 1" avril 1879, art. 157 et suiv.).
porte la cession d^immeubles appartenant au domaine publie national^ il ne peut ôtre donné suite à ce projet qu'autant qu'un acte de Fautorité compétente a changé l'aiïectation de c(;s immeubles et les a distraits du domaine public national.
209. L^acquisition des biens de TEtat peut avoir lieu par la voie de traités amiables, mais à la condition que cotte acquisition ait fait l'objet d'une décision équivalant à une déclaration d'utilité publique.
SU s'agit d'ouverture, de redressement, ou \w\\ enirore d'élargissement à travers des terrains bâtis, Tarticle ili de la loi du 3 mai 1841 autorise les traités amiables, à Têtard d(*s immeubles qui sont compris dans les plans parcellaires soumis à l'enquête et désignés dans l'arrêté de cessibilité i Instruction précitée, art. 68).
Pareillement, en matière d'élargissement à travers des terrains non bâtis, des traités amiables peuvent être y*vs>0^ pour les immeubles portés au plan parcellaire approuvé par la d^'cision du conseil général ou de la conimi<>ion dép;irteni<'nt;il<'. Aux termes du décret de décentraliration du l!i avji) J>>il iTableau C, n** 5), les préfets ont qualil*' pour '-'^fJ^elllM ;i \.% cession des terrains domaniaux et. par coij*é']u'iil. poijf *j"«-j, 1er les offres d'indemnités (Instructi'^n p."-' ju» w 7;
^ 2* — TeiTains dépendant des presbytifif • un «W* trt^\^,^iè ^if#v>/<«j^i>#
âlO. D'après les dispositions ciuihirj.'. ^ . royale du 3 mars 1825 et du décret <j' ':''.; ». 13* avril 1861 (Tableau A, n" TrJ . le- p;,f ' .rétablissement ou à ramélioration der *\ii'i..:.t peuvent être distraites des dépendanc^'r d*- jm r^. vertu d'une décision prise par le préfet, m i «'..v consent, ou par le (^hef du Pouvoir eji^>;vv* fait obstacle.
La question s'est posée de savoir *i !"► ^/Wv • . conseil général ou à la commission départi-^,., , vicinale, n'avaient pas un caractère g<îM^'?*. %» , ,.
lors, ils ne s'appliquaient pas à l'occupation des terrains dépeÎK| dant des presbytères comme à Toccupation de tous autres. Dans un avis du !•' avril 1873(1), la section de Flntérii du Conseil d'Étal a fait savoir que les dispositions légales, lesquelles sont fondés les pouvoirs du conseil général ou dfti la commission départementale, n'ont pas eu pour résultat dt^^ permettre à ces assemblées de désaffecter les presbytères du service public auquel ils sont attribués. La section a émis, ea conséquence, l'avis que les conseils généraux ou les commis^ sions départementales, avant de statuer définitivement surVilt^ corporation aux chemins vicinaux des parcelles dépendant de^ presbytères, doivent provoquer, conformément à l'ordonnance de 1825 et au décret de 1861, la distraction de ces parcelle^ par l'autorité compétente.
211. Ce principe a été appliqué en matière d'occupation des églises paroissiales ou de leurs dépendances. Il a été jugé que ces églises sont grevées d'une affectation spéciale à laquelle il ne peut être porté atteinte par le décret d'utilité publique fixant le tracé et la largeur de la voie à ouvrir aux dépens de l'église. Ce décret ne peut être mis à exécution qu'après que la désaffectation a été prononcée par les pouvoirs publics (C. d'État, 21 novembre 1884, fabrique de l'église de Saint- Nicolas-des-Champs^ à Paris).
§ 3. — Terrains provenant d'un cimetière
212. La loi des 6-15 mai 1791, article 9, et le décret du 23 prairial an Xll, articles 8 et 9, contiennent des prescriptions au sujet de l'usage des terrains provenant des cimetières.
Ces prescriptions ne sont pas nettes. Elles ont été l'objet de quelques explications au Bulletin du Ministère de l'Intérieur.
D'après les dispositions combinées de la loi et du décret, les terrains qui ont servi aux inhumations et qui cessent de recevoir celte destination doivent rester fermés pendistnt cinq ans. De plus, pendant les cinq années suivantes, il est interdit d'y
(1) Les Conseils géuéraux^ t. I, p. 285.
tous travaux de fouille ou de fondation. Mais, lorsque
|fiz aimées se sont écoulées depuis les dernières inhumations,
el cas fl ne reste plus trace des sépultures, un ancien
lUère peut être affecté légalement à telle construction
i^il convient à la commune propriétaire d*y faire élever
^J^(h{fe/tn du Ministère de rintérieur, 1861, p. 76, et 1866,
1 4. ^ lounenbleB ciaiée parmi les monuments historiques
on mégalithiques
813. Aux termes de la loi du 30 mars 1887, article 4, Texpropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble disse ne peut être poursuivie qu'après que le Ministre de Tins-
(raction publique et des Beaux-Arts a été appelé à présenter
ses observations.