‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 49 sur 184 · DIVISION DES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ARGENT · texte numérisé non relu

DIVISION DES PRESTATIONS EN NATURE ET EN ARGENT

§ 1. — Prestations acquit! ables en nature

300. D'après l'article 4 de la loi du 21 mai 1836, la pr tation peut être acquittée en nature ou en argent, au gré contribuable, et ce dernier est tenu d'opter dans un délai terminé. Le délai dont il s'agit a été fixé par le Règlem

(1) Le receveur municipal ne peut réclamer ni des contribuables, ni de la c mune, une rémunération spéciale pour la distribution des avertissements rel; aux prestations. 11 doit supporter les frais que cette distribution peut lui o sionner (Instruction générale du Ministre des Finances du 20 juin i art. 888).

général dans son article 10 : il est d'un mois à dater de la Publication du rôle.

Les déclarations d'option sont mentionnées sur un registre qui est ouvert à la mairie dès la publication du rôle. Ces déclarations sont reçues par le maire (1) et inscrites immédiate- Hieotà leur date ; elles sont constatées soit par la signature du contribuable, soit par une croix apposée par lui en présence de deux témoins, soit par Tannexion, au registre, du bulletin rempli, daté, signé par le contribuable et envoyé au maire après avoir été détaché de la feuille d'avertissement (Bègl. gén., art. 14 ; — Inslr. gén., art. 91).

A Texpiration du délai d'un mois, c'est-à-dire au plus tard le

^.•' décembre, le registre d*option est clos par le maire (2), puis

transmis au receveur municipal, qui le vérifte et en annote

les indications dans une colonne spéciale du rôle (Règl. gén.,

•art. 15 ; — Instr. gén., art. 92).

Dans la quinzaine qui suit, le receveur municipal dresse

et envoie au préfet un extrait du rôle comprenant, suivant

Vordre des articles, le nom de chacun des contribuables qui a

dfelaré vouloir s'acquitter en nature, ainsi que le nombre de

journées d'hommes, d'animaux et de voitures qu'il doit exé-

<^ter et le montant total de sa cote.

C'est cet extrait de rôle qui permet au maire, assisté de l'agent voyer cantonal, de faire exécuter les prestations en nature, ainsi qu'il sera indiqué ci-après (n"G<)2, 609, 616, 618).

§ 2. — Prestations acquittables en argent

301. Ces prestations se divisent en deux catégories: celles lui sont dues par suite de non-option pour Tacquit en nature et celles qui sont dues par suite Je non-exécution des travaux

(1) Si le meure rofusait de recevoir les déclarations d'option, le préfet y pourvoirait par un délégué sp<^cial en vertu de l'îirticle 85 de la loi du 5 avril 1881 (^^t- gén., art. 13 ; — Instr. gén., art. 90).

(2) Les prestataires ne peuvent exercer leur droit après Icxpiration du délai <l'im mois. Si donc leur déclaration d'option est faite nprés la clôture du registre, ils sont tenus de s'acquitter en argent (G. d'L.tat., 2o avril 1879, Couillon- ^(n'geou ; 13 février 1883, Teste),

demandés au prestataire. On les désigne couramment sous I noms de non-options et de non-exécutions.

La loi du 21 mai 1838 porte explicitement, dans son article que les non-options sont de droit exigibles en argent. Gel disposition est rappelée par l'article 1 1 du Règlement génén

Le montant des non-options se déduit des déclarations con gnées au registre d'option. 11 est indiqué par le receveur m nicipal sur Texlraitde rôle dont il vient d'être question (Rèj gén., art. 16; — Instr. gén., art. 93). Les non-options so donc connues dès l'ouverture de l'exercice auquel se rapporte les prestations.

Quant aux non-exécutions, la loi de 1836 passe sous siien le droit pour l'Administration d'en exiger la valeur en argei Le Règlement général, dans son article 35, prévoit ce recc vrement en argent, dont le principe a été d'ailleurs consac par la jurisprudence (G. d'Etat, 20 juillet 1853, Tussoi 12 juin 1860, Rougièras ; 11 décembre 1867, Debout ; 8 e vembre 1872, Rabot ; 8 mars 1878, Musson ; 11 juin 18J Jean ; 19 juin 1885, Pigouche ; 11 juin 1886, Thibaut 2A mai 1889, Prunier ; 30 novembre 1889, Husson).

302. La cote ne peut d'ailleurs être convertie en argei pour défaut d'exécution, que si le contribuable a été préalabl ment requis, dans les formes voulues, d'effectuer en nature 1 prestations auxquelles il était imposé (G. d'Etat, 26 juillet 182 Fouassier ; 3 juin 1852, Nabonne ; l*'' décembre 1858, Lafom 27 avril 1870, Ibled ; 9 mai 1873, Rochard),

SECTION VI

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