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ASSIETTE DE LA PRESTATION

g 1. — Dispositions générales

265. L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 fixe ainsi qu'il suit les bases de Tassiette des prestations : « Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre

(le propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiairc, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir pour chaque ani>ée une prestation de trois jours :

« 1* Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;

« 2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, ea outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de rétablissement dans la commune. »

Dans son instruction du 24 juin 1836, le Ministre de Tintérieur a donné, au sujet de ces dispositions, des explications et des justifications que nous allons reproduire.

(( L'obligation de fournir la prestation est imposée à deux titres différents, — D'une part, elle est imposée à l'habitant, comme habitant et en vue de sa personne seulement; d'aiilJ^ part, elle est imposée à tout individu en vue de la famille dont il est le chef ou de l'établissement agricole ou autre dont il est propriétaire ou gérant à quelque titre que ce soit. Daï^s le premier cas, l'obligation est personnelle et directe, en ^^ sens qu'elle atteint directement le contribuable pour sa pe^' sonne seule ; dans le second cas, l'obligation est indirecte, ^-^ ce sens qu'elle n'est plus imposée au contribuable pour sa pe^' sonne seule, mais bien pour les moyens d'exploitation des(y^ établissement, lesquels se composent des membres de sa familf ^ et de ses serviteurs, et encore de ses instruments de travail, tel ^ que charrettes, voilures, bêtes de somme, de trait et de selle ^

« Cas où la prestation est due par V habitant comme habitant et pour sa personne seule, — Ainsi donc tout habitant peut être imposé à la prestation en nature, directement ou pour sa personne, s'il est porté au rôle des contributions, mâle, valide et c\gé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus. Dans ce cas, l'habitant est considéré comme individu et la prestation en nature lui est demandée seulement comme membre de la comnumauté, intéressé par conséquent à tout ce qui peut contribuer à sa prospérité, notamment au bon état des chemins. Voilà l'obligation personnelle, T obligation directe, résultant de la seule qualité d'habitant de la commune, et abstraction faite de toute qualité de propriétaire, de chef de famille ou d'établissement.

* Cas OÙ la prestation est due par r habitant pour sa personne, et encore pour les membres de sa famille^ ainsi qnr pour les moyens d* exploitation de son établissement. — Mais, s'il a une famille, s'il est propriétaire, s'il gère une exploitation agricole, comme régisseur, fermier ou colon partiaire, s*il administre un établissement industriel, cet habitant a nécessairement un intérêt plus étendu à la prospérité de la communauté et au bon état des communications. D'ailleurs, l'exploitation de son établissement, quel ({u'il soit, ne peut se faire sans dégrader les chemins de sa commune, et il est juste qu'il contribue à la réparation ordinaire de ces chemins, dans la proportion des moyens d'exploitation qui les dégradent. La loi permet donc de lui demander la prestation en nature pour chaque membre ou serviteur de la famille, màlo, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, résidant dans la commune, et encore pour chaque charrette ou voiture attelée, pour chaque bète de somme, de trait et de selle, au senice de la famille ou de l'établissement dans la commune. Voilà l'obligation, non plus directe et imposée personnellement, en vue de la seule qualité de membre de la communauté, mais indirecte et imposée en vue de la famille et de Texploitalion agricole ou industrielle. A vrai dire, c'est, dans ce cas, 'exploitation ou l'établissement qui sont imposés en raison de 'eur importance et de leur intérêt présumé au bon état des chemins et de l'usage qu'ils en font, ot c'est le chef de la •amille, de l'exploitation agricole ou de TétablissiMuent industriel, qui doit acquitter la contribution assise sur ce qui lui appartient ou sur ce qu'il exploite.

