‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 47 sur 184 · Sont affranchis de l'imposition de la prestation · texte numérisé non relu

Sont affranchis de l'imposition de la prestation

1* Les bêtes de somme, de trait ou de selle que leur âge, ou

'oute autre cause, ne permet pas d'assujettir au travail (Inslr.

gm., art. 79).

Il en est ainsi des chevaux trop âgés (C. d'État, 26 juillet 1851 ,

Theobon; 18 décembre 1867, Guglielmi)^ ou des chevaux trop jeunes (C. d'Ktat, 11 février 1870, commune du Tremblay; 6juin 1871 , Rimbault; 29décembrc i^Hi ^Cathenoz; 14mail875, Mélie; 4 juin 1875, Mulet ; 18 février 1876, Com^/er/; 25 janvier 1878, Lemattre; 25 avril 1879, Gauthier ;9 novembre 1889, commune de Ij*noncourt), Si le jeune cheval n'était monté qu'accidentellement (C. d'État, l*' décembre 1858, Coste), ou s'il n'était attelé que dans un but d'essai ou de dressage (C. d'Élat, 3 février \%'i*i, Dommanget;k mai 1883, Dommangel), celte circonstance ne suffirait pas pour justifier l'imposition à la prestation. Il en serait autrement si le jeune cheva était employé au service de l'exploitation : dans ce dernier ca^ la prestation serait duc, sans avoir égard à l'importance de services rendus au chef de l'établissement (C. d'Etat, 28 dii cenibre 1850, Deplangue; 6 août 1886, /onra/).

2" Les bûtes de somme, de trait ou de selle destinées à 1 reproduction (lustr. gén., arl. 79), telles que les jument (C. d'État, 14 juin 1861, Escoubès), les vaches (G. d'Élai 21 mai 1862, Rivière ; 16 février 1866, Bernard), \qç, génisse (C. d'Ktat, 25 janvier 1878, Durand),

L'exonération est admise mômosi ces animaux sont employ<5 d'une manière tout accidentelle, soit comme bêles de selle, soi comme bittes de trait pour la culture. Mais, si, au C(mtraire,ce animaux, quoique livrés à la reproduction, sont A«A/7//^//^/?/^'^ utilisés pour le service de rétablissement ou de la famille, i' doivcMîl ôtro imposés a la proslalion. Ainsi jugé pour les jumen^ (C. d'Étal, 18 novembre 1863, Bellouin ; U mai 1864, ^^/y/' Sérigos ; 27 mars 1865, Pegtari ; 19 janvier 1866, Darir' 8 janvier 1867, Cabaudié ; lô aoitt 1868, Duprat ; 8 avril 180- Brilhouet; 8 novembre 1872, Barbier; 31 juillet 1874, Chué 3 août 1877, Couronne; 12 novembre 1886, (j///<?'.s7^/), pour le vaches (G. d'Etat, 27 janvier 1859, Gaurel ; 2S novembre 187C Dubor), pour les Anes et les ânesses (G. d'Etat, 23 mai 187C Lan/ranr/ii ; 27 avril 1872, Biaggini).

3° Les animaux élevés en vue de la consommation, comm les vaches laitières (G. d'Etat, 3 novembre 1853, Berthier 28 mars 188 1, Heboul), ou bien encore ceux qui ne sont possé dés (lue comme objet de commerce, à la condition que ces ani maux ne soient pas employés au service de Texploitalion oi de la famille (Instr. ^&\\,, art. 79).

4* Les chevaux que les agents du gouvernement sont tenus, pur les règlements émanés de leur administration, de posséder pourraccomplissement de leur service (1) (Instr. gon., art. 79).

Le bénéfice de cette exemption a été notamment reconnu lax conducteurs des Ponts et Chaussées faisant fonctions rmgénieurs ordinaires (C. d'État, 24 juillet 18i5, Lefranc; 28 mars 185i. Tourvieille)^ et aux gardes-généraux des forêts (td^État, 27 juillet 1853, Roux; 13 février 1856, Lebrun),

5* Les chevaux exclusivement employés à Texploitation des bamways (Loi du 11 juin 1880, art. 34).

9 8. — Charrettes ou voUures attelées

278. Pour donner lieu à Timposition de la prestation, il '^ut qu'une voiture puisse être attelée, c'ost-à-dire que le con- **^l)uable possède le nombre d'animaux do trait nécessaire pour l'allelage de cette voiture (2).

