‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 5 sur 184 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

9. Division des chemins vicinaux en trois cat«goi^ies. — Les chemins vicinaux se classent en trois catégories,

savoir :

1** Les chemins de grande communication ;

2"* Les chemins d'intérêt commun (ou chemins de moyenne communication) ;

3** Les chemins vicinaux ordinaires (ou chemins de petite communication).

Les chemins vicinaux forment ainsi trois réseaux qui sont souvent désignés sous les noms de réseaux de grande, de moyenne et de petite vicinalité.

Les chemins vicinaux ordinaires se distinguent très nettement des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Pour nous borner aux caractères les plus saillants, les chemins vicinaux ordinaires sont généralement situés sur le territoire d'une seule commune. Ils sont administrés par le maire. Leurs dépenses sont inscrites au budget de la commune, et elles sont, en principe, soumises aux règles de la comptabilité communale.

Les chemins de grande communication et d'intérêt commun, au contraire, traversent habituellement le territoire de deux ou plusieurs communes (1). Ils sont administrés par le préfet. Leurs dépenses figurent au budget départemental, et

(1) 11 existe des chemins de grande communication ou d'inlérol commun qui ne traversent qu'un seul territoire, par exemple, dans le cas où ils relient une commune ou une gare de chemin de fer à une route nationale ou départementale.

CKAJBSfFIClLTlOW DKS CHEMINS VICINAUX 19

elles sont, en principe, régies par les règles de la comptabilité départementale.

lO. D'après ces indications générales, il semble que les chemins de grande communication et d'intérêt commun soient des voies départementales. 11 n'en est rien. Ces chemins sont des voies communales (Instruction ministérielle du2 4 juin 1836, art. 7 et 9; — Circulaire ministérielle du 20 novembre 1873 ; — Décrets des 23 et 25 juin 1874 annulant des délibérations des conseils généraux du Cantal ^i des Vosges).

La loi du 21 mai 1836 porte, en effet, dans son article 1*% qae tous les chemins vicinaux sont à la charge des communes. Les dépenses des chemins de grande communication et d'intérêt commun doivent être couvertes d'abord par les com mîmes intéressées, dont les quotes-parts sont réglées par le conseil général dans des limites déterminées par la loi ; si le département supplée à ces ressources communales, c'est par la voie de subventions qui constituent essentiellement un concours volontaire (/e/em) (1)«

On doit donc considérer les chemins de grande communication et d'intérêt commun comme donnant lieu, entre les communes intéressées, à une sorte d'association susceptible d'être subventionnée par le conseil général. Le préfet est naturellement qualifié pour administrer cette association, de môme que le rattachement des dépenses au budget départemental est également tout indiqué.

Telle est la théorie légale qui est invoquée toutes les fois que des difficultés obligent l'Administration à recourir aux principes.

Mais le caractère communal des chemins de grande communication et d'intérêt commun n'en est pas moins, on réalité, une fiction. Quand ces chemins sont à l'état de viabilité, les communes n'interviennent guère que pour fournir leurs contingents, et, si ces contingents atteignent la limite légale, elles se considèrent comme ayant épuisé leurs obligations ; elles regardent le département comme chargé, moyennant leur apport, de faire face à la dépense des chemins. Aussi, lorsqu'il s'sgil» par exemple, de concourir à la reconstruction des

(1) Voir, d'aillean, au n» 475.

iO GÉNÉRALITÉS

ouvrages d'arl, les communes font généralement la sourde oroille, corlainos que le déparlement assurera lui-même cette reronslruclion plutôt que de laisser supprimer la circulation sur les chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Il est vraisemblable que, lorsque Ion revisera la loi du 21 mai 1830, cm renversera la situation : les voies dont il s*agit deviendront départementales, par conséquent à la charge du (h»|)arlement, mais avec la faculté pour ce dernier de réclamer 1(» concours des communes dans des limites déterminées.

I 1. Jusqu'à présent nous avons confondu ensemble les chemins de grande communication et ceux d^intérét commun.

L(»s dillérences qui existent entre ces deux catégories de chemins ne sont gu^re <[u'au nombre de trois.

