‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 50 sur 184 · RÉCLAMATIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION AUX ROLES · texte numérisé non relu

RÉCLAMATIONS RELATIVES A L'INSCRIPTION AUX ROLES

303. L'inscription d'un contribuable au rôle des prest lions peut donner lieu à des réclamations de deux sorte Lorsque le contribuable croit être imposé à tort, parce que 1 conditions légales ou réglementaires relatives à sa personne aux autres éléments de la prestation ne sont pas remplies.

peat former une demande en décharge ou réduction. Lorsque le ooatribnable croit pouvoir obtenir Texonération totale ou fMirtielle de ses prestations en invoquant des circonstances exceptîoiinellos qui font obstacle à Tacquittemcnt de la taxe, illui est loisible de former une demande en remise ou modératim. Dans le premier cas, le contribuable s'appuie sur la violation d'un droit, et il a recours à la juridiction contentieuse ; d&ns le second cas, il sollicite une faveur et il agit par la voie ^cicuse.

§ !• -~ Demandes en décharge ou réduction

304. Délai dans lequel les demandes doivent èti*e présentées. — Les prestations étant assimilées aux contributions directes , en ce qui concerne le recouvrement, on avait pensé tout d'abord que le délai de trois mois, prescrit par l'article 28 de la loi du 21 avril 1833, devait courir à partir de 1 21 publication du rôle (Loi du 4 août 1844, art. 8). Mais, ainsi que Ta fait remarquer le Ministre de Tlntérienr dans sa circulaire du 12 décembre 1846, si le rôle est publié u Tépoque du 1*' novembre, les deux mois qui suivent sont exclusivement ^nsacrés à Taccomplissement des diverses formalités qui doivent précéder le recouvrement, et le rôle ne devient r<^'elle- ^ent exécutoire qu'à dater du {"janvier de l'année à laquelle ^' s'applique. Il a été admis, en conséquence, <|ue lo dniai <le *''ois mois court à partir du 1" janvier, lorsque la puhlication ^ eu lieu avant cette époque, et à partir Je la puhlicalion du '^^le, lorsqu'elle a été faite postérieurement au 1"' janvier (^.dl:tat,18avrili8i5,Po/^/;2juilletl801,^^V>;w^•f)a()^Uls^f, ^^iU^r;iQmiiiiS8i, Descamps /Saoùt l8S4,.SV///.s ; 31 juillet 1SS5, ^«5f/î^re ; 5 février 1886, Lance lo l ; 14 mai 1SS(), Penudet ; " août iSS6, Fréchède ; 4 novembre 1SS7, lirlorf/pi/- Fontaine), Cette règle ne s applique qu'aux prestataires ayant hMirdo- ^ûcile dans la commune. Quand il n en est pas ainsi et, par ^nséquent, quand le contribuable a quitté la commune avant la publication du rôle, le délai de trois mois court à partir du jour où le contribuable a eu connaissance de son imposition au moyen d'un avertissement ou d'un acte de i)oursnit(5 (C. d'État, 12 juin 1860, Mutait; 6 août 186 1, Godard ; 20 s(»p-

tembre 1865, Asselin ; 12 décembre 1871, Dubois ; 24 d( cembre 1875, Lebas; 12 juillet 1882, ^eawcar/; 21 juillet 188: Guimard ; 7 décembre 1883, Mouchard ; 4 janvier 188 Ordioni ; 23 janvier 1885, Caradan),

305. Les dispositions de Tarticle 4 de la loi du 29 d cembre 1884 sont applicables en matière de prestatior Lorsque des cotes sont indûment imposées dans les rôles, p suite de faux ou de double emploi, le délai pour la présenl tion des réclamations ne prend fin que trois mois après que contribuable a eu connaissance officielle des poursuites recouvrement dirigées contre lui par le receveur municif (C. d'État, 19 février 1892, Tachard; 23 novembre 1895, Coi boideix).

Mais s'il n'y a réclamation qu'à l'égard d'un des élémer de la taxe, l'inscription au rôle n'étant pas contestée pour 1 autres, il n'y a pas faux emploi au sens de la loi du 29 d cembre 1884, et le contribuable ne peut dès lors se prévaloir la disposition édictée par l'article 4 de cette loi (C. d'État, 3 \ vrier 1888,Lyon«e; 23 novembre 1889, Blanc ; 30 janvier 18r Gatellier-Proust ; 27 févrierl892, Brochard;2^yv\\ 1892, GaU 17 juin 1892, Ballot; 23 juillet 1892, Pidoux),

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