Dans le cas où le contribuable est propriétaire de plusieurs ^"oitures, on ne peut considérer comme attelées que les voitures * Tégard desquelles le propriétaire possède le nombre d'ani- ^*^aux de trait nécessaire pour les employer simultanément Clxistr. gén., art. 80. — C. d'État, 22 avril 1842, Fmand fie la ^€imie ; 30 novembre l8b2,Pay en; 10 novembre 1853, Séron ; ^ mai 1861, Joultn; 9 avril 1867, Chapelle; 18 février 1876, ^^bf/ ; 30 novembre 1883, Lecouriier),

270. 11 n'y a pas lieu de rechercher, dans cedornior cas, si *^s hommes, à raison desquels le contribuable est imposé, ^ont en nombre suffisant pour employer simultanément toutes

(1) Bien que les chevaux et voitures des sous-préfets soien! appelés « bénéficier

^«l'exemption prévue par les articles 40 et 42 de la loi du 3 juillet 1877 sur les

^^isitions militaires, ces fonctionnaires sunt passibles de prestations à raison

*^* ces éléments, par la raison qu'aucun règlement administratif ne les (»bligc à

**eii pourvoir (C. d'État, 8 août 1864, hanreUn).

(2) Par voie de conséquence, un garde général des forêts, qui ne doit pas la Prestation pour son cheval (n* 277), ne la doit pas non plus pour la voiture à **iuelle il rattèle (C. d'État, 13 février 18:;6, Lebnni). Il en est de même d'un receveur à cheval des contributions indirectes (C. d'État, 6 janvier 1858, Hivot).

lU>nsuit aussi qu'un contribuable ne peut être imposé pour une voiture s'il ^^ peut l'utiliser qu'avec des chevaux de louage [il. d'État, *22 juin 1845, Hesse), ^^ bien avec des chevaux prêtés (G. d'État, 23 avril 18.12, ÊpaUlu ;27 novembre I88:i, ^^njaiiine de Saint-Genna'tn-dC'lielves)

les voitures. Ainsi, un contribuable imposé pour un seul homme, trois chevaux et deux voitures n'a pas été reconnu fondé à soutenir qu'il devait payer la taxe pour une voiture seulement, parce que le seul homme à son service ne pouvait pas conduire à la fois deux voitures (C. d'Etat, 12 mars 1870, Moralis\

Pareillement un contribuable peut être imposé pour des voitures et des chevaux, alors même qu'il ne serait taxé pouri aucune journée d'homme (C. d'Etat, 9 avril 1867, Chapelk; 8 féviier 1884, Debains et Dubus ;\h novembre 1890, Perthuy; 31 janvier 1891, Grossoleif).

La loi, en définitive, veut que les voitures puissent être attelées, mais elle n'exige pas qu'elles puissent être conduites avec des hommes soumis à la prestation (1}.

2UO. A la condition d'être attelées, les voitures doivent être imposées sans avoir égard à l'usage auquel elles sont appropriées et, par conséquent, alors même qu'elles sont impropres au service de la prestation (2) (C. d'État, 7 janvier 1859, Vincent ; 29 mai 1861, Fleunj; 22 juillet 1867, Bloîidin; 4 février 1876, Guilbert ; 17 mars 1876, Lesaulnier ; 23 avril 1880, Rougières; 8 février 188t, Debains et Dubus).

La taxe est due dès lors pour les voitures exclusivement d®^ tinées aux personnes, telles que les omnibus d'une Compa^^^ (C. d'État, 8 novembre 1878, Lamy), les cabriolets (C. d'E^^' 20 février 1846, de Saint-Maurice; 29 mai 1861, Fletsi^' 22 juillet 1867, Blondin; 15 mai 1874, Desbarre), les tilbi^^* et autres voitures de luxe (C. d'Etat, 8 novembre 1872, Ja^^ nmin ; 4 février 1876, Guilbert ; 17 mars 1876, Lesaulnier),

Les voitures employées par l'entrepreneur d'un service dépèches sont également soumises à l'imposition de la pre tion (C. d'État, 2 mai 1879, Verrier ; 13 décembre 1889, Guin 12 février 1892, Villa),

Par contre, la loi du 11 juin 1880, dans son article 34, exonéré de Tirnpôt des prestations les voitures qui sont excl sivement affectées à l'exploitation des tramways.