La |)remière dilTérence, qui est capitale, porte sur le montant d(»s contingents susceptibles d'être imposés aux communes. ilo montant, pour les chemins de grande communication, ne peut dépasser los deux tiers des trois journées et des 5 centimes spéciaux autorisés par rarticle2 de la loi du 21 mai 1836. l/ensemble des contingents peut, au contraire, absorber la totalité lie ces ressources, quand les communes contribuent aux depeUM^s des chemins d'intérêt commun.

i.e^ lieux autres différences n'ont qu'un intérêt très secondant, l/une est relative à la loi sur la police du roulage, qui j applique uu\ chemins de grande communication et qui laisse y M dohoi'.i les chemins d'intérêt commun. L'autre a trait à la »Uli\iamo doîi alignements, qui peut être faite parle sous- |..x u i ^lau^» le cas 4i(i il existe un plan approuvé, sur les che- ., ilo k;i*^^^^I^' ciuunuinication, mais non sur les chemins

\ ^\ Vkv«SN^\ 4^U4^ U«' riiiNliliiticHi des clieiiiiiis criiité-

vVMk^VkVk \ *^ eréalion du réseau des chemins d'intérêt i. i,io vhMu* l^U'ticuliêrement signalée. . ,.,:i .^ »lt* \.K loi du 21 mai 183(> qui a donné nais-

X »v i\» .i..*-v»)* Jo celle hu, on reconnut qu'en dehors ^ ». I ^.»^A^Iv vvuuuuuication, les communes ne A \ . • . XX ^ • vv^v*^ • V '^ow» .i\oir exclusivement à leur charge ^ A . '.A \ '.-î-^vv^V ^*^v^^^^ ^^^^* '**"'* territoire. On fit remarquer

que des communes voisines pouvaient s'en servir dans une mesure plus ou moins considérable, et que dès lors il était juste de les faire concourir aux dépenses de ces chemins. De la, la disposition de l'article 6 qui conférait au préfet le pouvoir de fixer la proportion dans laquelle chacune des communes devait contribuer aux dépenses.

Les chemins qui donnèrent lieu à celte intervention du préfet furent successivement appelés chemins dlntérùt colleclif, chemins de moyenne communication, chemins d'intérêt commun. Cette dernière dénomination a prévalu.

Les chemins d'intérêt commun ne tardèrent pas îi se multiplier. Par une circulaire du 12 novembre 1847, le Ministre <le rintérieur prescrivît de centraliser leurs ressources au compte des cotisations municipales. Les maires étaient chargés de Tadministration de ces chemins, chacun dans la traversée du territoire de sa commune.

Les chemins d'intérêt commun conservèrent ce régime spécial jusqu*en 1870. C'est pour ce motif qu'en 1851, lors de Télaboration de la loi sur la police du roulage, on les laissa en dehors de la loi, avec les chemins vicinaux ordinaires (Loi du *.iO mai 1851, art. !•'). Il en fut de même en 18(5 1, lorsqu'on <lél<»gua au sous-préfet le pouvoir do délivrer les alignements (Loi (lu 4 mai 1864, art. 2).

Dans Tintervalle, le décret de décentralisation du 13 avril ISfîl mentionna les chemins d'intérêt commun lart. l*"", n° 2 , en donnant au préfet le droit de fixer la durée des <*nqurlcs pour ces chemins comme pour ceux de grande rommunicalion. Mais ce décret limita aux chemins de grande communication les attributions transférées au préfet sur les objets énumércsaux n"' 3, ♦^.5, 6 et 7 du môme article V\

C'est la loi du 18 juillet 1806 sur les conseils généraux ([ui, en consacrant les chemins d'intérêt commun, lit un premi(»r pas dans le sens de leur assimilation avec les chemins de grande communication. Cette loi confondit les deux catégories de cht»niins au quadruple point de vue <le la désignation des communes appelées à concourir aux dépenses, de la répartition des subventions départementales, du déclassement et enlin du choix du service chargé de Texécution des travaux.

En s*appuyant sur ces dispositions de la loi du l>^ juillet 1866, le Ministre de Tlntérieur, après s'ctre concerté avec son col-

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lègue des Finances, décida que les ressources des chemins d'intérôt commun seraient inscrites, à partir de 1871, au budget du département, comme celles des chemins de grande communication (Circulaire du 8 mai 1870).