« Cas où la prestation est dtie pour la famillo ot pour 1rs ttéot/pns '/'^•rploitation de rétablissement, inais non jtlus pour la personne ffif chef de la famille ou de rétablissement. — Il soiisuil donc évidemment que, pour qu'une exploitation aj^ricolo ou indus- Irieile puisse être imposée dans tous ses moyens d'action, dans lous ses instruments de travail, il n'est plus nécessaire que le hef de l'exploitation ou de rétablissement soit mâle, valide, gé de dix-huit à soixante ans, ni même résidant dans la comlune. C'est l'exploitation agricole, c'est rétablissement in<lusriel existant dans la commune, qui doit la prestation, abstracion faite du sexe, de Tûge et de Tétat de validité du chef de exploitation ou de l'établissement; ce chef, sans doute, ne sera

pas imposé personnellement s'il ne réunit pas les con nécessaires pour que sa cote personnelle lui soit dem mais il sera, dans tous les cas, tenu d*acquitter la pre imposée dans les limites de la loi, pour tout ce qui de l'exploitation agricole ou de rétablissement industri dans la commune.

« Résumé succinct des trois cas ci-dessus posés. résumé :

« 1° La prestation en nature est due, pour sa person tout habitant de la commune, qu'il soit célibataire on et quelle que soit sa profession, si d'ailleurs il est p rôle des contributions directes, mâle, valide, et âgé do c ans au moins et de soixante ans au plus;

« 2* La prestation en nature est due par tout habitai commune, qu'il soit célibataire ou marié, s'il est porté des contributions directes, mâle, valide et âgé de dix4 au moins et de soixante ans au plus, chef de famille o blissoment, à titre de propriétaire, de régisseur, de feri de colon partiaire. Dans ce cas, il doit la prestation | personne d'abord, puisqu'il réunit toutes les conditions saircs; il la doit, en outre, pour chaque individu mâle, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans ai membre ou serviteur de la famille et résidant dans 1 mune; il la doit encore pour chaque charrette ou voitii lée et pour chaque bête de somme, de trait ou de selle, vice de la famille ou de l'établissement dans la comnii

« 3' La prestation en nature est due par tout in môme non porté nominativement au rôle des contri directes de la commune (1), môme âgé de moins de t ans ou de plus de soixante ans, môme invalide, même féminin, môme enfin n'habitant pas la commune, si c vidu est chef d'une famille qui habite la commune, ( titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de col tiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'un et ment situé dans la commune. Dans ce cas, toutefois

(1) cette indication est reproduite à l'article 76 de Tlnstruction gér les chemins vicinaux. Contrairement à cette indication, le Conseil d'K dère comme indispensable Tinscription au rôle des contributions direc commune (15 avril 1863, commune d'Orme*; 12 juin 1874 et 2 juillet 1 2-4 juin 1881, André Lazare).

devra pas la prestation pour sa personne, puisqu'il n'est pas dans les conditions voulues par la loi, mais il la devra pour tout ce qui, personnes ou choses, dans les limites de la loi^ dépend de rétablissement dont il est proprié lai re ou qu'il gère à quelque titre que ce soit. »

Les règles qui viennent d'être résumées sont reproduites dans rinstruction générale sur les chemins vicinaux.

§ 2. — Inscription au rôle des contributions directes

266. Cette inscription est indispensable pour qu^un individu soit soumis à la prestation, aussi bien à raison de sa personne que pour les autres éléments susceptibles d*èlre mis à sa charge comme chef de famille ou d'établissement (V. la note précédente).

Pour être imposable, il suffit d'être inscrit sur Tun des rôles^ soit de rimpôt foncier, soit des patentes, soit des portes et fenêtres ou seulement de la contribution personnelle.

