Cas où la cession a lien à ramiabie. — Si les
propriétaires riverains font, dans le délai qui leur a été assigné, leur soumission de se rendre acquéreurs du sol et si Taccord s'établit sur le prix, la convention est soumise à l'approbation dn conseil municipal et du préfet.
Toutefois, si le préfet avait approuvé une délibération prise parle conseil municipal à TeCTet de voter Taliénation aux prix et conditions acceptés par les propriétaires riverains, Tacte constatant cette aliénation n'aurait pas besoin d*i'lre homologué par le préfet (1) (G. d'État, 6 juillet 1863, Delrial ; 28 juil let 1864, Bandy de Nalèche).
â39. La vente des parcelles constitue un contrat de droit commun (Circulaire du Ministre de rintérieur en date du 17 octobre 1864; — G. d'État, 9 janvier 1868, de Chastaignier ; 23 janvier 1868, OtiizUle).
Il en résulte que l'autorité judiciaire a seule le pouvoir :
Soit de statuer sur la validité de cet acte (G. d'Etal, 1"' juin 1870, Hardaz de Hatiteville ; 3 février 1893, Nast ; — Cass., 29 janvier 1889, Chopif) ;
Soit de prononcer sur son interprétation et son application (G. d'État, 10 février 1859, Ragot),
^HO. Cas où la cession n'a pas lieu s\ raniiable. —
A défaut d'arrangement amiable, la valeur des terrains doit ôtre fixée par des experts nommés dans « la forme déterminée par l'article 17 ».
Telles sont les seules indications de Tarticle 19 de la loi du 21 mai 1836. L'Instruction générale sur le service des chemins vicinaux les développe dans son article 38. Le propriétaire doit nommer son expert dans le délai do quinze jours; le second expert est nommé par le sous-préfet. Les deux experts, après
(!) Voir, à ce sujet, deux circulaires du Ministre de l'Intérieur des 24 février et 17 octobre 1864, relatives aux ventes de terrains communaux.
202 ASSIBTTB DES CHEMINS YiaNAUX
avoir prêté serment, procèdent à Tévaluation du sol. En cas discoitl, le tiers expert est nommé par le conseil de préfei ture.
Quel est le rôle ainsi attribué aux experts? Les auteurs som- *^ divisés sur ce point.
D'après les uns, la décision des experts n'est pas définitive^- C'est un simple avis destiné à éclairer le juge qui ne peut êtr^" que l'autorité judiciaire, par la raison qu'il s'agit du prix der^ vente d'un immeuble communal.
Suivant les autres, les experts constituent de véritablesarbitres. Cette opinion paraît se dégager du rapprochement desarticles 15, 17 et 19 de la loi du 21 mai 1836. Dans ces troisarticles, le législateur a prescrit des expertises à l'effet dérégler les indemnités dans les cas prévus par chacun d'eux. Mais c'est seulement dans les articles 15 et 17 que le législateur a indiqué l'autorité qui devait fixer l'indemnité, c'est-à-direle juge de paix dans le premier de ces articles et le conseil depréfecture dans le second. Aucune autorité n'est désignée à l'article 19, qui décide, au contraire, que la valeur du sol sera fixée par les experts.
La mission des experts semble dès lors consister en un arbitrage soumis aux règles des articles 1003 et suivants du Code de Procédure civile, et notamment à celles de l'article 1018, qui oblige le tiers arbitre h se conlbrmer à l'un des avis des autresarbitres. Cette doctrine est celle qui a été adoptée par le ministère de rinlérieur (1).
La Cour de Cassation n'a pas encore été appelée à se prononcer à ce sujet. Le Conseil d'Etat a été saisi de requêtes tendant à annuler la décision préfectorale qui avait approuvé les conclusions du tiers expert, et il a rejeté ces requêtes. Il a fait remarquer que la rétrocession des parcelles délaissées forme un contrat de droit commun et que les contestations auxquelles donne lieu Texercice du droit des propriétaires riverains doivent être portées devant Tautorité judiciaire (9 janvier 1868, de Chastaignier ; 23 janvier 1808, Onizille), Le Conseil d'Etat a,, d'ailleurs, eu l'occasion d'annuler un arrêté par lequel un conseil de préfecture avait fixé le prix des terrains cédés à un rive-
(i) Glillaitmb, Traité pratique de la voirie vicinale ^ n' 30. — Delanî^ky, De ValU gnemenly p. 306. — Voir, au Recueil Lehon^ la note sous l'arrêt du 9 janvier 1868, de Chastaignier,
ALIENATIONS DE TERRAINS ^03
nin, et il a de nouveau rappelé la compétence de rautorité judiciaire en pareille matière (27 avril 1877, Clergeaud).
241* Cas où les riverains oui renoncé ik leur droit tfe préemption. — Dans le cas oii les propriétaires riverains mA déclaré renoncer au bénéfice de Tarticle 19 de la loi du 21 mai 1836, ou bien encore s'ils n'ont pas fait leur soumission 00 nommé leur expert dans le délai qui leur a été assigné, le sol du chemin peut être aliéné dans les formes déterminées poor la vente des terrains communaux (Instr. gén., art. 40).
