Iiistriiciioii el jugement des demandes. — L
demandes doivent être instruites comme en matière de conli butions directes, c'est-à-dire suivant les formes établies p les lois des 21 avril 1832, 29 décembre 1884 et 21 ju let 1887.
Ces demandes peuvent être libellées sur papier libre, qi que soit le montant de la cote qui fait l'objet de la réclam tion (1). La disposition de l'article 28 de la loi du 21 avril ISc qui dispense du droit de timbre seulement les réclamatio relatives à des cotes inférieures à 30 francs, n'est donc p applicable en matière de prestations. Cela tient à ce que Vi ticle 5 de la loi du 28 juillet 1824, qui est toujours en viguei porte que les dégrèvements sont prononcés sa?is frais, La d: cussion qui a précédé le vote de cet article, à la Chambre d
^(1) Art. 19 de rinstruction générale sur les réclamations arrî^tée le 30 ji vier i3d'? par le directeur général des contributions directes el approuvée par Ministre'des Finances {Ann.des Ch. vie,, 1893-1804, 2* partie, p. 33).
députés, ne laisse aucun doute sur la portée à attribuer aux termes de la loi.
Les réclamations doivent être accompagnées de la quittance des termes échus, conformément à Tarticle 28 de la loi du
21 avril 1832, mais seulement dans le cas où ces réclamations concernent des prestations rachetées en argent (1) (C. d'Etat,
22 novembre 1895, Sala).
307. Les demandes sont adressées au préfet ou au sous> préfet, communiquées aux répartiteurs, puis vérifiées par le contrôleur et le directeur des contributions directes.
Si le directeur est d'avis qu'il y a lieu d'admettre la demande, il fait son rapport et le conseil de préfecture statue.
Dans le cas contraire, le directeur exprime les motifs de son opinion et transmet le dossier à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le réclamant est invité à en prendre communication et à faire connaître, dans les dix jours (2), s'il veut fournir de nouvelles observations, ou bien recourir à la vérification par voie ^'experts.
Le droit de réclamer une expertise a été consacré par la jansprudence(C. d'État, 13 mai 1869, Lanfranchi; 14 avril 1870, Pinsard; 26 décembre 1870, Guglielmi ; 25 juin 1875, Coitlon), Toutefois, l'expertise pourrait ne pas être ordonnée, si l'auto- '"'té appelée à statuer sur la réclamation la jugeait inutile (G. d'État, 14 avril 1870, Guéganh),
Les opérations de l'expertise sont confiées à deux experts dont l'un est nommé par le sous-prétet et Taulre par le réclamant (Arrêté consulaire du 24 lloréal an Vlll, art. 5). En cas de désaccord entre ces deux experts, une tierce-expertis(» peut ^tre demandée par l'Adrainistralion ou par le réclamant. Le liers-expert est désigné, sur simple requête de la partie la plus diligente et sans frais, par le juge de paix du canton iLoi du 29 décembre 1884, art. 5).
Les experts ne sont pas tenus de prêter serment ;C. d'Ktat, 23 mai 1873, Benoit).
(4) Jurisprudence du ministère de rintéricur '.In/i. des Ch. vie, 1893-1894» ^' partie, p. 417).
. (2) Les pièces doivent rester pendant ces dix jours en déput à la préfecture ou * J* Sous-préfecture. S'il n'en est pas ainsi, cette circonstance constitue un vice ^ 'natruction de nature à déterminer l'annulation de l'arrêté intervenu sur le fond ^^ 'a réclamation (C. d'État, 20 mars 18n2, de Gardonne).
308. Les prestataires qui se croient imposés à tort pciivei suivre une autre procédure que celle qui vient d'être indiquée
D'après la loi du 21 juillet 1887 (art. 2), ils ont la faculté d faire leur déclaration à la mairie du lieu de l'imposition dar le mois qui suit la publication du rôle de prestation.
Cette déclaration est reçue, sans frais ni formalités, sur u registre tenu à la mairie ; elle est signée par le réclamant o son mandataire.
Si la déclaration, après examen sommaire, a pu être imm( diatement reconnue fondée, elle est analysée par les ageni des contributions directes sur un état qui est revêtu de lav du maire et des répartiteurs, ainsi que de celui du contrôlev et du directeur. Le conseil de préfecture prononce ensuite dégrèvement.
