CHAPITRE IX ALIÉNATIONS DE TERRAINS
SI. — Autorité compétente pour autoriser les aliénations
227. Cette autorité est le préfet. Le pouvoir de ce magistral avait été limité, par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1821, an cas où la valeur des terrains à vendre n'excède pas 3.000 francs, mais cette limite a été supprimée. D'après l'article 68 de la loi du 5 avril 1884, le préfet est compétent, quelle que soit la valeur des terrains; il doit toutefois statuer en conseil de préfecture (Art. 69 de la loi du 5 avril 1884).
§ 2. — Formalités qui doivent précéder? la décision du préfet
ââS. Ces formalités comprennent une enquête ainsi que la délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin à aliéner est situé.
L*article 10 de la loi du 23 juillet 182i^ prescrit une enquête de commodo et incommoda. D'après l'article 36 de l'Instruction générale, les formes de cette enquête doivent être celles qui ont été instituées par la circulaire ministérielle du 20 août 1825. Il y a lieu de ne pas perdre de vue que ces formes ont été modifiées, en partie, par la circulaire ministérielle du 15 mai 188 i, relative à l'exécution de la loi municipale du 5 avril 1884 (n* 124).
Quanta la délibération du conseil municipal, elle est exigée, non seulement par l'article 10 précité de la loi du 28 juillet 1824, mais encore par la loi du 5 avril 1884, article 63, n' 2. L'avis
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favorable du conseil municipal est môme nécessaire pour que le préfet puisse autoriser l'aliénation (C. d'État, 16 février 1860, commune de Saint-Jusl-en-C haussée ; l'"* février 1866, Roger).
:229. Les formalités qui viennent d'être indiquées sont celles qui doivent être accomplies quand les terrains, dont Taliénalion est projetée, ont été préalablement retranchés du domaine de la vicinalité.
Mais il peut se faire que l'aliénation se poursuive en même temps que les opérations qui doivent donner lieu à cette aliénation.
On peut, par exemple, procéder à la fois au déclassement et à l'aliénation d'un chemin. Il est vrai que les formalités d'eaquôte sont différentes, puisqu'elles sont réglées, d'une part, par l'article 2-) de l'Instruction générale et, d'autre part, par les circulaires de 1825 et de 1884. Mais il est possible de combiner les formes do ces deux modes d'enquête.
L'Administrai ion a également la faculté d'ordonner une opération d'ensemble comprenant le redressement d'un chemin, le déclassement do la portion abandonnée et enfin l'aliénation do cette portion. Dans ce cas, la diversité des informations est encore plus grande, puisque le redressement exi^e une enquête conformément à Tordonnance du 23 août 1835, s'il s'agit d'un chemin vicinal or.linaire. On peut soumettre toutes les opérations projetoos à une cncjuête suivant cette dernière ordonnance.
On voit, une fois do [dus, combien il est regrettable qu'un roglemonl uniciuc no ri'gisse pas toutes les enquêtes d'intérêt communal (1).
§ 3. — Du (Iroli de préemption des propriétaires riverains
:i:\0. Doux cas sont à distinguer, suivant que les terrains provionnenldn dochis.sîMUont complet d'un chemin vicinal sur tout ou partie do sa longueur, ou bien simplement de la réduction delà largeur d'uno'iemin vicinal. Dans le premier cas, la voie vicinale a disparu; dans le second, elle a été conservée. lien
(1) Voir aux n • 03 cl 120,
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résulte deux nlnmUons très différentes pour les propriétaires riTerains.
231. Cmm ém étmmgeaÊicat de direction oud*aban« dm d'«B cbeaÛM neinal. — Ce cas est prévu par l'article 19 de la loi do 21 mai 1836« qui porle ce qui suit :
« En cas de changeaient de directioa ou d'abandon d*un chemin vicinal, en tout on en partie, les propriétaires riverains de làpariie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communicaiian ponrront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs et d^en payer la valeur, qui sera fixée par des experts dans la forme déterminée par Tarticle 17. »
Cet article confère, par conséquent, un droit de préemption aux riverains dont la propriété borde la partie de chemin déclassée.
