‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 38 sur 184 · SECTION IX PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

SECTION IX PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITÉ

220, D'après rarticle 18 de la loi du 21 mai 1836, TactioX en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auron-^ servi à la confection des chemins vicinaux est prescrite par un laps de deux ans.

Dans son instruction du 24 juin 1836, le Ministre de Tintérieur a expliqué Tutilité de cette disposition. Elle a été instituée surtout en vue du cas où un propriétaire consent à Tabandon gratuit de son terrain et où la cession reste verbale. Si, après la prise de possession du terrain, le propriétaire vient à changer de manière de voir, ou si ses héritiers contestent la légalité d'une occupation faite sans titre, TAdministration se trouve à Tabri de ces exigences tardives, puisqu'elle peut opposer la prescription après un délai de deux ans.

Les dispositions de larticle 18 peuvent être invoquées à regard des terrains qui ont servi « à la confection des chemins vicinaux ». Ces termes désignent l'ouverture et le redressement, aussi bien que l'élargissement des chemins (1).

A partir de quel moment doit courir le délai de deux ans ? On s'accorde généralement à admettre comme point de départ le jour où les propriétaires ont été dépossédés (2).

La prescription de deux ans ne s'applique qu'à l'action en règlement de l'indemnité. Quand cette indemnité a été réglée, elle fait l'objet d'une créance pour l'extinction de laquelle il faut se reporter aux règles ordinaires de la prescription.

(1) Hbrman, Traifé pratique de voirie vicinale, n* 178.

(2) DuMAY, Chemins vicinaux, t. 1, n» 86. — Guillaume, Traita pratique de la voirie vicinale, n* 25. — Fu/.ier-Her>«an, Répertoire jénêral du droit français {Chemin vicinal, n* 166).

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