SECTION IX PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITÉ
220, D'après rarticle 18 de la loi du 21 mai 1836, TactioX en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auron-^ servi à la confection des chemins vicinaux est prescrite par un laps de deux ans.
Dans son instruction du 24 juin 1836, le Ministre de Tintérieur a expliqué Tutilité de cette disposition. Elle a été instituée surtout en vue du cas où un propriétaire consent à Tabandon gratuit de son terrain et où la cession reste verbale. Si, après la prise de possession du terrain, le propriétaire vient à changer de manière de voir, ou si ses héritiers contestent la légalité d'une occupation faite sans titre, TAdministration se trouve à Tabri de ces exigences tardives, puisqu'elle peut opposer la prescription après un délai de deux ans.
Les dispositions de larticle 18 peuvent être invoquées à regard des terrains qui ont servi « à la confection des chemins vicinaux ». Ces termes désignent l'ouverture et le redressement, aussi bien que l'élargissement des chemins (1).
A partir de quel moment doit courir le délai de deux ans ? On s'accorde généralement à admettre comme point de départ le jour où les propriétaires ont été dépossédés (2).
La prescription de deux ans ne s'applique qu'à l'action en règlement de l'indemnité. Quand cette indemnité a été réglée, elle fait l'objet d'une créance pour l'extinction de laquelle il faut se reporter aux règles ordinaires de la prescription.
(1) Hbrman, Traifé pratique de voirie vicinale, n* 178.
(2) DuMAY, Chemins vicinaux, t. 1, n» 86. — Guillaume, Traita pratique de la voirie vicinale, n* 25. — Fu/.ier-Her>«an, Répertoire jénêral du droit français {Chemin vicinal, n* 166).