‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 48 sur 184 · CONFECTION ET PUBLICATION DES ROLES DE PRESTATION · texte numérisé non relu

CONFECTION ET PUBLICATION DES ROLES DE PRESTATION

§ 1. — États-matrices

292. Pour pouvoir asseoir l'impôt des prestations, il c^ nécessaire de procéder préalablement au recensement des pe^ sonnes et de tous les autres éléments imposables. C'est à ceit fin qu'est dressé un état désigné sous le nom d'état-matrice.

L'état-matrice présente, pour chaque article : 1* les noiti prénoms et domicile de la personne sur laquelle la taxe Ae' prestations est assise; 2° le nombre des membres ou serviteurs de la famille, celui des botes de somme, de trait ou d^ selle et celui des charrettes ou voitures attelées qui doivent servir de base à Timposition.

L'état-matrice est divisé en sections correspondant à celles du cadastre. Cette disposition, reproduite dans le rôle de prestation, permet à l'Administration, dans les communes formées do plusieurs humoaux, de répartir les prestataires en leur facilitant racoomplissomont de leurs journées ou de leurs tâches Mais, quand la oommuno comporte une seule agglomération la division en socli<ms no peut avoir que des inconvénients

[^ aussi le Ministre de Tlntérieur estime-t-il que, dans ce cas, la dirision dont il s'agit peut être abandonnée (Instructions du Ministre de Tlntérieurau préfet de l'Aisne, 12 mai 1874).

L'étaUmatrice est dressé de façon à présenter, par ordre alphabétique, les noms des contribuables. 11 est disposé de manière à pouvoir servir pendant quatre ans. Un certain nombre d'articles sont laissés en blanc, pour recevoir les additions reconnues nécessaires au moment de chaque revision amiuelle.

293. L'établissement de Tétat-matrice a lieu, pour chaque commune, par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire, des répartiteurs et du receveur municipal (Règl. gén., art. l**"; — Instr. gén., art. 81).

L'ordre des tournées du contrôleur est réglé par le directeur des contributions directes, qui en informe le préfet. Les maires sont prévenus à Tavance par les soins de l'Administration des contributions directes, pour qu'ils convoquent les répartiteurs en temps utile. Le receveur municipal est averti parle trésorier-payeur général (Règl. gén., art. 3; — Instr. gén., art. 82).

Si le maire et les répartiteurs refusaient de prêter leur concours pour la rédaction de Tétat-matrice, le contrôleur, assisté du receveur municipal, procéderait à la formation de cet état, fui serait, dans ce cas, soumis par le directeur, et avec son ivis, à l'approbation du préfet (Règl. gén., art. 4 ; — Instr. gén., art. 83).

294. L'état-matrice est approuvé par le préfet lors de son renouvellement intégral (Règl. gén., art. 7; — Instr. gén., art. 84). Ce magistrat a le pouvoir de modifier les décisions de la commission des répartiteurs, contrairement à ce qui est admis en matière de contributions directes. Ce point est fixé par l'article 5 du Règlement général, aux termes duquel toutes les difficultés relatives à la confection de Tétat-matrice sont soumises au préfet. 11 a été confirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 décembre 1885 [Carnet), On peut s'étonner, au premier abord, de ce que les pouvoirs de la commission des répartiteurs soient moins étendus pour une simple taxe locale qu'à l'égard des impôts per<;us au compte du Tré-

â4i KESSOURCBS DE LA VOIRIE VICINALE

sor. Mais on fait remarquer (1) que cette commission lient uniquement ses pouvoirs d'une disposition réglementaire émi» née du préfet. En la chargeant de concourir à la confection de Tétat-matrice, le préfet avait, sans aucun doute, le droit de limiter l'étendue des pouvoirs de la commission : il lui a|)pa^ tenait notamment de se réserver la faculté de statuer sur les difficultés relatives à l'établissement de l'état-matrice, difficoltés au nombre desquelles figure celle de savoir si tel élément doit y ôtre compris.

§ 2. — Rôles de pi'cslation

1295. L'état matrice sert de base à la rédaction du rôle qui fait connaître annuellement, pour chaque commune, les divers prestataires et les taxes auxquelles ils sont imposés.

La préparation du rôle est confiée au directeur des contributions directes. A cet elTet, rétat-matrice lui est transmis aussitôt après sa confection ou sa révision. De plus, il est avisé par le préfet du nombre de journées de prestation votées par la commune ou imposées d'office (Rogl. gén., art. 8;-^ Instr. gén., art. 85).