Si, au contraire, la déclaration n'a pas élé portée ou maii tenue sur l'état dont il s'agit, le prestataire en est avisé et il la faculté de présenter une demande en dégrèvement, dans h formes ordinaires, dans un délai d'un mois h partir de la dal de la notification, sans préjudice des délais fixés par les lo des 21 avril 1832, art. 28, et du 29 décembre 1884, art. 4.
«I09. Par suite de l'assimilation dos prestations aux contr butions directes, au point de vue dos demandes en décharjï ou réduction, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient c statuer sur ces demandes.
11 apprécie, conformément aux règles des articles 130 et !• du Code de Procédure civile, comment les frais d'expertise de tierce-expertise doivent ôtre supportés par la partie tj succombe (Loi du 29 décembre 1884, art. 5). 11 s'ensuit cj les frais peuvent être répartis entre les parlies, lorsque cliacu succombe sur un ou plusieurs chefs.
Comme en matière de contributions directes, il n'y a f lieu de prononcer de condamnation aux dépens sur dos réc mations relatives à l'imposilitm dos prostations (C. d'État, 12 ja vier 1850, Martine; 26 juillet 1851, Fournier; 3 juin 18c Nabonne),
310. Pour certaines contribulions directes, le conseil préfecture a le droit d'opérer des mutations de cotes. Il n'a p ce pouvoir à l'égard des prestations. Quand il prononce, <
bvcurd'un contribuable, la d(^cliargo iViuu* cr»lo <U' pn*««t;itioii. il De peut donc mettre cette cote à la char}:<* d'un ;iiiln» ronlrikuable, par voie de mutation (C. d'Ktat. '^.J diVi»mhrr» l^ii, \e\i\e Brillani ; 8 mars 1851, do Saint-Aif/naii ; lîi mai lK5i, Robert; 29 juillet 1859, liamhsson ; li jaiivirr Is^i, Ipihoi^; 27 juin 1879, Vitalis).
31 1. Reeoiii*» eoiifrc l<^» défisioiiN «In €«<»fiH«*fl d«*
préfecture. — Les décisions du conseil d<* (in-fw-tun» «ont
susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Ktat. dan^ï un
dëlaide deux mois a dater de la notification do la dori^ion I^oi
du 22 juillet 1889, art. bl).
Le recours peut ùtre formé >oit par |o«* ('r,nfrihijablo«.. -oit par les communes. Ces demièros peuvonl. «n <'iï<*l. ;jvoir int^"*rOt à contester un dégrèvement qu'»*lIo- <-on«id*'n'rai<'ril < **uïuv accordé à tort, puisque ce dégrêvi-m^-nt n^duiniit h*- r<'»i-oiirr<-« communales.
Dans ce dernier cas, le pourvoi e-l f'»nn'' par !<• luHir*' -nr la seule délibération du conseil niiirjioi|;il. «an^ qu'il -oïl besoin de Tautorisation du con*oil d" pr<ff«-':luro Iri^^tr. î."''n . airl. 1,^5 .
•Mli. Les rt-cour* |>euvent ^rt:*r "X'rpy-*. ' ^mr/j*- '-n f/j:j''-f- <i<' contributions directe*, san* !" rnifi.-*- •• î r.i i\'p -r I:- I »^ii ven t •'• t re d «^ posr • *'>i t ?i u -'•:•-: ^ ri : • j-'-' --ri. l i •,,'.-- I •' Klat. s«»it à Id pn-f»-rtur*r. -oi: h .--i - ; — ;r- •• ' .?- f». r,- • • dï'ux derniers i:*a*. il» ny^-^nt ^:=ir>:/i r ; 4? '• ;.?-';•■ ::■. . ;.'iQrJal gôn»-ral du Con»*rii -i h" î L-j j- :^i . -• *' "'
L»^s rrc«>iir§ j-ruv*-:jt ^tr^ jioi j.'.* - .: ; <: ;• .• ..; ••• : -•- *;
«2 — Dfrib>j*4^r^ *• f^fï*'*-^ '-^j //#'-^'3*'r4t*'>fi
tembre 1854, Burlard; 20 novembre 1856, Richard; 1*' juin 18&Î Masson; 28 mars 1884, Raguet).