Puis, vint la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, qui Iraila sur le même pied les deux catégories de chemins.

L'Instruction générale du 6 décembre 1870, modifiée conformément aux dispositions de cotte dernière loi, fut rédigée de manière à opérer une assimilation complète entre les chemins de grande communication et ceux d'intérêt commun. Les prescriptions de cette Instruction supposent que ces derniers chemins sont placés sous Tautorité du préfet, comme le sont les chemins de grande communication, aux termes de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836.

Le Conseil d'État repoussa d'abord cette interprétation. C'est par un arrêt du 12 janvier 1877 (préfet de VAufie contre Pirognat) qu'il modifia sa manière de voir, à l'occasion de contestations avec les entrepreneurs des travaux de construction d'un chemin d'intérêt commun : il décida que la loi du 10 août 1871 a assimilé, par diverses disposilions, les chemins d'intérêt commun aux chemins de grande communication, et que dès lors, dans la même mesure que ors derniers, les chemins d'intérêt <*oniniun sont placés sous raulorilé du préfet à qui il appartient d'agir au nom des communes intéressées. Cette jurisprudence a été confirmée en matière de règlement de subventions indus- Iricllfs (9 mars 1877, Halleite ot (>; 25 mars 18S1, préfet de la Nirrrr; 4 mai 1883, préfet du ImI ; Il mai 1883, Donnard ; \{\ nr»vrnil)re 1883, préfet du Pas-dr-Calais ; 20 décembre 1889, S»)ci<Mé il(»s Carrières réunies drs Deur-Charonies),

Ainsi, Inus l(»s actes d'administration concernant les chemins d'iiilrrêl coinniun, tels que la passation d(»s contrats ou mar- (ln'.^, lit diri'ftion des travaux, l'acceptation des souscriptions Miloulairiî^, h» nîcouvnMnont des subventions industrielles, la ii'.pii'ï^i'iiluliou ili^s communes intéressées devant les tribunaux .ulmuii-^lralif^ ou judiciaires, rentrent dans les attributions du ihrl di'^ '1l^r^il'o^l puMirs du département (Circulaire du

\:L \ltii voUo imispruilence n'est pas celle de la Cour de ^u>w4î.vMi Voliv^ K\^\\x a ju^é^au contraire, que, si l'article 9 de

CLASSIFICATION DBS CHEMINS VICINAUX â3

la loi du 21 mai 1833 a donné aux préfets le droit de représenter les communes intéressées aux chemins de grande communication, aucune disposition législative ne leur a accordé le même droit pour les chemins d'intérêt commun, et que, dès lors, c^est toujours aux maires qu'il appartient d'agir au nom des communes dans les instances relatives à cette dernière catégorie de chemins, notamment en matière d'indemnités de terrains (Cass. 4févrierl867,Lafroi>-3/orW; 8 décembre 1885, Darrigol).

14. Quoi qu*il en soit, par suite de la jurisprudence de FAdministration, sanctionnée parcelle duGonseil d'Ktat, les chemins d'intérêt commun sont parvenus à bénéficier d'un régime qui est celui des chemins de grande communication, sauf les différences que nous avons fait connaître (n"* 11).

lo. De la réduction du iionihre des eatéf|ories de chemins. — On a vu qu'entre les chemins de grande communication et ceux d'intérêt commun, la principale dilTérence porte sur le montant maximum des contingents susceptibles d'être imposés aux communes intéressées. Ce maximum est égal aux deux tiers des trois journées de prestation et des 5 centimes spéciaux, à l'égard des chemins de grande communication; il s'élève à la totalité de ces ressources pour les chemins d'intérêt commun.

Cette circonstance a permis à cerhiiiis départcinonls <le supprimer une catégorie de chemins vicinaux.

Les uns ont jugé nécessaire de laisser aux cominuiios au moins un tiers de leurs ressources normales pour les besoins de leur petite vicinalité. Ils ont dès lors renoncé aux chemins d'intérêt commun qu'ils ont convertis en chemins de grande communication. Il n'existe, par consctiuent, dans ces départements, que deux réseaux de chemins vicinaux : c(»lui des chemins de grande communication et celui des ch<Muiiis vicinaux ordinaires.