On sait que la loi du 17 juillet 1889 dispose que les père et mère de sept enfants vivants, légitimes ou reconnus, ne seront pas inscrits au rôle de la contribution p(»rsoniielle-mobilière. Lorsque, par Tapplication de cette loi, un individu n'esl porté au rôle d'aucune contribution directe, il ne peut être imposé à la prestation (C. d'Etat, 26 novembre 1892, Coritblfi), Mais un particulier qui, tout en ayant bénéficié do la disposition de la loi du 17 juillet 1889, serait inscrit au rôle de la contribution foncière, resterait passible do la prestation (C. d'État^ 27 février 1892, Berton-Vynantz),

267. Les individus réputés indigents sont exemptés de la prestation, puisque, d'après la loi du 21 avril 1832, ils ne tloivent pas être portés au rôle des contributions directes. Cependant, il arrive parfois que les habitants d'une commune, quoique portés au rôle des contributions, invoquent l'insuffisance de leurs ressources pour échapper à la taxe de la prestation. Ils ne peuvent obtenir, par la voie contonlieuse, la décharge des taxes auxquelles ils ont oto imposés (C. d'État,

GHEHIIIS VICINAUX. 15

14 janvier 1867, Lelene; 17 juin 1868, Bu/fard; 22 iéyriev 18*: Tiqueux; 15 mars 1872, Crcstette ; 5 décembre 1873, Lf' ricey ; 18 janvier 1884, Briel ; 27 novembre 1885, Auh 4 juillet 1891, Moncelon; 3i mai 1895, Blondel).

Les habitants qui se trouvent dans cette situation ont la i source d'adresser au maire de la commune une demande remise ou en modération basée sur leur état de gftne. Il statué par le conseil municipal ainsi qu'il sera indiqué ci>a{ (n°313).

§ 3. ~ €k)ntribuable8 imposés à raison de leur personne

268. Aucune disposition de loi n'exempte de la prestal les personnes investies d'une fonction ou d'un emploi puli

Ainsi sont assujellis à cette taxe :

Les receveurs des postes (C. d'Etat, 8 août 1895, Graisse

Les facteurs ruraux (G. d'Etat, 16 mars 1842, Lucas ; 6 j vier 1869, Tassel ; 27 avril 1883, Georges; 19 juin 1^ Barreau] ;

Les gardes-forestiers (G. d'Etat, 7 décembre 18i-3, Schrpy 8 avril 1863, Andreani) ;

Les garde-pôchc (G. d'État, 8 juin 1877, Toulorge) ;

Les syndics des gens de mer (G. d'Etat, 12 septembre 1^ Poyet; 20 janvier 1869, Perret);

Les capitaines des douanes (G. d'Etat, 4 juin 1870, Hall ou les préposés des douanes (G. d'État, 12 mars 1867, Somn

Les ecclésiastiques (G. d'État, l"" juillet 1840, V 30 décembre 18 il, Despy ; 2 juin 1843, Gueniier ; 3 CQxnhre iSiG^ Roumette ; 15mail848,/)flwm^r;28décembre lî Puppin;b octobre 1857, Baraillé; 12 mars 1867, Tollert 28 février 1870, Gauthier; 21 novembre 1879, Gou> 4 décembre 1885, Carnet),

En ce qui concerne les militaires, il y a lieu de faire distinction:

1° Les militaires en activité de service ne sont point passi de la prestation (G. d'État, 17 mars 1876, Robton; 11 mars lî Lepoëtre ; 1"^ mai 1885, Bertrand) ; on ne peut, en effet, considérer comme habitant soit la commune où ils résida

avant leur appel sous les drapeaux, soit la commune où ils tieiment garnison. Au surplus, leur service les mettrait dans l'impossibilité de se libérer en nature, ce qui serait contraire à Tespril de la loi de 1836.