Les demandes en remise ou modération ne sont pas de compétence du conseil de préfecture (C. d'Ét., 20 novembre 18&^ Richard; 18 décembre 1862, Bazin; 19 mars 1864, commur de Brasseuse; 19 mars 1886, Rey).
Elles doivent être soumises au conseil municipal auquel appartient d'accorder la remise ou la modération de la col* sous l'approbation du préfet (C. d'État, 19 mars 1864, commur de Brasseuse; 14 juin 1864, Collé).
Et la décision prise par le préfet n'est pas susceptible d'êti attaquée devant le Conseil d'État par la voie contentieux (C. d'État, 16 juillet 1886, Gerbon).
SECTION VII
{$ 1. — Affectation des prestations
314, Les prestations peuvent ôtre appliquées aux chemin vicinaux de toute catégorie.
Elles peuvent ôtre affectées aux travaux de toute nature, pa conséquent, aussi bien aux travaux de construction qu'à ceu d'entretien.
Sur ce dernier point, la loi du 21 mai 1836 est assez obscure D'après Tarticle 2, les prestations ne paraissent établies qu' pour pourvoir à Ventrelien des chemins vicinaux. Plus loin l'article 8 porte que les contingents communaux demandé pour les chemins de grande communication sont acquittés, e partie du moins, au moyen des prestations, et, d'après le § de Tarticle 7, ces contingents sont fixés suivant la proporti^ dans laquelle chaque commune doit concourir à Ventretien ^ la ligne dont elle dépend. Mais il y a lieu de remarquer qu'a^ termes du § 2 de Tarticle 7, le conseil général désigne les cor
PRB8TATION8 2a5
mnoes qui doÎTent contribuer à la construction ou à Fentr^tien dechaque chemin de grande communication. On ne s*expliquenit pas cette désignation des communes intéressées à la constroction des lignes de grande communication, si elle n'était pas soivie de la fixation de leur contingent dans la dépense de construction. Aussi le Conseil d*Ëtat a-t-il toujours reconnu le droit d*affecter les contingents communaux aux travaux de eonstniction des chemins de grande communication «Avis du 29 jaillet 1870 (1); — Arrêt du 21 juillet 1869. commune SYzeure).
A l'égard des chemins d'intérêt commun. la loi du 21 mai \KM\ ne comporte aucun doute sur la nature des travaux auxquels peuvent s^appliquer les contingents des communes : Tarticle 6 de cette loi chai^ le préfet (maintenant le conseil général; de déterminer la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir tant à la construction qu'à Ventretien des chemins.
En ce qui concerne les chemins de grande communication ^t d'intérêt commun, la loi du 10 août 1871 s*est exprimée* 3vec plus de clarté en comprenant dans les attributions du ^nseil général « la désignation des communes qui doivent ^iicourir à la construction et à tentretien desilits chemins et '^fixation du contingent annuel dechaque commune. >>
Cest donc seulement pour les chemins vicinaux ordinain*s 9^0 les ressources spéciales de la vicinalité semblent unique- '^ont destinées à l'entretien, d'après les termes do la loi du -1 mai 1836.
Il est cependant manifeste que cette loi. «mi autorisant h* vi»t«* ^^s prestations et des centimes spéciaux, n'avait pas i-xcln-iv»»- ^ent en vue l'entretien des chemins vicinaux. 0*ux de ros ^«^«mînsqui étaient parvenus à l'état d'entretien se trouvaient ^*ors en petit nombre ; tous les autres exi^^taient dans des eon- ^■tions très imparfaites de viabilité. La loi a eu certainement f^^^ur objet de donner aux communes les moyens d'amener ces ^^rniers chemins à un état plus complet de viabilité.