Un autre département, celui de TAveyron, a proccdé à une opération inverse : il a transformé tous les chemins de grande communication en chemins d'inléivl commun, ce qui lui a permis de faire disparaître une caté^^orie de chemins sans être obligé de modifier les contingenls communaux. Dans ce dépar-

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tement, il n*y a plus dès lors que deux réseaux : celui des chemins d*intérét commun et celui des chemins vicinaux ordinaires.

1 6. L'unification des chemins de grande communication et d'intérêt commun, quelle que soit la catégorie dans laquelle elle s efTectue. constitue une opération avantageuse, par suite des simplifications de toutes sortes qu'elle comporte.

Quand on procède à cette unification, il convient d'établir une nouvelle nomenclature des chemins, de manière à réduire autant que possible le nombre de ces chemins. Ce nombre est, en cfTeL un coefficient par lequel se multiplient non seulement les écritures, mais encore les pièces de comptabilité et autres documents. 11 convient donc de réunir les chemins qui sont sensiblement en prolongement les uns des autres, en constituant des lignes d'une grande étendue, sans attacher d'importance au choix des points de départ et d'arrivée. Il y a lieu aussi de recourir au système des embranchements pour les chemins qui sont appelés à garder le caractère de ramifications. Et comme le réseau est nécessairement destiné à s'accroître, par suite de classements ultérieurs, nous ajouterons qu'il convient de prévoir l'avenir en ménageant la possibilité d'introduire certains chemins nouveaux, sans augmentation du nombre des lignes, par voie de prolongement des lignes adoptées ou de leurs embranchements.

17. La suppression de l'un des deux réseaux de grandes lignes n'est pas la seule simplification susceptible d'être opérée. II est possible de faire disparaître le réseau des chemins vicinaux ordinaires : c'est ce qui a eu lieu dans le département d'Eure-et-Loir.

Le réseau de petite vicinalilé, tel qu'il est actuellement composé, ne répond pas au régime auquel il est soumis.

Ce régime est celui de voies exclusivement communales, n'intéressant que la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées. 11 est analogue au régime adopté pour les chemins ruraux.

Or, la plupart des chemins vicinaux ordinaires intéressent au moins deux communes. 11 en résulte qu'ils s'accommodent assez mal des dispositions qui les régissent.

CLASSIFICATION DES CHEMINS VICINAUX â5

Si Ton envisage, par exemple, un chemin vicinal ordinaire réunissant deux localités, les conseils municipaux des doux communes peuvent avoir des vues très diiTérentes, tunl sur hi construction que sur Tentretien de ce chemin. L'Administration peut être impuissante à assurer Tharmonie désirable entre les tronçons de chemin situés sur les deux territoires. En matière de construction, les dispositions no peuvent être approuvées qu'autant qu^elles sont acceptées par les assemblées communales, si bien que les deux tronçons peuvent différer profondément, notamment au point de vue de la largeur et dos déclivités. En matière d'entretien, le préfot est désarmé quand cet entretien exige, en sus des ressources susceptibles d'otro imposées d'office, d'autres ressources telles que les .*3centimos spéciaux extraordinaires et les centimes pour insuffisance do revenus ordinaires. Il s'ensuit que Tentrotion peut laisser à désirer sur Tune des communes, tandis que l'autre consent dos sacrificos pour tenir le chemin en bon état sur son territoire.

Au surplus, dans le cas que nous considérons, il n osl pas

toujours juste que chacune des doux communes ait la charge de

la portion de chemin comprise dans los limites do son torriloiro.

Les deux communes peuvent avoir une importance très "mégalo,

elil peut se faireque celle qui use le plus du chemin soit colle

qui est traversée sur la plus petite longueur.

11 est donc manifeste que, lorsqu'un chomin traverse doux ou plusieurs communes, son roginio dovrail otn^ colui dos chemins d'intérêt commun. C'est co qu'a compris le consoil général d'Eure-et-Loir, qui a transformé, à pou do oliosc pros, tous les chemins vicinaux ordinairos en los introduisant dans le réseau d'intérôt commun.

