‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 42 sur 184 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

BEVENUS ORDINAIBES

§ t. •— Pr61èTeineiit sur les revenus ordinaires

HTW. Parmi les ressources qui doivent être affectées au service des chemins vicinaux, figurent, on première ligne, les revenus ordinaires des communes (i). Ainsi que Ténonce Farticle 2 de la loi du 21 mai 183(>, c*est seulement en cas tTinsuffisance des revenus ordinaires qu'on peut avoir recours aux autres ressources autorisées par la loi. Et il y a insuffisance de revenus ordinaires lorsque, dans le budget de la commune, les ressources ordinaires ne permettent pas de couvrir les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face ( C. d'I^tat, 9 juin 1868, Duvivier ; 7 d(^combrc 1883, Mabille) et dans lesquelles sont comprises les dépenses obligatoires (C. d'Ktat, 14 décembre 1877, ville de Sanfps ; 9 août 1889, Borelly),

Comme le fait remarquer la circulaire du Ministre de Tlntérîeur en date du 30 avril 1839, les coniinunos se partagent en deux catégories : celles qui peuvent pourvoir à la dépense du service vicinal avec leurs ressources ordinaires et celles dont les ressources ordinaires ne peuvent suffire à cette dépense. Les communes de la première catégorie sont assurément en nombre très faible.

(i) Alix termes de Tarticle 133, n* 3, de la loi du n avril 1881. les recettes ordinaires du budget communal comprennent les chifi rentimes ordinaires qui ont été îittribuê? aux communes par l'article 31 de la loi du i:; mai 1818. Ces centimes son! imposés dans les rôles en vertu de la loi de 1818 et des lois annuelles de financesi, à moins que les communes ne déclanjut que cette inipr>sition leur est inutile. Les 5 centimes dont il s'a^fit no portent que sur les contributions foncière et personnelle-mobiliéref alors que tous les autres centimes c«)mmunaux sont en addition au principal des quatre contributions directes.

§ 2. — Imposition d'office

251. La loi du 21 mai 1836 prévoit Timposition dof des prestations et des centimes spéciaux qui doivent suppld s'il V a lieu, à rinsuffisancc des revenus ordinaires, et c indique les limites dans lesquelles ces ressources spécia peuvent être imposées. Rien d'analogue n'existe dans cette à regard des revenus ordinaires.

Il est manifeste que l'autorité supérieure ne saurait r dépourvue de moyens de coercition à Tégard des commui qui peuvent faire face à la dépense des chemins vicinaux, s en tout, soit en partie, avec leurs ressources ordinaires. C ce qui a été très nettement expliqué par la circulaire niinis rielle du 30 avril 1839.

L'article 1"' déjà loi du 21 mai 1836 déclare, en princi que les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la chai des communes, d'où \\ suit que la dépense des chemins v nauxest rangée au nombre des clé pauses obligatoires des co munes. La loi municipale du 5 avril 1884 confirme cette (J position dans son article 136, n° 18.

C'est donc dans celle loi municipale que l'on trouve moyens de contraindre les communes à acquitter sur le revenus les dépenses auxquelles elles sont tenues pour le s vice des chemins vicinaux. Ces moyens sont décrits à T ticle 149. Les dépenses peuvent donc être inscrites d'of par le préfet, en conseil de préfecture, au budget des ce munes dont le revenu est inférieur à 3 millions. L'inscripl d'office ne peut d'ailleurs ôlre opérée qu'après une mise demeure du conseil municipal (Instr. gén., art. 70; — du 5 avril 1884, art. liO) (1).

252. Certaines communes, en siluaticm d'assurer avec le seules ressources ordinaires le service des chemins vicinai ont parfois demandé ([ue le montant du prélèvement à opé sur ces ressources ne dépassât pas l'équivalent de trois jo

(1; Ces dispositions s'appliquent naturellement auv contingents demandés j les chemins de f^nande conjmunicationou d'intéri^t commun et arquiltahles su revenus ordinaires des communes ((I. d'État. 9 juin 1843, ville de Vu-e). V.

