SECTION VI ENREGISTREMENT
§ 1. — Acquisitions faites en vertu d'une déclaration
d'utilité publique
214. D'après l'article 58 de la loi du 3 mai 1841, les actes faits en vertu de cette loi sont visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de Tenregistrement.
Ces dispositions régissent les actes concernant Toccupation des terrains bâtis, quand elle a dté autorisée par un décret, pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement des chemins vicinaux.
Le bénéfice de l'article 58 s'applique aussi aux actes relatifs à l'expropriation des terrains non bâtis nécessaires à l'ouverture et au redressement des chemins vicinaux, quand la
181 ASSIETTE DES CHEMINS VIcrSAUX
déclaralion d'ulilité publique Omaue du mnscU général oi^ la commission dc^partcmentale (Décision du Ministre j Finances en date du 17 septembre 1846; — Circulairej Ministre de l'Inlf'Tieur du i février 1847).
Il convient de remarquiîr qu'il n'est pas nécessaire qup 1 proprialion des terrains ail clé prononcée par le tribunalJ Buffii.en premier lieu, qu'une décision du conseil gfinéralB de la commission départementale ail déclaré d'ulilité publiir les travaux d'ouverture ou de redressement du chemin, etj second lieu, qu'un arr&té de cessibilité, pris par le préfet, i formément à l'article 11 de la loi du 3 mai 1841, ait déterna les propriétés à céder pour l'exécution des travaux. Ces t actes sont indispensables pour établir que les ucquisiU amiables sonl faites dans un but d'ulilité publique (Circi du Ministre de l'Intérieui' en date du 4 février ISn).
Toutefois, la production de l'arriMé de cessibilité n'cstll séccssaire lorsque les parcelles, ayant fait l'objet des ae^ sitions amiables, sont désignées dans la décision qui a d6t les travaux d'utilité publique (Cass., 4 mai 1858. Compaf àuChrmin fie fer /l'Orléans).
Ce cas est celui qui se présente d'ordinaire, attendu quejj décisions déclaratives d'utilité publique se réfèrent généï^ ment aux plans et étals parcellaires soumis ît l'onquète (n' 1
C'est pour co motif, sans doute, que l'arrêté de cessibilité figure pas dans l'Instruction générale parmi les pièces à | duire en matière de conventions amiables (V. l'art. 239, § chap. 1, sect, I, art. 1").
Une décision du Directeur générai de rEnregislremcnt. i date du 31 octobre 1874, a consacré cette solution.
â 1 5. En co qui concerne les acquisitions pour élargissement des cliemius vicinaux, l'application de l'article &8 de la loi du 3 mai 1841 est moins manifeste.
Cependant, il importe de remarquer que la décision portant élargissement remplit le triple oflice d'une déclaration d'utilité publique, d'un arrêté de cessibilité et d'un jugement d'expropriation (n* 132). Aussi, dans un référé du 18 avril 1877. la Gourdes Comptes a-t-elle rappelé que les dispositions spéciales de l'article 15 de la loi de 1S3G avaient été uniquement instituées dans le but de simplilier, îi l'égard de dépossessions d,'ua
\ fiuble mlérèty les longues formalités de la loi du 7 juillet 1833, remplacée plus tard par la loi du 3 mai 1841. La Cour des Comptes a repoussé, en conséquence, toute distinction, au point de vue des droits de timbre et d'enregistrement, entre les acquisitions des terrains non bâtis, soit pour ouverture ou redressement, soit pour élargissement d*un chemin vicinal. Dans les deux cas, elle a été d'avis que la loi de 1841 était seule applicable.
Cet avis ayant été partagé par le Ministre des Finances, une circulaire du Ministre de Tlntérieur, en date du 16 juin 1877, a invité les préfets à s y conformer. Le texte du § 4 de Tarticle 239 de rinstruction générale a été en même temps remanié en conséquence.
ms. Les acquisitions de terrains par suite de mise a Talignement dans les traverses des chemins vicinaux bénéficient des dispositions de Farticle 58 de la loi de 1841, puisqu'en cette occurrence les plans d'alignement ne sont autres que des plans d'élargissement dont Futilité publique a été déclarée par les décisions approbalives de ces plans. La Cour de Cassation a eu d'ailleurs l'occasion de déclarer que les acquisitions faites, même amiablement, pour l'exécution d'un plan d'alignement devaient être enregistrées gratis, conformément à Tarticle 58 de la loi du 3 mai 1841 (Cass., 19 juin 184i, Pécletu Des instructions ont été adressées à cet effet aux préfets par une circulaire du Ministre de Tlntérieur en date du 2 décembre 18 W.