Sont compris dans la catégorie des militaires exemptés de la prestation :

Les sous-ofiiciers attachés aux pénitenciers militaires (CdËtat, 14 juin 1890, GtiUhemat)\

Les sous-ofliciers d*artillerie de marine détachés dans une fonderie (C. d'État, 28 mars 1888, Pinte) ;

Les premiers-maîtres mécaniciens de la flotte détachés dans une ville pour opérer l'achat, la recette et l'expédition des charbons (C. d'État, l^' mai 1885, Bertrand) ; Les ouvriers d'artillerie (C. d'État, 6 juin 1891, Tortochot); Les gardiens de batterie (C. d'État, 10 novembre 1888, Marchand ; 17 janvier 1891, Valent in) ;

Les portiers-consignes (C. d'État, 1" février 1878, Cravoisy; 6juillet 1888, Chevalier; 27 juillet 1888, Parisot ; 3 août 1888, Yiaktoîtx; 2 novembre 1888, Maguin ;24 janvier 1891, Chamf^tm; 5 mars 1892, Girard; 26 novembre 1892, Blossier; 4 novembre 1893, Martini).

2* Au contraire, les officiers sans troupe, ayant une rési- <ience fixe, sont assujettis à la prestation (iZ, d Etat, 18 juillet 1838, Courtois; 29 juillet 1857, Hubert; 12 mars 1880, l^fhre).

Sont compris dans cette catégorie :

Les officiers de tout grade employés au recrutement (G. d'État, 2* janvier 1879, Arnaud; 0 juin 1879, Hoij) ;

Les officiers de gendarmerie (C. d'État, 19 juin 187i, Cocher) ;

Les officiers d'administration (C. d'Etat, 8 avril 1807, Cec- ^<ildî) ;

Les officiers en disponibilité (C. d'État, 18 février 1839, de ^énevelles) ;

Les vétérinaires attachés aux dépôts de n»nionte (G. d'Etat, 23 janvier 1880, Foucher);

Les adjudants sous-officiers détachés à la direction des lamentes (C. d'État, 17 décembre 1802, Josse);

Les jeunes soldats appartenant aux classes non encore appelées à l'activité, ou renvoyés en disponibilité avant l'expiration

de leur service actif, ou bien encore faisant partie de la réserv (Dépêches des Ministres de l'Intérieur et de la Guerre, e date des 17 décembre 1873 et 10 janvier 1874; — Circulaire d Ministre de l'Intérieur, en date du 22 juillet 1880, concerU avec son collègue des Finances) (1).

Ajoutons que les sapeurs-pompiers ne sont pas non pli exemptés de la prestation. Mais, d'ordinaire, les conseils mur cipaux leur accordent, avec l'autorisation du préfet, la remi de cette taxe.

Aucune disposition législative ne dispense non plus de la ta: de la prestation les individus compris dans l'inscription mai time (C. d'État, 7 avril 1866, Bideau; 27 février 1867, Bo\ drée; 21 avril 1894, Nocchi),

§ 4. — Membres de la famille

269. La loi du 28 juillet 1824 obligeait le chef de famil à fournir la prestation pour chacun de ses fils vivant avec h La loi du 21 mai 1836 a remplacé ces mots par ceux de memù* de la famille^ ce qui permet d'atteindre les parents du cont buablc, tels que les frères (C. d'Ktat, 19 juillet 1867, Lengroiu 16 avril 1880, Serieys ; 23 juillet 1892, Ducuron), ou les neve (C. d'État, 23 avril 1852, Vairetti) (2).

Quand les membres de la famille ne figurent pas au rôle d contributions directes, le chef de famille est imposé à raisi de leur personne (3) (C. d'État, 4 avril 1862, Clémot), Auci embarras ne peut se produire à ce sujet.

11 n'en est pas de même lorsque les membres de la famil

(1) La jurisprudence de TAdministration est confirmée par divers arrêts du Ci seil d'État qui ont admis comme membres ou serviteurs de la famille et, j conséquent, comme donnant lieu à la taxe des prestations, les militaires congé de semestre ou renvoyés dans leurs foyers, par anticipation, avant h libération du service d'activité, et les soldats de la réserve (C. d'État, 12 mars 18 Méivas;ï9 mai 1869, Lajaunie; 28 janvier 1863, Baudin ; 28 juin 1869, Giovii 20 novembre 1874, Moiisset : 11 mars 1881, Cotirlableau).