28 I . Il convient de remarquer que, pour être imposé à r son d'une voiture, il n'est pas indispensable que lecontribuab

ri'--

de

1' le

^1) V. nu n'«0o.

vi^ V. nu n- f»0«.

Jilpropriijtaire de celle voiture. Il suffit qu'il s'en serve habilellemcnt (1) (C. d'Étal, 16 janvier 1S61. Combe; 17 décemre 1862, Rlanc ; 8 janvier 1875, Mion ; 7 avril 1876, Arly). est ainsi qu'un commis voyageur pciil rMrp imposé pour la lilure qu'il emploie, bien qu'elle appartienne à la maison de mmerce dont il est le représentant, si cette dernière n'est 8 personnellement imposée {C. d'État, Il juillet 1871, Raii; 19 février 1873, Lf comte ; 38 mars 1884, Potlier).

- Lieu d'iinpusUlon

28:2. Quand le contribuable a plusieurs r<Jsidences ou pluurs établissements, il s'agit de savoir dans quelle commune loit ftre imposé.

\ ce sujet, il y a lieu de distinguer entre la prestation due à son de la personne du chef de Famille ou dV^fablissement et prestation portant sur les autres éléments, tels que les serewrs, les chevaux ou les voitures.

La prestation due à raison de la personne doit être demandée 18 la commune où le propriétaire est imposé à la contribun personnelle (C. d'iîtat, 25 juin IS5T, ilu Gennevray ; avril 1863. Baret ; 3 juin 1865, Fiamin ; 19 janvier 1866, Rozier; 3 décembre 1867, Godart; 8 avril 1869, Renault ; aùS. 1869, fienaM//;2i novembre 1869, C«ro«;28 juin 1870, M/i ; 17 Janvier 1879, Pépenic; 13 avril 1881, Omont ; juin 1883, Gandon). C'est l'application du principe en vertu |uel l'imposition doit être opérée au lieu du principal étalement.

!B3. Quant aux autres éléments de la prestation, tels que fiteurs, cbevaux ou voilures, divers cas peuvent se prêter.

i l'exploitation agricole s'étend sur deux communes en ne nant qu'un domaine pour le service duquel sont employés

Uo contribuable qui a vendu une voilure avant Je 1" janvier, mais qui, poajrement à cette dote, se serl de ladite voiture remisée dsoa son habitation,. nposable pour cet objet {C. d'État, 18 juillet 1860. Brou de Liiui-ierea).

les mêmes domestiques, les mêmes chevaux, les mômes yoî-' tures, Timposition doit avoir lieu dans la commune où sa trouve le siège principal de rexploiiation (C. d'État, 3 jaa*^ vier 1818, Brianchon; 18 août 1855, Grand ; 30 juin 1858, Ménage ; 25 mai 186 k Fiquenel ; 7 septembre 1861-, Fiquend; 18 décembre 1867, Laborde ; 31 juillet 1874, Guelaud; 23 no-^ vembre i^ll , Arrousez ; l'^avril 1881, CAarf^y^at/rf;2marsl883, Guignant), Généralement, cette commune est celle où estéta^ blie rhabitation et où le propriétaire est imposé à la contribution personnelle.

Si, au contraire, le propriétaire possède dans deux ou plusieurs communes des établissements permanents et distincts, il doit être imposé dans chaque commune à raisoti des éléments, autres que sa personne, qui lui appartiennent dans la commune (C. d'Étal, 5 août 1854, Le Boyer; 14 avril 1870, rth sard; 2 août 1878, Fillion),

Dans ce cas rentre celui d'un propriétaire qui a une exploitation dans une commune, alors qu'il réside dans une autre. Les propriétaires qui se trouvent dans cette situation ont souvent soutenu que la prestation, pour tous les éléments imposables^ ne pouvait être exigée que dans la commune où ils résident' L'intérêt qui s'attache à cette réclamation est facile à saisie* surtout quand les contribuables habitent une ville où il n'eî?* pas établi de rôle de prestation. Mais il a été maintes fois juç^ que imposition des domestiques, chevaux ou voitures, doî»^ avoir li(»u dans la commune du siège de l'exploitation, bien qu^ ce ne soit pas celle de la résidence du propriétaire (C. d'Etat, 22 mars 1854, d'Olivier; 31 mai 1854, Foulquier-Lonjon; 4 janvier 1855, Aubrée ; 27 juin 1855, dame de la Pomerie; 25 juin 1857, du Gennevray ;2mdLTs 1858, Guénée ; 2 mars 1858, ttiard ; 13 juillet 1858, Bannston ; 7 septembre 1861, Parrot; li) mars 18(54, Ixinfranchi ; 13 mai 1865, Dons; 19 janvier 1866, du Hozivr; 16 août 1867, Dons; 17 juin 1868, Dons; 12 juin 1874, Jouty ; 7 mai 1880, Maurat-Ballange),