Aassi, quand il s'agit de procéder à laliënation des terrains de Tancien chemin, après qu'elle a été autorisée par le préfet, la première formalité à remplir est celle qui est décrite à Tarticle 37 de llnstruction générale. Le maire doit mettre les riverains en demeure de déclarer, dans le délai de quinzaine, s'ils entendent user du bénéficede rarticle iOde la loi du 21 mai 1830 et se rendre acquéreurs du sol, en en payant la valeur détorminée soit à Tamiable, soit à dire d'experts. Procès-verbal est dressé de cette mise en demeure.
S3â. Les propriétaires riverains nont-ils qu'un simple droit de préférence quand la commune juge à propos d'alion(»r les terrains retranchés de la vicinalité, ou bien ces propriétaires peuvent-ils obliger la commune à vendre ces lerraiiis?
Cette question a été controversée.
Peu de temps après la promulgation de la loi du 21 mni 183(1, elle avait été résolue dans un sens favorable à rAdniinisIriilion par le Ministre de Tlntéricur. Aux termes de sa cirniliiirn du 26 mars 1838, de ce que le sol a été dépouillé du <*iiriirli>ri^ de chemin vicinal, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il <lniv«i être vendu, et ce serait donner à l'article 19 de la loi \\t\r hi^ni, fication trop étendue que de l'entendre ainsi. Sans doiih*, hi lu commune vend ce sol, les propriétaires riverai un li<Min«*iil de la loi un droit de préférence, mais c'est un droit de |»rp|V.ri.|iri, seulement. Ils ne peuvent contraindre la couimuiin lï viiiidrc*;
celle-ci peut garder les terrains, si clic croit pouvoir en fain? "•'^^ usage plus avantageux.
Cette interprétation de l'arlicle 19 de la loi du 21 mai i^^3( vient d'Être sanctionnée par un arrCt de doctrine de la Ce» Ul de Cassation (13 novembre 1894, Bourge). 11 s'agissait d* *^^ chemin vicinal dout l'assiette avait lîlé modifii^e sur le ic5'^ ritoirc d'une commune. Une partie du terrain déluissé avo/* tié vendue par la commune aux propriétaires riverains. C^ le reste conservt^ par elle pour la desserte de divei-ses parcelles limilropltcs. Le demandeur en cassation s'dtait mis en possession de cette seconde parlie, en soutenant que sa <jualit(^ de riverain du chemin tltMaissO lui donnait un droit réel dc préemption, en vertu duquel il pouvait obliger la commune & I lui céder la portion de terraiu joignant sa propriiit<^. i
La Cour a rejeté le pourvoi pour les motifs que voici : 1
" Attendu que le pourvoi reproche à cet arrêt d'avoir
violél'article 19 de la loi du 21 mai IS-Î*!, en subordonnant au Ion plaisir de la commune le droit absolu de préemption concédé par la loi au propriétaire riverain d'un ancien chemin vicinal ;
Il Attendu que la prétention du demandeur en cassation suppose que la soumission des riverains a pour eiïet de peimetlre de dépouiller la commune, mfmc contre son gré, de la propriété du solde l'ancien chemin; qu'une aussi grave atteinte au droit de propriété ne pourrait être consacrée qu'autanl qu'elle résulterait manifestement des termes mSmes de la loi; qu'il n'en est pas ainsi ; qu'en effet, l'article 19, qui doit i^tre d'ailleurs interprété d'une manière restrictive îi raison de son caractère exceptionnel, ne dit pas que la commune subira tin<> expropriation pour cause d'utilité privée et se trouvera obligée d'aliéner malgré elle une partie de son domaine; que cet article se réfère uniquenientau cas où la commune aliène volontairement le sol de l'ancien chemin et que c'est alors seulement qu'il attribue aux riverains un droit de préférence ou dc préemption ;
11 Attendu que le pourvoi objecte vainement l'article 60 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; que cet article autorise expressément l'ancien propriétaire & demander la remise dc son terrain qui n'a pas reçu la destination projetée; qu'il n'y a identité ni entre b
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^^'' -^1 ^ eei article et ceux de l'article 19 de la loi de 183<), ni dans
fessiioations qu'ils prévoient ; ^'" « Que Tanalogie la plus complète existerait, au contraire, ivee k situation réglée par les articles 10 et 17 de la loi du ^^M 2DioAt 1881 sur les chemins ruraux, suivant lesquels, lorsfo'oii chemin rural cesse d'être afFecté à Tusage du public, il oiste un droit de préemption en faveur des propriétaires rive- .M nÎDS, pour le cas où la commune consent à Taliénation qui ne fMt jamais avoir lieu malgré elle;