Mais l'exemption des droits dVnregistroment n'a lieu que lorsqu'il s'agît d'acquérir des terraius nonbàtis, ce qui se produitnotam ment quand les propriétaires démolissent des bàlimonts en saillie, soit volontairement, soit pour cause de péril (Art. 239 de l'Instruction générale, § 4, chap. ivi. Quand, au contraire, il s'agit d'acquérir à l'amiable un immeuble bAti frappé d'alignement, si l'Administration n'a pas provoqué le décret autorisant cette occupation conformément à la loi du 8 juin 1864, elle ne peut se prévaloir de l'article oS de la loi du 3 mai 1841 (Cass., 19 juin 1844, ville de Saint-Étiennp; 19 juin 1844, ville de Montpellier ; Q mars 1848, ville de Bordpnu.r;\\{ janvier 1S49, ville de Lyon; — Circulaire du Ministre de rinlérieur en date du 2 décembre 1848).
li existe, toutefois, un cas où l'exonération des droits do
DE TERBACtS
blôi J«3 nai 1841.
a pBS béa <le disUn^î-r enlro le^ arquisitions qui r «sfcopriktïoB et ceU«-s qui «VfTecluent à lamiablo. îàtkms prarent Mre ivlatirv- ?oit aux travaux d'où- B ■■ de redR«««menl. soit à ct-ux dVlargissiemeot.
I des baraiu d'élar^^^emeol. laCourde^Comptf^ a B^aeUloida 3 mai 1^1 était »«u!o applicable Kéféré Bavril 1877 . alors même qu'une d'k'isiMn du conseil gêné- •!■■ de la eommission départem«Dtal>* C0D>titue l'acte décla- ■ dSdilitié pnbliqoe. Le Mini^t^e de> Finance> ayant par- Scet «vis. des înstroctioD^ ont 'Hv d'-'unt-c^ en cin^quence k ctrmlaîre du Mioislre dt- l'Iutérieur en dat<'> du 11877.
Icsl, CB matière d'élargissemfDt. l'aiti-qui doit ^tre souk A la tfanscriptîoo ?
ment s'effectue aux ■lé{:H-n> de lorrains bâtis, te^ E ont lieu soi! à l'amiable, f-'it par exprupriation. L la transcription est opt-réc s*- trouve être, dans le u. la convention amiable et. dans le deuxième cas. ni d'expropriation.
, SD conliaire. l'élargissement n'atteint que des terrains , l'acte à transcrire est la déei>i-.>D 'lu omus''!! ^éni-ral ou de a départementale qui e~t lraii--ialive Je propriété ■e on jugement d'expr6priati<'n Circuliiire du Minîstrede natérienr en date du 21 décembre IS^ri: — Art. '^'-^^ de i'Ins- ■ générale, jï i. chap. u .
SI9. Les ac<|uisitif>n~ de terrains nu«. par suite de mise à ralîgnemenl dans le> traverses. bénêlici'-ntêiHilement îles ilisposUioDS des articles 15 et suivants de la t^ii du '-'• mai 1S41. puisque les plans d'alitement approuvés par déoisiitns du UDseil général ou de la commission départementale produisent Itt mêmes effets que le> plans d'élargissement à l'égard des terrains non bâtis. La loi de l^il s'applique donc ■
, iHiBi lies iTmiDs ttHl>-ï ^^u 1^ rîveniiu». uotsmmeol ^
' ita démolissent leur? constructions, soil Tolonta
.^oarcaase Je péril.
D n'en serait pas de mAme « l'AdaiinisI
''•niable à l'acquisiti.iD <l immeubles bdtis f
timbre et d'enregistrement peut être invoquée dans l'hypothèse '. qui vient d'ôtre envisagée. C'est celui où le plan d^alignor ■' ment concerne une ville soumise au régime du décret du * 26 mars 1852 sur la grande voirie de Paris (1) (Décision du Ministre des Finances du 28 mai 1857 ; — Art. 239 de VluB- \ truction générale, § 4, chap. iv). L'article 2 du décret du | 26 mars 1852 porte, en effet, dans son dernier paragraphe, que '; l'article 58 de la loi du 3 mai 1841 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique • par simple mesure de voirie.
§ 2. — Acquisitions faites sans déclaration d'utilité publique
â 1 7. Quand l'Administration ne peut réclamer le bénéfice de Tarticle 58 de la loi du 3 mai 1841, le droit d'enregistrement est celui qui frappe les divers actes énumérés à l'article 20 de la loi du 21 mars 1836.
Ce droit, fixé à 1 franc par l'article dont il s'agit, a été porté à 1 fr. 50 par la loi du 28 février 1872. Il s'élève actuellement à 1 fr. 875, décimes compris (n'' 998}.
Il y a lieu de noter que, lorsque des acquisitions de parcelles appartenant à différents propriétaires sont comprises dans un môme acte, il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre de ces parcelles (Décision du Ministre des Finances en date du 26 août 1846 ; — Instruction du Directeur général de l'Enregistrement du 11 septembre de la mc^me année).