(2) II a été jugé qu'au sens de l'article 3 de la loi de 1836 on ne pouvait con dércr comme membre de la famille :

Un beau-père (G. d'État, 1 avril 1870, Roussy);

Le mari d'une petitc-fiUe (C. d'État, 30 juin 1869, Minvietle),

(3) La loi n'exige pas que les membres de la famille soient inscrits au rôle i contributions directes (G. d'État, 13 février 1840, de Saint^Oyant).

PRESTATIONS âi9

sont inscrits au rôle des contributions directes. La question se pose de savoir si la prestation doit être demand(^e au chef de famille pour la personne de chacun des membres, ou bien aux membres eux-mêmes.

Le chef de famille est seul impose quand les membres Tassistent: par exemple, en exploitant avec lui un établissement agricole (C. d'État, 3 juin 1852, Bucqvet; 19 juillet 1867, Ungronné).

Par contre, ce sont les membres qui sont imposés s'ils ont des intérêts distincts, s'ils jouissent d'une fortune indépendante, s'ils exercent une profession différente (C. d'État, 21 septembre 1859, Bergeron; 2 juillet 1861, Taupin; 4 avril 1862, Clémoi ; V' îmn 1869, Fourcade ; 12 avril 1878, Théado).

Pour décider si la prestation doit être mise au compte du chef ou des membres de la famille, il y a donc lieu d'apprécier quelle est la position de ces derniers vis-à-vis du chef de famille.

270. D'après la loi du 28 juillet 1824, la prestation était due pour chacun des fils vivant avec le père, La loi de 1836 s'est bornée à dire que les membres de la famille doivent résider dans la commune.

la cohabitation constitue une circonstance qui contribue à établir la qualité de membre de la famille au point de vue de l'application de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 (C. d'État, 20 février 1880, i4//iâ!rrf; 16 avril 1880, Serieys). Inversement, pour exonérer un contribuable do la prestation à raison de la personne des membres de sa famille, on peut s'appuyer sur cette circonstance que ces derniers ne demeurent i)as avec lui (C. d'État, 8 août 1873, Chavan; 8 août 188'f, Biaise),

Si les membres delà famille n'habitent pas ordinairement la ^njinune, la prestation peut n'être point réclamée, pour leur personne, au chef de famille. 11 en est ainsi quand il s'agit :

D'un fils qui est étudiant à Paris (C. d'Etat, 26 novembre 1839, ^lifour) ;

D'un fils qui, étant clerc d'avoué dans une ville voisine, Vient passer chez son père les dimanches et fêtes (C. d'Etat, i mai 1859, Peyches) ;

D'un fils qui, domicilié dans une autre commune où il acquitte la contribution personnelle-mobilière, vient passer

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une partie de Tannée seulement chez son père (C. d'Et-^ 20 mars 1861, P//ra/).

^ 5. — Serviteurs de la famille

27 1 . On doit considérer comme tels tous ceux qui, remplissant les conditions d'Age, de sexe et de validité voulues par la loi, sont employés à Tannée dans la maison ou dans Tétablissenient et reçoivent des gages ou salaires permanents (Instr. géii., art. 78).

Ces serviteurs sont généralement logés et nourris (C. d'État 2i juillet 1852, Fiimei/; 20 novembre 1856, Babilliot 2 mai 1808, Goron ; H février 1870, Rabier; 10 décembre 1870 GoHche; id,^ Lanfflois ;baoiii 1881, Grimaud ; 26 décembre IS91 Grosjean),

Mais ces deux conditions ne sont pas Indispensables poui assigner le caractère de serviteurs de la famille aux personnel employées par le maître.

