SECTION VIII DU PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE TERRAINS
§ 1. — Époque du paiement
mîlt. En matière d'ouverture ou do redressement, ou bien t^ncore d'élargissement à travers des lorrains bàlis, les indemnités réglées par le jury d'expropriation doivent (Hre acquittées, préalablement à la prise de possession, entre les mains dos ayants droit (Loi du 3 mai 1841, art. 53).
En niatière d'élargissement à travers des terrains non bàlis, le paiement des indemnités peut olre postérieur à la prise de possession (n° 132). Il en est ainsi quand rélargissoment s'opère par suite du reculement des constructions riveraines, dont la démolition a été effectuée volontairement on exigée pour cause de péril (n°171)).
g 2. — Ressources sur lesquelles le paiement est effectué
âlî^i. Clieniiiis vi<*iiuuix ordinaires. — En ce qui concerne ces chemins, les indemnités de terrain sont à la charge de la commune.
Quand il s'agit de travaux de construction ou dVmôlioratiaq les iDdemnités sont payées à t'aide des ressources qui ont^ créées en vue de faire Face à la dépense des travaux. Ces nà sources comprennent les subventions du département et d l'Etat, lorsque les travaux s'exécutent en verlu de la loi il 12 mars 1880. '
Il est un cas où les communes peuvent Otre obligées d payer des indemnités de terrains sans avoir été & m^me d'aS surer préalablement les ressources nécessaires : c'est lorsipl des propriétaires riverains reculent des constructions frappée d'alignement et exigent le pris des parcelles réunies au ch< min. Les communes sont alors forcées, si leur budget ne pr( sente pas de disponibilités suffisantes, de créer de nouvell" ressources pour acquitter leur dette.
ii—^. Chemins de yraiide coininunieatîon et d'il tértït eoiiinmn. — Pendant longlemps. on a considéré q' les indemnités de terrain devaient incomber exclusivemex méaie sur les chemins de grande communication et d'intéi commun, à la commune de la situation des lieux, par la rais que celte commune reste propriétaire du sol du chemin.
L'Instruction ministérielle du 24 juin 1836 avait ioter* l'allocation de subventions départementales pour l'achat d terrains nécessaires k l'établissement des chemins. Maïs Ministre de l'Intérieur reconnut qu'il était parfois indisp^ sable de se départir de ce principe et, par une circulaire * 20 mars 18iS, il autorisa l'afFectation des fonds départeme taux au paiement des terrains à occuper pour la constructîe des chemins de grande communication.
Le Ministre de l'Intérieur n'en continua pas moinsàdéclar que, sous réserve des secours à accorder par le départemen les communes devaient pourvoir exclusivement aux acquis tîons de terrains sur leur territoire, alors m?me qu'il s'agit « chemins intéressant plusieurs communes. Des observatioi dans ce sens furent présentées par le Ministre, k roccasï< d'un pourvoi de la commune de So/esmes, maïs elles fure: écartées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mai 1861.
Il résulte de cet arrêt que. lorsque des travaux de constru tion d'un chemin de grande communication ou d'intérOt con mun intéressent plusieurs communes, la dépense des tarwub
Je lemÎB
dits.
sabTmtkNiBées en exêrvtîoii
1880; tutfM on laisse les communes sop-
porter seules la dépense des indemnités de terrains, par exemple VttQd eetle dépense proTÎent d'élargissements dans la traversée '^^lomératioiis. Et si. dans ce dernier cas. la somme à («ayer ^^, de la part de la commune, un sacrifice relativement ^levé, on se borne généralement à demander au département '^Uoeatiim d'une subrenticMi, sans appeler les communes Voisines à participer à la dépense.
(i) V. au n* 18.