‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 36 sur 184 · SECTION VII TRANSCRIPTION. — PURGE DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

SECTION VII TRANSCRIPTION. — PURGE DES HYPOTHÈQUES

§ 1.— Acquisitions faites en vertu d*une déclaration d'uUiité pubUqae

^18. Formalités de transcription et de purge. —

Quand les acquisitions ont lieu en vertu d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision équivalente, il est procédé à la

(1) L'article 0 du décret du 26 mars 1852 énonce que les dispositions de ce décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande, par des décrets spéciaux rendus dans la forme des rôglcments d'administration publique.

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pnrge des hypothèques suivant les dispositions des articles tT) i 19 de la loi du 3 mai 1841.

11 n'y a pas lieu de distinguer entre les acquisitions qui s opèrent par expropriation et celles qui s'eiTectuentà l'amiable.

Ces acquisitions peuvent être relatives soit aux travaux d'ouverture ou de redressement, soit à ceux d'élar^^issement.

A regard des travaux d'élargissement, laCour des Comptes a été d'avis que la loi du 3 mai 1841 était seule applicable (H^^féré du 18 avril 1877). alors même qu'une décision du conseil général ou de la commission départementale constitue lacté déclaratif d'utilité publique. Le Ministre des Finances ayant partagé cet avis, des instructions ont été données en conséquence par la circulaire du Ministre de Tlntérieur en date du 16 juin 1877.

Quel est, en matière d'élai*gissement, l'acte qui doit être soumis à la transcription ?

Si l'élargissement s'effectue aux dépens de terrains bâtis, les acquisitions ont lieu soit à l'amiable, soit par expropriation. L'acte dont la transcription est opérée se trouve être, dans le premier cas, la convention amiable et, dans le deuxième cas, le jugement d'expropriation.

Si, au contraire, l'élargissement n'atteint qut» des terrains nus, l'acte à transcrire est la décision du conseil général on do la commission départementale qui est translative de propriété comme un jugement d'expropriation (Circuluire du Ministre de l'Intérieur en date du 21 décembre 1846: — Art. 2'M) de l'Instruction générale, § 4, chap. u).

219. Les acquisitions de terrains nus, par suite de mise à l'alignement dans les traverses, bénéficient également <les dispositions des articles 15 et suivants de la loi du .*> mai ISi^L puisque les plans d'alignement ap[)rouvés par décision»^ du conseil général ou de la commission départementale produisi'ut les mêmes effets que les plans d'élargissenn^nt à l'égard drs terrains non bâtis. La loi de 18U s'applique donc aux accjuisitions des terrains cédés par les riverains, notamment cpiand ils d<'»molissent leurs constructions, soit volontairement, soit pour cause de péril.

11 n'en serait pas de même si l'Administration procédait à l'amiable à l'acquisition d'immeubles bâtis frappés d'alifin(î-

ment, sans qu\in décret soit intervenu, conformément à la loi du 8 juin 1864, pour autoriser cette acquisition. Dans ce dernier cas, les formalités de transcription et de purge devraient s'effectuer ainsi qu'il sera indiqué au§ 2.

di2d20. Dispense des formalités de purge. — D'après Tarticle 19 de la loi du 3 mai 1841, T Administration peut, ^ ses risques et périls, se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques, quand la valeur des acquisitions txe s'élève pas au-dessus de 500 francs.

Mais, lorsque l'expropriation est poursuivie par une commune, le maire ne peut faire usage de cette faculté qu'avec l'autorisation du conseil municipal et l'approbation du préfef (Ordonnance royale du 18 avril 1842, art. 2 ; — Instruction générale, art. 27).

§ 2. — Acquisitions f.iitcs sans déclaration d'utilité publique

22d2I. Forinalit€5s de traiiseriptioii et de purge. —

Les acquisitions effectuées sans déclaration d'utilité publique ou décision équivalente sont régies, au point de vue de la transcription, par la loi du 23 mars 1855 : c'est uniquement la transcription qui opère à l'égard des tiers le transfert de la propriété. Aussi la transcription est-elle toujours obligatoire (Avis du Conseil d'État du 31 mars 1869).

En ce qui concerne la purge, elle s'eQ'ectue suivant les articles 2181 à 2192 du Code civil pour les hypothèques inscrites et suivant les articles 2181, 2193 à 2195 pour les hypothèques non inscrites. Ces formalités sont moins simples et plus coûteuses que celles de la loi du 3 mai 1841.

â2«2. Dispense des ïorinalités de purge. — Le maire peut être dispensé de remplir les formalités de purge des hypothèques, quand Tindemnité n'excède pas 500 francs. Ildoitôtre autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation du préfet (Décret du 14 juillet 1866; — Instruction générale, art. 27).

Un maire ne saurait être dispensé, d'une manière générale, de recourir aux formalités de la purge pour toutes les acquisitions qui ne dépassent pas 500 francs.

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D'après Tesprit, sinon le texte, du décret du 14 juillet IS^Gfi, les conseils municipaux doivent ôtrc appelés à examiner, à Végard de chaque acquisition, si les formalités de purge ne sont pas inutiles, à raison soitde Torigine de la propriété, soit Je la modicité du prix d'acquisition. De son côté, l'autorité préfectorale a pour devoir de n'approuver les délibérations portant dispense que dans les cas où un examen sérieux des motifs iovoqués fait reconnaître que les communes peuvent renoncer sans inconvénient à la garantie de la purge des hypothèques. Or,une dispense générale serait incompatible avec ce double examen, et une délibération prise en ce sens n'est pas, par conséquent, susceptible d'être approuvée (Kullefin officiel //// Ministère fier Intérieur, 1867, p. 97).

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