242. Destination du produit de la vente des terrains. — Le prix de vente des terrains retranchés de la vicinalité a le caractère d'une ressource communale extraordinaire. D ne figure pas nécessairement parmi les ressources de la vicinalité. Il ne peut être affecté aux dépenses des chemins TÎcinaux qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal^ approuvée par le préfet (Instr. gén., art. 41).
|&.^D<mi]nage8 causés parla suppression des droits de vue et d'accès sur les terrains retranchés de la vicinalit6
243. Il peut se faire que l'aliénation des terrains retranchés de la vicinalité prive certains propriétaires des droils de vue et d'accès qu'ils exerçaient sur la voie publique. Ce résultai peut se produire dans diverses circonstances: par exemple, lorsqu'un riverain prend possession d'un terrain détaché du chemin par voie d'alignement, alors qu'un propriétaire voisin jouissait, parle côté latéral de son immeuble, de jours ou d'accès sur ce terrain.
La jurisprudence a établi que les riverains n'ont aucun droit de servitude sur la voie publique (Cass., 11 févricM- 1870, Cuvelier), L'Administration est donc absolument maîtresse d'ordonner les modifications, redressements ou suppressions qu'elle juge utiles (Cass., 25 février 1880, Lisse; 4 août 1880, Defrémont).
Le déclassement total d'un chemin convertit la voie en propriété privée, et il fait cesser tout droit de passage ou de vue
(C. d'État, 6 août 1852, Mathias. — Cass., 16 mai 1877, Delaby ji 11 février 1879, Cuvelier; 4 août 1880, Defrémont).
Mais, en cas de déclassement total ou partiel, les riveraiiL lésés peuvent faire valoir leur droit à une indemnité (Cass^ -v 11 février 1879, Cuvelier; 2b février 1880, Lùse ; — C. d'État^ 8 décembre 1882 et 8 août 1888, Bourqueney; 8 août 1890 e* 4 janvier 1895, Descosse),
C'est au conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat, qu'il appartient de statuer à ce sujet, si toutefois les riverains n'excipent d'aucun titre particulier dont l'interprétation soit de la compétence des tribunaux ordinaires (Décret sur conflit, 24 juillet 1856, Bégouen; 8 décembre 1859, Piquet ; — Trib. des Confl., 15 novembre 1879, /lt/:;o2/; 26 juin 1880, Dor).
L'indemnité doit d ailleurs ôtre réclamée, non à l'acquéreur du terrain (Cass., 25 février 1880, Lisse)^ mais à la commune (Cass., 15 juillet 1851, Bouffigny; 3 mai 1858, Jolliot).
§ 6. — Aliénation de tout ou partie d'u^i chemin vicinal provenant du classement d*une portion de route nationale délaissée
^H'S. Lorsqu'une portion de route nationale, abandonnée par suite d'un changement de tracé, a été classée comme chemin vicinal par un décret qui a fixé les limites de ce chemin, ce décréta pour effet de dessaisir TKtat de tous ses droits sur le sol ainsi classé. Il appartient, en conséquence, aux tîommunes de revendre à leur prolit, sous réserve du droit des riverains, les terrains que le rétrécissement ou l'abandon ultérieur de la voie viendrait à rendre disponibles (Instruction du Directeur général des Domaines en date du l*"* avril 1879, art. 110).
Nous avons fait savoir, auii°86, qu'actuellement les portions de route nationale délaissées sont purement et simplement remises au département ou aux communes pour recevoir Taffectation indiquée dans la délibération du conseil général ou des conseils municipaux. L'Ktat abandonne alors ses droits sur toute l'étendue de l'ancienne route, de telle sorte que, si l'assiette du chemin vicinal n'occupe qu'une partie de la largeur de cette ancienne route, l'aliénation des excédents s'opère, sous la réserve du droit des tiers, au bénéfice des communes.
ALIENATIONS BB TERRAINS 205
§ 7. — AUémation de tout on partie d*im chemin vicinal fil, «mit son classement, était à Fétat de route départementale
u Ce cas se présente avec les routes départementales qui ont été déclassées et converties soit en chemins de grande commnnication, soit en chemins vicinaux de toute autre cati^gorie.
A qui appartient le prix de vente des parcelles détachées de ces chemins?
Le Ministre de l'Intérieur pensait, jusque dans ces dernières années, que la conversion des routes départementales en chemins vicinaux était une mesure qui modifiait simplement Taffectation du sol sans emporter nécessairement translation de propriété. Il en résultait que le prix d'aliénation des parcelles retranchées devait revenir au département. C'est ce qu'enseigne M. Guillaume dans son Traité pratique de la voirie vicinale (p. 36).
Mais, dans deux arrêts récents (9 août 1893, commune du Passai; 8 août 1894, commune de Parlebosq), le Conseil d'Etat a repoussé la doctrine en vertu de laquelle le département resterait propriétaire du sol des routes déclassées, et il ressort de ces arrêts que Taliénation, en tout ou en partie, du sol dos anciennes routes doit s'opérer au profit des communes (i).
§ 8. — Rétrocession de terrains acquis et non employés
L Lorsque des terrains ont été acquis en vertu d'une décluration d'utilité publique, il peut arriver qu'une portion de ces terrains ne soit pas employée à l'exécution des travaux et reste entre les mains de l'Administration . Cette éventualité a été prévue par la loi du 3 mai 1841, qui permet aux anciens propriétaires de demander la remise des terrains dont il s'agit et fixe le délai dans lequel ces propriétaires doivent user du droit qui leur est ouvert (art. 60 et 61 ).
(1) V. aux n** 29 et suiv.
Ces dispositions sont applicables aux terrains acquis poi construction des chemins vicinaux.
Il appartient à Tautorité administrative de déclarer si les rains, dont la rétrocession est réclamée, restent ou non affe au chemin.
L'Administration ne peut d'ailleurs s'opposer à la rétro si on en affectant les terrains à des travaux d'utilité publ autres que ceux en vue desquels l'expropriation a eu (C. d'Etat, G mars 1872, Jaumes).