I2II4* 11 arrive aussi qu'un propriétaire, possédant des établissements distincts dans deux ou plusieurs communes, fait passer temporairement de Tune à l'autre ses domestiques, chevaux et voitures. C'est alors au lieu du principal établissement que le propriétaire doit être imposé (C. d'État, 5 octobre 1857,

ommunede Fir^/o/; 5 janvier 1858, Thouvenot; 27 janvier 1859, teirm; 14 avril 1870, Pinsard; 30 avril 1875, commune de ileiierans ; 12 août 1879, Eielain ; 2 décembre 1881, Mouchel; 10 juillet 1885, Glairieux).

Ce cas se présente avec les propriétaires qui, ayant deux résidences, Tune à la ville et Tautre à la campagne, transportent de Tune à l'autre leurs chevaux et leurs voitures et les y emploient pendant la durée de leur séjour dans chacune d'elles. Nous avons indiqué plus haut l'intérêt que comportait la détermination du lieu d'imposition. U s'agit toujours d'apprécier, dans chaque espèce, quel est le lieu du principal établissement. •Suivant les circonstances, la commune rurale peut être fondée à exiger l'inscription des éléments à son rôle de prestation (C. d'Etat, 31 mai 1854, Foulquier-Lonjon ; 10 mars 18()4, Torquai; 15 mai 1874, Dubois)^ ou bien ùtre reconnue sans droit (C. d'État, 4 avril 1862, de Pichon; 1" juin 1864, Hozier; l* août 1865, Laprunière; 7 février 1866, Martin),

286. Signalons enfin le cas où un propriétaire emploie ses domestiques, ses chevaux ou ses voitures dans une autre commune, sans y avoir d'établissement. Cette commune ne peut réclamer à son profit l'imposition des éléments dont il fl^igit. Ainsi jugé pour une commune où un propriétaire, établi <ians une localité voisine, se bornait soit à cultiver des terres ^ y transportant ses moyens d'exploitation (C. d'Etat, 21 juillet 1839, Adam; 27 juillet 1853, commune de Tnef/), soit à faire des charrois (C. d*État, 3 novembre 1853, Berthier), soit * circuler en voiture (C. d'Élat, 22 avril 1.^57, Couralet),

% 10. — AnnuaUté de la prestation

286. Parmi les dispositions de la loi du 28 juillet 1824 qui sont restées en vigueur figure celle de Tarticle 5, aux termes de laquelle les prestations sont autorisées et recouvrées comme les contributions directes.

L'établissement des prestations est dès lors soumis aux mêmes règles que celui des contributions directes.

En conséquence, les prestations sont votées annuellement et sont dues pour Tannée entière. De plus, elles doivent fitre établies à raison des faits existant au l*** janvier de Tannée à laquelle elles s'appliquent. La jurisprudence du Conseil d*État est constante à ce sujet.

Ainsi la prestation n'est due à raison de la personne qu'autant que le contribuable habite la commune au 1*' janvier. S'il a cessé d'habiter la commune avant cette époque, il n'est pas ' imposable de ce chef (C. d'Etat, 24 janvier 1879, Le Losiec; 20 juin 1879, de Grimouard; 11 juillet 1879, Despins; 30 avril 1880, iMsnier; 28 mai 1880, Delarue; 12 juillet 1882, Beaxicard; 7 décembre 1883, Mouchard; 4 janvier 1884, Ordioni ; 5 février 1892, Héricher), Par contre, si le départ a lieu après le T"" janvier, le contribuable reste passible de la prestation (C. d'Etat, 20 mai 1881, Visat)^ alors môme quel^ départ se serait effectué dans le courant du mois de janvi^^ (G. d'État, 12 août 1879, Cumier).

