ÉCHANGES DE TERRAINS
217. Ainsi que l'indique Tardcle 42 de rinstruction générale sur le service des chemins vicinaux, il peut èlre procédé, par voie d'échange, avec ou sans soulte, à Tacquisition des terrains nécessaires pour Télargissement, Touverture ou le redressement d'un chemin vicinal.
Tout échange comportant une aliénation de terrain, les règles relatives à Taliénation doivent être nécessairement observées. Les parcelles à céder par la commune doivent, en -conséquence, avoir été préalablement distraites, dans les formes légales, du sol du chemin. Ensuite, l'échange doit être autorisé par le préfet, après délibération du conseil municipal intéressé et après enquête de commodo et inconimodo. Ces dernières formalités sont, d'ailleurs, explicitement exigées, en matière d'échanges, par Tarticlc i() de la loi du 28 juillet 1824. L'enquête peut avoir lieu conformément à la circulaire ministérielle du 20 août 1825, sauf les modifications prescrites par la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, relative à l'exécution de la loi municipale du 5 avril 188i <n- 124).
Il va de soi que l'échange ne saurait s'opérer avec un tiers qu'autant que le propriétaire riverain n'a pas déclaré, dans te délai prescrit, vouloir bénéficier des dispositions de Tarlicle 19 de la loi du 21 mai 1836.
248. Les actes d'échange, bien qu'ils soient passés dans la forme administrative, constituent des contrats de droit com- 4nun. Aussi les difficultés relatives à leur validité et à leur
portée sont-elles de la compétence exclusive des tribi ordinaires (C. d'État, 9 avril 1868, Rivolet; 3 août 1877, lier de Mocomble).
249. S'il y a soiilte en faveur de la commune, le hk doit en ôtre versé dans la caisse municipale, à titre d source extraordinaire. Il ne peut être affecté aux dépen: la viciiialité qu'en vertu d'une délibération du conseil m pal, approuvée par le préfet (Instr. gén., art. 40).
TITRE IV