En fait, les prestations sont em[)loyées aux travaux de toule ^^lure, aussi bien à ceux de grosses réparations et de con<- ^ ^notion qu'à ceux d'entretien, et celle destination des presta- ^^ns a été consacrée par le décret du 3 juin iS80 portant
(l) Les Conseils généraux, t. 1, p. 319.
règlement d'administration publique pour Tcxécution de la h du 12 mars 1880 sur rachèvemcnt des chemins vicinaux. L'ai ticlc 3 de ce décret dispose, en effet, que les communes doivei affecter aux travaux à subventionner le reliquat de leurs rei sources spéciales, c'est-a-dire la portion disponible de leu: trois journées de prestation et de leurs 5 centimes spécial ordinaires. Le décret dont il s'agit exige donc, le cas échéan Tapplication des prestations aux travaux neufs des chemii vicinaux (n* 482).
§ 2. — Imposition d'office des pi-estations
ÎM5. Ainsi que l'a exposé le Ministre de l'Intérieur, dans so Instruction du 24 juin 1836 (art. 5), Tune des principales caus( du peu d'efficacité de la loi du 28 juillet 1824 était l'absenc de toute sanction au principe qui met les dépenses deschemii à la charge des communes. Aussi la loi du 21 mai 1836 ii s'est-elle pas bornée à fournir aux communes les ressource propres à assurer l'exécution des travaux de la vicinalité : elj a investi le préfet, parles articles 5 et 9, du pouvoir d'iniposi d'oflice les communes quand l(»s conseils municipaux, mis e demeure, n'ont pas voté les prestations nécessaires.
îilO. On vient de voir (n° 314) que les prestations peuvei être votées par les communes pour la construction, comm pour l'entretien. II ne s'ensuit pas que, faute de procéder à c vote pour ces deux catégories de travaux, l'imposition puiss être prononcée d'office dans tous les cas.
La jurisprudence a dû établir une distinction à ce sujet.
Kn ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, il es admis que, si le préfet a le droit d'imposer d'oflice les coni munes jusqu'à concurrence de trois journées de prestation pour les dépenses d'entretien (1) de ces chemins, il n'en e^
,1) Toutefois, il ne faut pas limiter d'une manière trop stricte le caractère de iî'uvaux d'entretien Dans son avis du 29 juillet 1870, le Conseil d'État déclai qu'on assimile avec raison à ces travaux ceux de réparation ou d'amélioratio qui n'ont pour objet que d'amener un chemin existant à un état plus ou moin complet de viabilité.
PRBHTATIONd 257
|Mi8 de même pour les dépenses résultant de l'ouverture, du
redressement ou de l'élargissement desdits chemins (Avis du
Conseil d*État du 29 juillet 1870 (1) ; — Décret du 25 juin 1875
eonolantdeuz délibérations du conseil général de la Dordogne).
En ce qui a trait aux chemins de grande communication et
d mtérèt commun, au contraire, l'imposition d'office peut i^tre
ordonnée par le préfet pour les dépenses de construction comme
pour celles d'entretien (Avis précité du Conseil d'État du
29 juillet 1870).
317. Quant aux moyens à employer pour imposer d'office des journées de prestation, ils sont très simples, et ils ont ^té décrits dans rinstruction ministérielle du 24 juin 1836 <«rl. 5).
Le préfet met la commune en demeure de voter le nombre
de journées nécessaires. Faute par le conseil municipal de se
<50ttrormer à cette invitation, le préfet prend un arrêté pour
ordonner Timposition d'office de ces journées. Cet arrêté est
T^otifié au maire de la commune, ainsi qu'au directeur des
<^ntributions directes pour servir à la confection du rôle (Inst.
«en., art. 70).
Une difficulté peut se présenter, s'il n'a pas été établi d 'état- Patrice. Ce cas est assurément très rare à l'heure actuelle ; ^pendant, il peut se produire dans certaines communes large- ^^^i desservies par des routes nationales ot départementales. I^ns ce cas, l'état-matrice doit être rédigé d'office, si l'au- '^^''ité municipale refuse son concours dans l'intention de paravSer l'action de Tautorité supérieure.
^ 3. — Recouvrement des prestations exigibles en argent (2)
^18. Aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1824, t'ecouvrement des prestations acquittables en argent s'opère ^^^me en matière de contributions directes.
- ^) I^es Conseils généraux^ t. 1, p. 319.