11 est vrai que, parmi les chemins vicinaux ordinairos existant actuellement, il on est qui int^Tossonl nniquomont la commune sur le territoire do laquelle ils sont situés. Mais cos chemins semblent susceptibles do pr(*ndro place dans lo ros(»au des chemins ruraux (1). Ils pourraient bénolicior dos (li>posi-

(1} Dans sa circulaire du 27 août ISSl, rolalive à l'exécution de la loi du '20 août 1881 sur les chemins ruraux, le Minislre de rinlérieur donne un aperçu de la destination des chemins ruraux. On y lit ce qui suit : « dette destination ne saurait avoir d'autre but que de satisfaire à dos intérêts trénéraux. Telle est la destination d'un chemin établi pour relier le chef-lieu de la commune à un ou plusieurs dos hameaux la composant, mettre en cnmmunieatir)n une vnie vieinale avec une autre voie de menu; nature, une route, un elu'uiin de fer. miranal. »

26 GëNËRALITBS

lions de la loi du 20 août 1881, qui présentent d'ailleurs les analogies les plus marquées avec celles de la législation relative aux chemins vicinaux ordinaires.

18. En convertissant en chemins d'intérêt commun, d'une part, les chemins de grande communication et, d'autre part, les chemins vicinaux ordinaires, on voit que la législation actuelle permettrait de réduire les chemins vicinaux à une catégorie unique, celle des chemins d'intérêt commun, sauf à introduire dans le réseau rural les chemins qui intéressent une seule commune.

Mais, pour des raisons diverses, cette simpliPication ne saurait guère se réaliser que par la voie d'une réforme de la législation vicinale.

A notre avis, en dehors dos routes de grande voirie, les chemins devraient être de deux sortes seulement : les chemins départementaux et les chemins communaux.

Les chemins départementaux intéresseraient deux ou plusieurs communes; ils appartiendraient au département qui en aurait la charge, sauf l'apport des contingents à fournir parles communes. Les chemins communaux, au contraire, n'intéresseraient que la commune sur le territoire de laquelle ils seraient situés; ils seraient à la charge de cette commune, qui en serait propriétaire. Ces derniers chemins comprendraient les chemins ruraux actuels.

dette classification serait rationnelle. L'idée n'en est pas nouvelle. On la trouve, eu effet, dans le projet de loi du gouvernement, qui, déposé dans la séance de la Chambre des députés du 24 mars 1835, a été modifié de manière à aboutir à la loi du 21 mai 1<S36. D'après ce projet, les chemins étaient divisés en deux catégories : « Les chemins vicinaux dont l'utilité s'étend à plusieurs communes, et les chemins communaux qui ne dépendent que d'une seule commune (1) ».

La classilication en chemins départementaux et en chemins communaux aurait d'importants avantages. Elle ferait disparaître de nombreuses anomalies (2) et mettrait un terme à de sérieux embarras.

(1) Rapport (la Ministre de l'InK'rieur à l'appui du projet de loi (S«îance du 24 mars 1835).

(2) Voir notamment au n' 223.

Nous signalerons, par exemple, ce qui se passe à roccasion des chemins ruraux.

Il arrive parfois que le produit des trois journ(5es de proslatîon votées pour les chemins vicinaux excède les besoins de ces chemins. Dans ce cas, la loi du 21 juillet IHTn permet, sous certaines conditions, de distraire une partie de ces prestations en faveur des chemins ruraux (n* 52Gj. Muis, pour assurer ainsi l'emploi des prestations votées, il faut mettre en mouvement le conseil général. Toute complication disparaîtrait si les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux étaient soumis au même régime.

Des difficultés se produisent aussi avec le cantonnier communal. Dans certaines communes, ce cantonnier est appolé i\ travailler, tantôt sur des chemins vicinaux ordinain^s, tantôt sur des chemins ruraux. Le traitement du cantonnier ne peut dès lors être payé en entier sur les ressources alTeclées à la vicinalité. Il est indispensable de Timputer, partie sur ces ressources, partie sur les crédits inscrits au budg<»t communal pour les chemins ruraux. C'est une complication (rautant plus grande que, pour procéder régulièrement, il faut tenir attaclu»ment du temps passé sur les deux calégoriî^s de chemins.

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