2U7* Au point de vue de Tctat de validité du conlribuabJ ^ et des membres ou serviteurs de la famille, il suffit que c€^ état soit satisfaisant au l"*" janvier. Si des infirmités survienne» postérieurement à cette date, elles ne peuvent motiver h^ décharge des prestations (G. d'État, 20 novembre 1856, Richard)^

2288. En ce qui concerne Tâge des personnes, c'est également au l*"" janvier que les conditions prescrites par la loi doivent se vérifier. Peu importe que ces personnes aient soixante ans avant la fin de Tannée (G. d'État, 18 mars 1857, Suzeptwnt; ISjanvier 1862, /^>«/ifow; 22 janvier 1864, /?azo?/;6 février 1880, commune de Pétiville)^ c^uand môme elles atteindraient cet âge au 2 janvier (G. d'État, 12 décembre 1866, Vautrât; 4 mars 1883, Anquetin).

2U9. La prestation est exigible à raison de tous les éléments imposables au T"" janvier (1), môme s'ils viennent à disparaître après cette date : ^

(l) Pour être imposables, les voitures doivent être attelées. Si donc les chevaux on bœufs qui formaient leurs attelages ont été vendus avant le !•' janvier, ces voitures ne peuvent ôtre soumises à la taxe des prestations (C. d*État, 7 mai 1880, Gauch).

Soit par suite du décès des personnes (G. d'État, 15 mars 1872, commune de Rouchave»ne)\

Soit par suite de la perle des animaux (G. d'État, 20 novembre 1856, Richard)^ même survenue dans les premiers jours de janvier (C. d'État, 5 août 1881, Grimaiid) ;

Soit par suite de la vente des animaux ou des voitures, même si elle est opérée dans le cours do janvier (G. d'État, 17 septembre 1854, Lefèvre Ghillet ; 11 février 1857, Becker; 5 décembre 1879, Tirebois), même si elle porte sur la totalité du train d'exploitation (C. d'Étal, 11 février 1857, Becker; 14 janvier 1858, Brenoi; 22 mai 1865, Bn/ ; 29 mai 1861, Viard)j même dans le cas où rexploitation aurait cessé avant le i*' janvier et oii les objets auraient été conservés peu de temps au-delà de cette date, en attendant Toccasion de les vendre (C. d'État, 8 mai 1867, i^œnette ; 16 avril 187<», Bérode).

290. Il n'échappera pas que l'application à la prestation des règles des contributions directes porte une sérieuse atteinte au principe qui est énoncé dans Tarticle 4 de la loi du 21 mai 1836 et en vertu duquel « la prestation peut être acquittée en nature ou en aident, au gré du contribuable ». 11 est manifeste que si la prestation est maintenue, alors que les personnes, les bùles <le somme ou de trait, les voitures n'existent plus à l'époque fixée pour l'exécution de la prestation, le contribuablo n'a plus la faculté de s'acquitter en nature, et la prestation revùt le caractère d'un impôt en argent. 11 en est do mémo si les personnes, soumises à la prestation, deviennent infirmes et, par conséquent, incapables de se livrer aux travaux des chemins. Ces atteintes ne sont pas les seules que subisse le principe qui vient d'ôtre rappelé. On a vu fn* 2^0) que les voitures sont imposables, môme quand leur forme ne se prête pas au service de la prestation, et les voitures qui se trouvent dans ce cns comprennent non seulement les voitures de luxe, mais encore des voitures d'agriculture absolument impropres au transport de menus matériaux. On a vu également (n" 279) que les voilures sont imposables môme quand le contribuable ne dispose pas de serviteurs pour les conduire.

291. La règle d'après laquelle les rôles sont établis à raison des faits existant au 1" janvier peut avoir comme conséquence

ciiEvixs vici.\.\irx. IG

Texonération des contribuables, bien qu'ils ne cessent pas réellement d*ètre les chefs d un établissement agricole. Ce cas se présente lorsque les objets imposables, tels que les ch^ vaux ou autres bètes de trait, ont été vendus avant le 1*' janvier et remplacés après cette époque. Aucune prestation ne peut ôtre demandée au contribuable qui, par suite de ce remplacement, n'a aucun animal en sa possession au 1*' janvier (C. d'État, 3décembre 1867, commune de Af^rff^^5; 12 mars 1888. Zimmermann; 7 août 1869, commune de Bertoncourt).

SECTION IV

Page 1