Ce caractère peut exister alors môme que les personnel employées ne reçoivent que le logement (C. d'Etat, 30 juin 1869 Dorménil ; 22 mai 1871, Blondet ; 14 mars 1873, Ozemie 30 novembre 1888, Marcrj)^ ou que la nourriture (C. d'Etat 18 février 1876, Fabien; 27 novembre 1885, Maraine),

11 a mémo été jugé qu'un muletier, bien qu'il ne fût ni loge ni nourri, devait être considéré comme un serviteur de h famille, parce qu'il élait attaché pendant toute Tannée au service de la maison moyennant un salaire annuel (C. d'Etat 25 mai 1861, Borgeron ;30 avril 1862, Beryn-on^,

I27I2. Diverses circonstances pernietlent de distinguer cer taines personnes qui ne peuvent être rangées parmi les servi viteurs de la famille et qui doivent dès lors acquitter les presta tions pour leur propre compte.

Nous citerons parmi ces personnes :

1° Les ouvriers qui ne sont employés que temporairemen (C. d'Etat, 27 janvier 1859, Buisson dr Saintr-Croir; imai 188i DelarueUe ;9 février 1869, Niolh* ; 21 avril 1882, Benetou

26 décembre 1891, Coupérie)^ alors môme qu'ils seraient logés ^C. d'État, 23 avril 1852, commune de Barsac) ;

3* Les ouvriers qui travaillent à la tâche (C. d'État, 23 avril 1852, commune de Barsac)^ à la journée (C. d'Etat, 7 janvier i^59, Compagnie du canal de la Sambre à VOise ; 9 avril 1867, Chapelle ; 4 juillet 1868, Debourcq), et, à plus forte raison, à l'heure (C. d'Étal, 31 juillet 1874, Giselon) ;

3* Les employés, contremidtres, chefs d*atelier et maitresonyriers attachés à des établissements industriels (C. d'État, 27 août 1840, Barsalon ; 17 février 1848, Petit-Guyot) ;

4* Les ouvriers exerçant leur profession, tels que ceux qui sont employés par un menuisier (C. d'État, 1" décembre 1858, Horlaville ; 6 ViOtt 1863, Ménin), par un fabricant de chaux (C. d'Etat, 12 février 1868, Bouleau), par un négociant on eaude-vie en qualité de tonneliers (C. d'État, 19 mai 1868, Nécifort). II en est ainsi alors mAme que les ouvriers seraient logés et nourris soit chez un maître-mécanicien (C. d'Etat, 8 août 1894, commune de Mancley), soit chez un maitre-maçon (C. d'Etat, 5 juillet' 1865, Natid), soit chez un cordonnier (C. d'État, 20 décembre 1866, Cantel), soit chez un boulanger (C. d'État, 16 décembre 1869, Buferne ; 2i avril 1874, Bernadel);

5* Les individus remplissant un emploi, tel que celui de jardinier (C. d'État, 7 janvier 1S59, Lebrun; 3 mai 1861, Robe- Un; 13 juillet i870, Mcstreau), de gardc-mouliu (C. d'État, 6 juin 1879, Offroy), de concierge d'un cercle (C. d'État, 0 jauger 1864, ^rowr^/), s'ils vivent à leur ménage, alors niùme qu'ils seraient logés ;

6* Les ouvriers des compagnies de chemins de for atTectés * l'entretien de la voie (C. d'État, 18 août 1857, Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée) ;

7" Les fonctionnaires et employés attaches à un lycée (C. d'État, 18 février 1854, Laiour) et les professeurs ou instilUteurs-adjoints d'un collège ou d'un pensionnai (G. d'Etat, 20 novembre 1856, Babilliot ; 30 août 1807, Nevou), mtm^ s'ils sont logés et nourris (C. d'État, 18 juillet 1866, Salgues ; 28 juin 1870, Achard).

Il en est également ainsi des serviteurs attachés au service d'un collège (C. d'État, i2aoûtl861 , Lassasseigne; 12 août 1867, Cherbonneau) ;

8" Les clercs dépendant d'une étude de notaire, môme logi et nourris (C. d'Etat, 31 janvier 1856, Colleati ; 4 juin 186 Desmasures).