^^)En ce qui concerne l'exécution des prestations acquittables en nature, voir *^^ n-S98el suiv.
cmanis ticixauz. i''
Il s'ensuit que les cotes payables en argent soit pour non option, soit pour non-exécution, sont exigibles par douzièmes mais le premier paiement fait par le contribuable doit corn prendre les douzièmes échus (Instr. gén., art. 97).
Il en résulte aussi que les poursuites à exercer, pour la ren trée des cotes exigibles en argent, sont faites comme pour le contributions directes (Instr. gén., art. 98).
Les receveurs municipaux sont responsables envers les coni munes du recouvrement des prestations, comme du recouvre ment de toute autre ressource communale (1).
§ 4. -— De la réforme de l'iinpôl des prestations
319. Pendant longtemps, on a considéré l'impôt des près tations comme formant la partie principale des ressources de la vicinalité.
C'est pour mettre cette erreur en évidence que nous avons publié, dans la Bévue générale d'Administration {2)y une étude au sujet « du nombre de centimes additionnels perçus au pro fit de la vicinalité ».
Cette étude s'appliquait au département de la Marne oîi nous remplissions les fonctions d'agent voyer en chef. Nous avons montré que les 5 centimes spéciaux ordinaires, dont on opposait souvent le produit à celui des trois journées de prestations, n'occupaient qu'une place bien modeste au milieu des centimes de toute nature perçus pour le service des chemins vicinaux.
En 1887, la moyenne, pour le département de la Marne, était de 47 centimes au moins, et cette moyenne était très éloignée du maximum, qui atteignait 119 centimes. Sur les 662 communes du département, il y en avait 432 qui supportaient plus de 40 centimes do toute nature.
Bien que, dans ce département, le produit des rôles dprestations fut relativement considérable, puisqu'il était dJ 1.105.463 francs en 1887, il se trouvait bien inférieur au prcz
(i) V. auxn- 700 cl suiv.
(2; 1889, t. HI, p. 3o"i.
FRB8TATI0NS 259
^tdes centimes qui s'était élevé à i. 038.622 francs i '. soit à mmtié en sus.
Dans Fétude précitée, noas présumions qu'il devait en être de même pour tonte la France. Cette prévision a ét^ confirma par le travail auquel le Ministre de Tlntérieur a fait procéd«fr quelque temps après.
Les résultats de ce travail figurent dans un tableau anneié
An Rapport de M. le député Dupuy-Dutemps 2, et intitulé :
Ressources tirées de Vitupôi direct pour alimenter le budyet d^
^ vicinalité. On y voit qu*en 18S8 le produit des centimes de
^oute nature, communaux et départementaux, s'est élevé à
^4 millions environ, tandis que le produit des rôles de pre?^ta-
^i«ns n'a été que de 58 millions. Les centimes ont donc fourni
I& moitié en sus du produit des prestations. Il y a m^me des
départements où le produit des centimes a été le triple de celui
d.cs prestations.
320. Il résulte de ces renseignements que si l'on fait abs- ^ Traction des ressources éventuelles, telles que subvention*^ indostrielles, souscriptions particulières, subventions iUi l'Etat. les ressources de la vicinalité se divisent en deux parts : l'unr- ^^i est demandée à Timpôt direct, sous forme de centime-» cornniimaux et départementaux ; l'autre qui eisl demand<^'e aux usagers des chemins, sous forme de proslalions.
La première question à résomlre, dans la r«'îorrii'* d<.'> |»n'*t«tions, est celle de savoir si les usagers (\'A\^*u\. '-n |iri!i«ijK-. fournir une contribution spéciale.
Nous considérons comme très rationna*! !<• sv-Imip* m ni ro::- S'ste à faire payer les dépenses de la \i inalil*'-. [.ji-ii'* \n\ ^ ^iisemble des habitants en raison de leii. ^ fa^u'l '*-. it-ivii*' inr
(^) Voici le détail de eette lomme :
{1. — Centimeê communaux i •< . -.
CentiiDes spéciaux ordinaires :r T.'j.i
Centimes spéciaux extraordinaires . WZi
Cenlimes pour insuffisance de revenus i-'.'mj
Centimes pour impositions extraordinaires •!.'<:.