Le rôle présente, pour chaque prestataire, le montant total en argent de la cote h laquelle il est assujetH, avec le détail à^ son évaluation pour chaque espèce de journée, d'après Tétatmatrice et d'après le tarif arrêté par le conseil général à^^ département, conformément à la loi du 21 mai 1836 (art. i) ^^ à celle du 10 août 1871 (art. 46, n" 7). Il porte en tête la met\ tion de la délibération du conseil municipal qui a voté les prcî?' talions ou de l'arrêté du préfet qui a ordonné une imposition d'office.

Après avoir été arrêté et certifié par le directeur des contrî butions directes, le rôle est soumis au préfet pour être rendt exécutoire (Règl. gén., art. 9 ; — Instr. gén., art. 86).

^96. 11 peut arriver que des erreurs ou des omissions aient été commises lors de la rédaction du rôle, et que TAdministra-

(1) GuiLLAU3iE, Traité pratique de la voirie vicinale^ n' 68.

S«n reconnaisse la iK^cessité d'y remédier au moyen de rétablissement d'un rôle suppléraentairt?.

Le lîèglement gén(5ral prévoit, djins son article 9, la confection d'un rôle supplémenfaire et porte iju'il devra être dressé lelamJ>me manière que le rôle primitil'. Il va sans dire qu'il le peut comprendre que îles coulriliuables imposables au !" janvier de l'année.

Malgré celte disposition règlemonlaire, édictée en vertu du loiivoir qui a été conféré au préfet par l'article 21 de la loi du )i mai I8;i6, le Conseil d'État juge maintenant que l'Admini?- Istiim n'a pas le droit d'émettre un rùle supplémentaire dans le cours de Tannée (C. d'Et-, 9 juin 1876, Ltiniberlhod ; i, 1S77, Comjjfignie lyonnaise dru (hnaibus ; 8 février 187S, Salot: 23 juin iS82, Arb'-;/; 5 mars 18S0, Laiterie rfe.v fermiers réunis ; 12 novembre 1886. Sucirté des fermiers réunis ; tenibre 1887, Roiitké-Déchanet ; l't février 1888, commurt? de Moyaur).

2»7. hiilépendiimnicnl du rôle, le directeur des contributions directes prépare les avertissements aux contribuables et les remet au préfet, en même temps que le rùle. Ces avertispeinents comprennent tons les détails porlésau rùle ; ils indiquent >K)n seulement la date de la délibération du conseil municipal w de l'arrêté d'imposition d'office du préfet, mais encore la •Jïledela décision rendant le rùle exécutoire. Ils contiennent, *n outre, une mise en demeure aux conlribuables de déclarer, <!»ns le délai d'un mois, à dater de la publication du rùle, s'ils (Etendent se libérer en nature, avec avis qu'» défaut de décla- 'i™. leur cote sera de droit exigible en argeni, aux termes de IWlicle 4de la loi du 21 mai 1836 (Hègl. gén., art. 10; — 'nslr. gén., art. 87).

- Publication du rAle

-!(B. I.e rùle et les avertissemcnis sont transmis au préfet, 3" fur et à mesure de leur réil:iction, par le directeur des

contributions directes. Le préfet envoie ces pièces, par VinU médiaire du trésorier-payeur général, au receveur municip Ce dernier remet immédiatement le rôle au maire de la co mune pour qu'il en fasse la publication.

La publication du rôle doit avoir lieu au plus tard le l"i vembre (Règl. gén., art. 11 ; — Instr. gén., art. 88). Il impo que cette prescription soit rigoureusement observée, sous pe de compromettre Taccomplissement des formalités qui doiv précéder l'exécution des travaux de la vicinalité.

La publication du rôle de prestation s'opère dans les forn prescrites pour les rôles des contributions directes, c'est-à-d par un avis rendu public à son de caisse et affiché. Elle certifiée parle maire sur le rôle même.

Aussitôt après la publication, le receveur municipal fait p venir, sans frais (1), les avertissements aux contribuai (Règl. gén., art. 12 ; — Instr. gén., art. 89).

299. Si le maire négligeait ou refusait d'effectuer la pul cation du rôle, le préfet y ferait procéder d'office par un dt gué spécial, en vertu de l'article 85 de la loi du 5 avril U (Règl. gén., art. 13 ; — Instr. gén., art. 90).

SECTION V

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