§ 6. — Validité

2273. La validité est une condition qui résulte du princ delà loi, en vertu duquel la prestation doit pouvoir ôtre efl tuée en nature, si le contribuable ne consent pas à se libi^ en argent.

Les contribuables, pour échapper à l'impôt de la prestali invoquent parfois les infirmités les plus diverses. Leur roqi n'est admise qu'autant que ces infirmités ne leur permelt pas d'exécuter les travaux que comporte le service des chom vicinaux.

Le fait d'avoir été exempté ou réformé du service mililî pour infirmités no suffit pas dès lors pour exonérer un con buable de l'imposition des prestations. Il s'agit d'apprécié ce contribuable est en état d'effectuer les travaux des chon vicinaux. Dans le cas de l'affirmative, l'inscription au rôle prestations doit avoir lieu (C. d'HUit, 28 novembre 1^ Brouard ; G janvier 1865-, Milhovnne ; 30 mai 1873, comm V HâpitnI-do-Grohois ; 2o novembre 1880, Laclati ; 0 vembre iSS9, Le frbvre).

Les infirmités physiques ne sont pas les seules qui,* le échéant, peuvent motiver l'exemplion de la prestation. C mesure peut être justifiée par l'état d'imbécillité qui, sans ei ver la force du corps, emp(Vche l'individu d'en faire un us utile (C. d'État, 8 avril 1869, Marrais; 25 novembre 1893, d< Gérard-Bastard).

g 7. — Bêtes de somme, de trait ou de selle

—71. Les animaux susceptibles d'ôtre imposés pour la p tation sont non seulement les chevaux, les mulets et les âi mais encore les bœufs, les vaches et ni(^me les génisses.

Ces derniers animaux sont soumis à la prestation quand ils sont employés aux travaux de Tcxploitation agricole (C. d'État, 8avriU869, Nivard ; 19 mars 1870, Boute t ; 1*' juin 1883, iwttnot; 3 août 1883, Burellier ; 30 novembre 1883, Quérel ; 4 décembre 1885, Labary ; 30 novembre 1889, Palan^ue ; 7 mai 1892, Marbezy ; 22 février 1895, Roy), soit qu'ils soient kabiluellement attelés à une voiture (C. d'État, 25 janvier 1851, tottrin ; 1*' septembre 1862, Portaz ; 27 février 1866, Pointet- TrOichel; 29 décembre 1871, Rivière; 7 août 1874, Richard), soit que, n'étant pas attelés, ils servent au labour (G. d'État, 1* juin 1864, Dubemet ; 9 février 1869, A/ow/m; 27 avril 1871, Primaull ; 15 juin 1883, Duisabeau).

875. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à l'usage auquel les lêtesde trait sont affectées. Ainsi la prestation est due :

Pourles chevaux employés par l'entrepreneur d'un service de dépêches (C. d'État, 24 janvier 1868, Benassin; 28 avril 1876, Mangavelle; 13 décembre 1889, Guinon; 12 février 1892,ri//a);

Pour les chevaux d'un entrepreneur de halage (C. d'Etat, 2 février 1859, Compagnie du canal de la Sambre à lOise) ;

Pour les chevaux employés exclusivement a l'intérieur des "^inesfC. d*État, 19 mai 1876, Compagnie des mines d'Anzin ; 8 mai 1891, CAagot).

876. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, que les bêtes de ^^me, de trait ou de selle appartiennent au contribuable qui ®^D sert habituellement et qui, pour ce motif, est frappé de '^ taxe de la prestation (C. d'État, 7 décembre 18G0, Huilier; ^0 février 1861, commune deMenil-Erreux; 17 décembre 1862, ^fanc;23 février 1865, Deshaires ; 8 janvier 1875, Mion)\ ^^ïsi un commis voyageur peut être imposé pour le cheval appartenant à la maison de commerce qu'il représente (C. d'État, ^1 juillet 1871, Raison; 19 février 1875, Lecomte; 28 mars 1884, bottier).

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