I î. ^ Centimes déparlemo, 'i" > t . ^* o i* s
l*«C^) Rapport an nom de la Commission chargé'' ri'.- IV-xM-i-^n (!•' I-i V' '*>:■. .n: (iu ^^pôt des prestations (Séance de la Chambre d " d:;iui ■!! iU 27 julii ihjI .
les usagers des chemins en raison de l'usure qu'ils déterminent.
Ce système est celui de la loi du 7 juin 1845 qui partage les frais de consiruction des trottoirs entre la commune et les propriétaires riverains. L'établissement des trottoirs intéresse Tensemble des habitants de la localité, ce qui justifie la quotepart de la commune ; mais il intéresse plus particulièremenl les propriétaires des bâtiments au droit desquels les trottoii doivent être construits, ce qui justifie la quote-part spéciale Ai ces propriétaires.
La situation est analogue pour les chemins vicinaux.
32 1 . Si Ton admet le principe d*une contribution spécial pour ceux qui usent les chemins, il s'agit de rechercher com ment cette contribution doit être établie.
Des indications peuvent ôtre tirées de Texamen des incon vénients que présente l'organisation actuelle des prestations
Nous signalerons d'abord l'inconvénient provenant de cett circonstance que les prestations sont votées en nombres entier de journées (n** 257). Il en résulte que le produit des presta tions peut excéder les besoins. Si, par exemple, la journée d prestation vaut 600 francs, et s'il est nécessaire d'avoiis l.iOO francs pour couvrir les dépenses prévues, on est amenù^ à demander trois journées de prestations, qui produisent 1.800 francs. On réclame 400 francs de plus qu'il ne faut.
Les ressources ne sont donc pas susceptibles d'être créées manière à ôtre toujours sensiblement égales au montant d dépenses qu'il suffirait d'effectuer. Quand il y a excès de re sources, il faut que le service vicinal avise aux moyens l'utiliser (1). On subordonne alors les dépenses aux ressourc tandis que c'est le contraire qui devrait avoir lieu.
Nous devons reconnaître que cette manière de procède produit d'importants résultats. Pendant longtemps les pre^ tions ont été votées en quantité supérieure aux besoins de 1'^ tretien et, grâce à cet excédent de ressources, beaucoup chemins ont pu être améliorés et même construits.
(1) La loi du 21 juillet 1870 fournil un moyen d'obvier à rinconvénient €l nous indiquons, en pcrnietlanl d'alTecter l'excédent des prestations aux chemil^ ruraux. Mais, par suite des conditions imposées aux communes, cette loi l> re<ju qu'une application très restreinte (n* 526).
je s
PRESTATIONS 2t>l
Mus, aojourd*hiiif on peut se demander s'il ne conviendrait pis de séparer les travaux d'entretien des travaux d amélioration et de construction, auquel cas les ressources normales de II TidnaUté seraient exclusivement affectées à l'entretien. Qauit aux travaux d'amélioration ou de construction* ils wnioit exécutés à l'aide des diverses ressources susceptibles d*y Mre employées, et notamment des souscriptions des intélesséi.
Quoi qu'il advienne à ce sujet, il est à retenir que le système eetael avec le vote des prestations par nombres entiers de joornées comporte des écarts trop considérables entre les trois i^aleors qui, seules, peuvent être adoptées pour le produit des pettations. Il serait assurément préférable que Ion fût à même de graduer davantage le produit des prestations, de manière i pouvoir tenir les ressources sensiblement égales au montant des dépenses à prévoir. Nous indiquerons plus loin une solution qui se prête à la réalisation de cette disposition (n"" 334).
32â« Les prestataires se divisent en deux catégories : les pi*estataires-manœuvres et les prestataires-voituriers. Les premiers exécutent les travaux qui n'exigent que les bras de '*homme, tels que le ramassage, l'extraction, le cassage, le '^épandage des matériaux ; les seconds effectuent les transports, y compris le chargement et le déchargement des muté- '^iaux.
Les prestataire», imposés uniquement pour leur ]>ersonne ou ^elle des membres et serviteurs de la famille, appartiennent Nécessairement àt la catégorie des prestataires-manœuvres.