« Attendu qu'en décidant que Tarticle 19 de la loi de 1830 Be conférait pas aux propriétaires riverains le droit de forcer la eommane à aliéner la partie déclassée d*un chemin vicinal, Tarrèt attaqué n'a pas violé le dit article. »
La jurisprudence établie par cet arrôt est basée sur des motifs dont l'un mérite d'fitre particulièrement signalé: il s'agit de l'analogie qui doit nécessairement exister entre les dispositions relatives au droit de préemption à Tégard des chemins vicinaux et des chemins ruraux. 11 n*y a pas de raison assurément pour que les droits des propriétaires riverains ne soient pas les mêmes sur ces deux catégories de ch(*mins. Voici d'ailleurs une observation à Tappui de celte manière de voir: c'est que les terrains délaissés peuvent provenir, au gré de la commune, soit d'un chemin vicinal, soit d'un chemin rural. La commune peut, en effet, faire reconnaître le chemin abandonné comme chemin rural, en même temps que le déclassement est prononcé. Si donc la jurisprudence avait interprété l'article 19 de la loi de 1830 autrement que ne Ta fait l'arrêt du 43 novembre 1894, il eût sufli aux communes de recourir à la formalité qui vient d'être indi([uée pour resler ensuite maîtresses du droit de disposer des lerniiiis délaissés.
233. D'après l'article 39 de rinstruction généralr, si l(»s propriétés situées sur les deux rives du chemin ap|)arli<»iiiienl au même propriétaire, c'est à lui seul qu'appartient ledn»il de soumissionner le sol dudit chemin.
Si les propriétés situées sur les deux rives du chemin appartiennent à des propriétaires différents, et que Tuii d'«Mix seulement fasse sa soumission de se rendre acquéreur, e*<*sl en faveur de ce propriétaire qu'à lieu la concession de la totalité du sol du chemin.
Si les deux propriétaires riverains font tous deux leur soumission de se rendre acquéreurs, le sol est concédé à chacun d'eux jusqu'au milieu du chemin.
234. Il peut se faire que le maire de la commune soit propriétaire riverain do parcelles retranchées de la vicinalité.
D'après l'article 159G du Code civil, les administrateurs ne peuvent être adjudicataires, sous peine de nullité, des biens des communes confiés à leurs soins.
Cette disposition fait-elle obstacle à ce qu'un maire devienne acquéreur des terrains délaissés au droit de sa propriété ?
Le Ministre de l'Intérieur a jugé, à plusieurs reprises, qu'un maire pouvait jouir du bénéfice de l'article 19 de la loi du 21 mai 1836, tout comme un simple particulier {Bulletin offlciel du Ministh^ de Vlntérieur^ année 1842, p. 318).
1235. Cas de la réduction de laryeur d'un cheniiii Ticinal. — Les propriétaires riverains ont également un droit de préemption quand il s'agit de portions détachées d'un chemin vicinal conservé comme tel, soit par suite de l'approbation d'alignements à l'inlérieur dos agglomérations, soit par suite de la fixation dos limites du chemin en rase campagne. Cette disposition s'explique aisément: les riverains ont généralement des accès ou dos vues sur les chemins vicinaux, et on ne saurait, sans leur agrément, vendre à dos tiers les terrains provenant dos chemins, au droit de leurs héritages.
Dans le cas que nous envisageons, les riverains ont le droit d'acquérir les parcelles retranchées do la vicinalité, par la raison qu'ils ont qualité pour réclamer la délivrance de Talignement au droit de leurs propriétés, et que l'autorité compétente doit leur indiquer la limite régulièrement approuvée. Les riverains sont donc fondés à exiger la cession dos parcelles détachées de la voie publique, de manière à pouvoir s'avancer jusqu'à l'alignemont approuvé (Cass., 27 mai 1851, ville de Lons-le-Sounier; 25 février 1867, de Lagrange ; — C. d'Etat, 1^^ avril 1881, Simvvj ; 6 août 1887, Dolivot).
Il va de soi que les riverains ne sauraient invoquer un droit de préemption, si leurs propriétés sont séparées de l'ancien sol du chemin par un lorrain communal, affecté ou non à la
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voirie urbaine. Dans ce cas, c'est la commune qui serait propriétaire riveraine.