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^^ et de 5 centimes, de manière à assimiler leurs obligations i celles des communes dépourvues de revenus ordinaires. Cette pîétention était absolument injustifiable, ainsi que Ta fait remarquer la circulaire précitée du 30 avril 1839. La quotité de Timposition à effectuer d*oflice, dans le cas où les communes opposent un refus aux demandes de TÂdminislration, n'est soumise à d'autres règles que celles de Tarticle 149 de la loi dno avril 1884.

§ 8. ~ Impositions pour insuffisance de revenus

253. Les prélèvements sur revenus ordinaires qui figurent sux budgets de la vicinalité proviennent, en très grande partie, d'impositions pour insuffisance de revenus. Ces impositions ont une importance considérable. C'est grâce à elles que la loi du 21 mai 1836 a pu subsister, Malgré rinsuffisance de ses prévisions budgétaires, et malgré 'appoint des 3 centimes spéciaux extraordinaires qui ont été ^^torisés par la loi du 24 juillet 1867 et maintenus par la loi du 5 avril 1884.

Les impositions pour insuffisance de revenus constituent ^Uvent la clef de voûte des budgets vicinaux. Sans ces ressources qui sont précieuses parce qu'elles sont en argent, l'en- ^otiendes chemins serait impossible dans beaucoup de communes.

La loi municipale est donc venue très heureusement au secours de la loi vicinale.

254. Les centimes pour insufiisance do revenus autorisés par l'article 133 de la loi du 5 avril 1884 peuvent cire allectés ^^\ chemins de toute catégorie.

Ils ne peuvent être appliqués qu'à des dépenses ordinaires, telles que celles de l'entretien.

Ils sont autorisés par arrêté préfectoral ou par décret, suivant qu'ils concernent des dépenses obligatoires ou des dépenses facultatives. Les dépenses de la vicinalité n'étant obligatoires que dans la limite des revenus ordinaires proprement dits, des trois journées de prestation et des 5 centimes spéciaux, il

s'ensuit que les dépenses à couvrir par le produit des cen pour insuffisance de revenus sont facultatives, à moi circonstances particulières. Les centimes sur lesquels dépenses doivent être imputées exigent donc générale Tautorisation présidentielle. Cette formalité s'accomf l'aide d'une procédure rapide décrite dans les circulaires r térielles des 13 décembre 1842 et 7 août 1846.

255. Les centimes pour insuffisance de revenus classés parmi les recettes ordinaires du budget (Circi ministérielle du 13 décembre 1842) ; aussi, ne sont-ils jkis pris dans le maximum fixé par le conseil général en c concerne le nombre de centimes extraordinaires suscej d'être votés par les C(mseils municipaux (Circulaire mi rielle du 15 mai 1884, art. 133, § 14). Toutefois, ils son contre, considérés comme ressources extraordinaires, ( il s'agit d'appliquer le § 2 de l'article 145 de la 1 5 avril 1884(1).

Les centimes pour insuffisance de revenus ne sont sou aucune limite. Aussi leur nombre est-il considérable dans coup de communes.

Nous nous sommes livré à des rechercbes à ce sujet qui a trait au département de la Marne, lorsque nous < chargé des fonctions d'agent voyer en chef de ce départe Nous avons publié dans la. Reçue (/énérale (rAilmbiistratii résultats auxquels nous sommes parvenu pour Tannée 18^ Ils nous paraissent assez intéressants pour être cités :

Communes ayant volé enlrc 0 <'t o c<'ntimes 9G

— n cl 10 — 12-i

— 10 et ni — 81

— I;iet20 — 59

— 20 et en — 40

— 'Vô et 30 — 22

— 30 el 40 — 24

— 40elt)îi — 18

Total 471

Le nombre total des centimes pour iasuflisance de re

(1) Léon MoRGAM), /.^ loi municipile. t. H. p. 4;i0.

(2) Du nombre des centimes addilionnels perçus au profil de la vicinulif t. ni, p. 385).

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s*est d'ailleurs élevé à 6.811, alors que le nombre des centimes spéciaux ordinaires n'a été que de 3.303.

Ceschiffres font ressortir le rôle considérable que joue, dans les hidgets vicinaux, l'imposition pour insuffisance de revenus (1).

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