Quant aux prestataires imposés pour leurs chevaux et voilures, ils constituent des prestataires-voituriers, si lo nombre ^es personnes portées à leur compte au rôle des prestations U'excède pas celui qui est nécessaire pour la conduite des attelages. Dans le cas contraire, les eonlribuahles peuvent être tenus de se libérer, partie comme prestataires-voituriers, partie comme prestataires-manœuvres.
Dans ce dernier cas, lorsque la prestation s acquitte en tâches, les contribuables se plaignent souvent des travaux de main-d'œuvre qui leur sont assignés, et ils demandent à effectuer leurs tâches exclusivement en transports.
Ce mode d'acquit est en effet accepté sans récrimination
262 RBSSOURCBS DE LA VOIRIS VICINALB
aucune, surtout quand un délai d*une étendue suffisante < donné aux prestataires, de manière à leur permettre de choii le moment qui leur convient pour l'exécution de leurs trai ports. Ainsi que Ta dit M. le sénateur Labiche dans son Ra port au nom de la Commission chargée d'examiner la réfon de rimpôt des prestations (1), « la prestation des voitures des animaux est un des rares impôts qui rapportent plus la commune qu'ils ne coûtent au contribuable ».
11 n'en est pas de même de la prestation qui est dems dée en travaux de main-d'œuvre. Le cassage des matériai notamment, est repoussé par les contribuables dans une mesi qui ne pourra aller qu'en grandissant.
Aussi, nous estimons que l'amélioration capitale à appor au régime des prestations est celle qui consisterait à supprin les prestataires-manœuvres, et, par conséquent, à ne lais subsister que les prestataires-voituriers. Nous ferons rem quer que cette mesure ne ferait pas disparaître entièrem» la prestation individuelle, puisque les prestataires-voituri auraient à employer les hommes nécessaires à la conduite < attelages, ainsi qu'au chargement et au déchargement.
323. Dans cette solution, les prestataires-voituriers rep senteraient les usagers des chemins qui, d'après lesconsidc! tions exposées au n** 320, doivent être tenus de fournir i contribution spéciale.
Mais il conviendrait que cette contribution fût établie d'ap des éléments qui, autant que cela est possible en pare matière, donnent la mesure de l'usure causée par les con buables. Ces éléments ne sauraient être h la fois les anima les voilures et les conducteurs des attelages, c'est-à-dire éléments qui servent actuellement à établir la taxe des pi tataires-voituriers. 11 nous semble ([u'il suffirait d'adof purement et simplement les bôles de somme, de trait ou selle. Tels seraient les seuls éléments sur lesquels serait asi la contribution spéciale à imposer aux usagers des chemi
324. Pour les raisons que nous ferons valoir au n*" 617, contribuables ayant opté pour Tacquît en nature ne po
(1) Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 19 févner 1895.
»ESTATION8 ^63
niait se libérer qa*àlm tâdie. II ne serait plus dès lors nécessaire de beser leur cote sur un certain nombre de journées à iboniir. D saffirait d'attribaer une taxe à chaque espèce d ani- ■ttux.
Grtte solution, dimtoons n*avons pas besoin de faire ressortir la simplicité, oooiportenit, an point de vue de la création des ressoarees, l^âastidté dimt nous avons signalé, au n* 32t « les avanlages.
325. La prestation serait donc remplacée par une taxe qui serait pa^ée à raison du nombre des bétes de somme, de trait ou de selle.
Le mot « prestation » disparaîtrait. On lui substituerait celui de « taxe des chemins vicinaux »« ou tel autre terme qui serait ^^té pour dénommer la taxe dont il s*agit.
Nous croyons devoir signaler Tintérèt qu'il y aurait à modifier radicalement la base de la contribution demandée aux usa- &n des chemins. Si la prestation évoque le souvenir de Tantienne corvée, c*est parce qn*elle est établie sur l'obligation ^ni est imposée aux habitants de fournir un certain nombre ^e journées de travail. Il nen serait plus de mùme si ces «habitants étaient tenus de payer une taxe calculée d'après des éléments déterminés, tels que les nombres d'animaux ù leur ^nrice.