230. Des diflicultés se produisent parfois à ce sujet, notamment à rintérieur des traverses, quand les plans d'alignement se bornent à faire connaître les limites assignt^es au chemin vicinal, sans donner aucune indication sur la destination des terrains compris entre ces limites et les propriétés particulières qui forment Tagglomc^ ration.
Lorsqu'une traverse a une largeur plus ou moins considérable qui doit être conservée, bien qu'elle excède les besoins de la vicinalité, l'assiette du chemin peut n occuper qu'une parlie de cette largeur. Dans ce cas, il convient de représenter les limites du chemin par des lignes rouges ponctué<»s et de les qualifier, non pas d'alignements, mais de « limites de voirie vicinale » (n* 172). Ces indications renseignent les propriétaires sur le caractère des limites tracées au plan d'alignement du chemin.
De plus, il convient de faire établir un plan d'alignement pour les zones qui bordent le chemin et qui dépendent de la voirie urbaine. Ce plan indique les lignes suivant lesquelles les constructions riveraines doivent être placées.
En consultant ces deux plans. Tun pour la voirie vicinale, l'autre pour la voirie urbaine, les propriétaires sont fixés sur la situation dans laquelle se trouvent leurs immeubles et sur les droits qu'ils peuvent exercer. Aucune conlostation ne peut s'élever entre ces propriétaires et rAdmiuistralion.
Mais il arrive souvent que les dispositions dont il vient d'ôfre question n'ont pas été prises. Les terrains laissés en dehors des limites approuvées pour lassiotle du chemin sont parfois réclamés par les propriétaires qui veulent s'avancer jusqu'à ces limites, alors que la commune entend rester en possession de ces terrains.
Une contestation de ce genre a été portée devant lo Conscûl d'État par les époux DolivoL Le plan d'alignement d'un clKMuin vicinal ordinaire réservait, au droit de leur propriété, un Irapèze de 15 mètres de long sur l"',80 d'un coté et l",!)Ode l'autre. Par un arrè.t du 6 août 1887, le Conseil d'Llat a jugé que ce terrain avait appartenu à la voirie vicinale et non îi la voirie urbaine et que dès lors l'alignement devait ètn». délivré suivant la limite fixée par le plan approuvé.
Une difficulté de môme nature a été soumise au tribunal de Conflits (21 novembre 1888, commune de Saint-Cyr-du-horel), L'alignement avait été délivré par le préfet conformément au plan du ebemin de grande communication, mais la commune s'opposait à la prise de possession du terrain laissé en dehors de cet alignement, parce qu'elle voulait le conserver pour en faire une gare de matériaux. Le tribunal a jugé que ce terrain, par Teffet de l'approbation du plan d'alignement, n*était pas de plein droit attribué au propriétaire riverain et que l'autorité judiciaire avait qualité pour prononcer sur les contestations auxquelles pouvait donner lieu l'exercice du droit de préemption invoqué par le propriétaire.
Dans cette espèce, la difliculté provenait de ce que le plan d'alignement du chemin n'avait pas été convenablement établi. Elle ne se serait pas produite si les alignements avaient englobé dans Tassietle du chemin l'emplacement de la gare de matériaux. Les limites susceptibles d'ôtre approuvées par Tautorité compétente peuvent, en effet, embrasser toutes les dépendances que comporte le chemin et, en particulier, les gares nécessaires au dépôt des matériaux, ainsi que Ta reconnu un arrêt du Conseil d'État du 3 août 1877 [Cavelier de Mocomblc),
En définitive, la cession des terrains laissés en dehors des alignements approuvés donnerait lieu à peu de difficultés si l'Administration avait soin de compléter les plans de traverse, le cas échéant, par des plans de voirie urbaine, ou bien encore si TAdminislration veillait à ce que les plans portant fixation des limites des chemins renfermassent tous les ouvrages accessoires nécessaires à Tusage de ces chemins.
237. Des contestations relat i ves an droit de préemption. — Les difficultés auxquelles donne lieu l'exercice du droit de préemption conféré aux riverains sont de la compétence de Tautorité judiciaire (C. d'État, 26 juin 1869, Videau ; 22 janvier 1886, veuve Lambert; ïrib. des Confl., 24 novembre 1888, commune de Saint-Cyr-du-Doret).
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9 4. — De la vente des terrains