VOTE DES JOURNÉES DE PRESTATION
257. Aux termes de Tarticle 2 de la loi du 21 mai quand les ressources ordinaires des communes sont ir santés, il peut être pourvu à Tentretien des cliemins vie à l'aide de prestations en nature (1), qui sont votées p conseils municipaux (2) et dont le maximum est fixé à journées de travail.
La prestation ne peut ôtre votée que par journées en (Instr. gén., art. 69). Les communes peuvent donc votoi vaut les cas, une, deux ou trois journées de preslatio comprend que, si l'Administration avait admis des fra de journée, Tassiette de la taxe et la reddition des co eussent donné lieu à de sérieuses difficultés.
Le vote des journées de prestation doit porl( l'ensemble des éléments imposables et non pas seulemei quelques-uns d'entre eux (Instr. gén., art. 09).
Les conseils municipaux ne sauraient, par conséc
(1) La législation actuelle ne permet pas à un conseil municipal de rei les prestations par des centimes additionnels (C. d*État, 21 janvier 188 mune de Mof/enmoulier).
(2) Les conseils municipaux sont appelés a voter les prestations dans la de mai, qui est la session linancière. Mais cette mesure de bonne admini ne saurait comporter une restriction aux droits que ces assemblées lien rarticle 2 de la loi de 1836. Elles peuvent dès lors voter, au cours d'un e la taxe des prestations en présence d'un déficit reconnu dans le budget < nal (C. d État, 7 décembre 1883. Mabille).
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voler, par exemple, deux journées de travail d'hommes et trois journées de travail de bëtes de trait, ou bien, au conlrairo, unnombre moins considérable de ces dernières journées. Sans doule ce mode de procéder pourrait être rationnel, toutes les fois que les travaux de la vicinalité n'exigent pas la mc^me proportion des journées de diverses natures: ainsi, quand les matériaux d'entretien se trouvent à pied d^œuvre, il n'est besoin que d'un petit nombre de journées de transport. Mais le vote, en nombre inégal, des journées de diverses natures aurait de graves inconvénients. Ils ont été exposés dans la circulaire ministérielle du 11 avril 1839. Les ressources de la vicinalité pourraient être réduites d'une mîinière sensible ; on outre, les conseils municipaux pourraient être amenés a favoriser telle classe de redevables au détriment de telle autre.
Il a été reconnu, en définitive, qu'en déterminant les bases de l'assiette de la prestation, le législateur a vu dans ces bases on tout qui constitue d'une manière indivisible les obligations de chaque chef de famille ou d'établissement. Le comité de rintérieurdu Conseil d'État, consulté sur cette question, acte d'avis que cette indivisibilité était conforme à la loi et, par la circulaire précitée du 11 avril 1839, le Ministre de Tlntérieur a wvité les préfets à veillera Tapplication de cette règle.
SECTION II nXATION DU PRIX DES JOURNÉES DE PRESTATION
259. Aux termes de Farticle 4 de la loi du 21 mai 1836, la prostation est appréciée en argent, conformiMiieiil à la valeur ^ui est attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. La loi du 10 août 1871 a confirmé, dans son article 46, n"* 7, les pouvoirs du consoil général pour la fixation du taux de la conversion en argent des journées de prestation.
La loi veut que le tarif soit arrêté par le conseil général annuellement. 11 s'ensuit que le tarif doit, tous les ans, après
avis des conseils d'arrondissement, être placé sous les yeux du conseil général qui, s'il ne le modifie pas, doit déclarer le maintenir pour Tannée suivante.
â60. La loi ne prescrit pas qu'il y ait un seul tarif pour tout le département, pas plus qu'elle n'entend qu'il y ait un tarif spécial pour chaque commune. Le conseil général peut diviser les tarifs par groupes de communes (Circulaire du 2i juin 1836, art. 4).
261. Des instructions, qui sont encore assez généralement suivies, onl été données juir une circulaire ministérielle du 2 août 1837, en ce qui concerne la classification des journées de prestation.
D'après ces instructions, il convient de distinguer les cinq catégories suivantes :
1° Journées d'honmics ;
2° Journées de chevaux ;
3° Journées de bœufs, mulets ou ânes ;
4** Journées de voitures à deux roues ;
5° Journées de voilures à quatre roues.
La circulaire fait remarquer que, dans la rédaction de^ tarifs, les voitures doivent être considérées comme de simplet instruments de transport, et isolément, c'est-à-dire sans aucune relation avec l'attelage qui doit les traîner. La valeur donnée h la journée de voiture doit être uniquement la représentation du loyer de cette voiture, sans attelage.
De même, pour les botes de trait ou de somme, il y a lieu de les envisager isolément et sans relation avec la journée du conducteur. La valeur attribuée à la journée de ces animaux doit être simplement la représentation du loyer qu'il en coûterait, si on avait besoin de se procurer leur travail, sans celui du conducteur.
Lorsque le conseil général a adopté la division qui vient d'ôtre infliquée, le tarif doit (Hre appliqué soit pour les voitures à deux roues, soit pour les voitures à quatre roues, sans avoir égard à la nature des animaux qui doivent y être attelés. Ainsi, une voilure attelée d'un àne est soumise à la môme taxe qu'une voiture attelée d'un cheval (C. d'État, 24 décembre 1862, Saillant ; 5 décembre 1879, Mazenc),
PRESTATIONS 2lî>
Mais le conseil général a le droit dVtablir d'autres distinclions que celles décrites plus haut. Il peut, par exemple, arrèterdes prix différents pour les voitures de luxe et les voilures wdinaires (C. d'État, 31 mars 1848, Friot ; 23 mars 1853, Mùrm)^ pour les voitures suspendues et les voitures non susfendues (G. d*État, 28 mai 1880, Blot),
262. Dans la plupart des départements, la valeur de la jonmée d*homme, telle qu'elle est fixée par le conseil général, s'écarte considérablement de celle du travail salarié. Pareillement, les valeurs des journées d'animaux ou de voitures diffèrent profondément des prix réels de location.
Cette anomalie, qui a existé dès la mise à exécution de la loi de 1836, et qui s'est perpétuée depuis celte époque, est due à on calcul qui est fait par certains conseils généraux. On sait qne les ressources en argent font souvent défaut pour Tenlreliendes chemins, de telle sorte qu'il y a un intérêt très sérieux iaccroitre autant que possible les rachats en argent. Or, on croit obtenir ce résultat en tenant très bas les prix des journées.
Mais, ainsi que le Ministre Ta fait remarquer dans sa circulaire
<*Q 25 juillet 1878, Texpérience a révélé que le taux des tarifs
^ journées exerce moins d'influence qu'on no le croit sur
l'importance des acquittements en argent. 11 est une partie de
'•population — la classe aisée — qui ne se libérera jamais en
ï^fure, le taux de rachat fût-il même un peu élevé; une autre