On peut citer, à ce sujet, ce qui se passe en matière de ^rage des cours d^eau non navigables ni flottables. Ce curage institue Tentreticn des cours d'eau. Dans un grand nombre ^^cas, les riverains en ont la charge, chacun au droit de sa Propriété. Comme les prestataires, ils ont la faculté d'effectuer ^^-mêmes les travaux, c'est-à-dire de se libérer en nature, ^tite de quoi la dépense des travaux est exigible en argent. Or, la contribution ainsi imposée aux riverains ne donne P^^ lieu aux griefs qui sont fornnilés contre la prestation. II en ^f ^ait tout autrement si, au lieu de régler l'obligation des ^Verains à raison des longueurs de rives, on leur demandait ^ certain nombre de journées de travail pour les employer au ^^age des cours d'eau.
11 conviendrait donc, à notre avis, de transformer complè-
^ment Tassiette de la contribution à fournir par les usagers
^^s chemins. Il ne devrait plus être question de journées de
264 RBSSOURGBS DE LA VOIRIB VldMALB
travail pour établir cette contribution. La prestation, dont nom devrait disparaître , serait remplacée par une taxe q serait déterminée d'après certains éléments possédés par J usagers.
3â6. Il est un point de la plus haute importance sur lequ la révision du régime des prestations devrait porter. Nous va Ions parler de la limitation des prestations à exécuter en natui
Actuellement, dans un grand nombre de communes, Tabc dance des prestations en nature, par rapport aux ressourc en argent, cause les embarras les plus considérables.
Le service vicinal se trouve parfois dans l'impossibilité d'ei ployer utilement une partie des prestations en nature.
Nous signalerons notamment un cas qui se produit fi quemment.
Au début de Tannée, les agents voyers sont appelés à déte miner les travaux à faire sur les chemins à Taide des re sources qui leur ont été notifiées. Us ont à leur disposition d ressources en argent en petite quantité et des ressources • nature qui résultent des déclarations du registre* d'option qui atteignent un chiffre très élevé. Ils présument que les re sources de cette dernière catégorie ne seront pas, en totalii réalisées en nature, soit parce que certains contribuabl seront empêchés, soit surtout parce que d'autres, tout en ay? rinlention de se libérer en argent, ont opté pour l'acquit nature, dans le seul but de reculer jusqu'à la fin de Tant l'époque où ils seront tenus de payer leur cote. Les agei voyers supposent, en conséquence, qu'une portion seulemc des prestations sera faite en nature : ils escomptent, quelque sorte, ce que Ton appelle communément les m exécutions, c'est-à-dire les ressources qui deviendront ul rieurenient exigibles en argent pour défaut d'exécution .
On aperçoit aisément les conséquences de cette manière procéder.
Imaginons, par exemple, que les matériaux à approvisic ner soient extraits et cassés par un entrepreneur et que prestations» en quantité surabondante soient surtout susc» tibles d'ôtre employées en transports. Conformément aux er ments que nous venons d'indiquer, les agents voyers co mandent un approvisionnement supérieur aux besoins.
manière à utiliser toutes les prestations. Mais, si leurs prévisions ne se réalisent pas, si les non-exécutions sont moins nombreuses qu'ils ne l'avaient présumé, les ressources en argent manquent pour payer les matériaux transportés, d'autant plus que le cube de ces matériaux excède celui sur lequel les agents voyers avaient compté.
Dws rhypothèse où nous nous sommes placé, il arrive aussi que Tapprovisionnement est excessif dans les parties de chemin où les prestations commandées ont été effectuées en totalité. Par contre, l'approvisionnement est nul ou insuffisant là où les prestataires se sont plus ou moins abstenus. Les agents voyers sont alors obligés d*aviser aux moyens de remédier à cet état de choses.
Il est manifeste que le service vicinal ne peut fonctionner régulièrement qu'autant que les taxes acquittobles en nature sont limitées au maximum susceptible d'être employé.
Il importerait, h notre avis, que ce maximum fût arrêté par TAdministration pour chaque commune. Dans le cas où le montant des options, c'est-à-dire des taxes acquittables en nature par suite de déclaration d'option, viendrait à dépasser ce maximum, l'excédent devrait être réparti entre les divers contribuables, au prorata de leurs taxes, pour être rendu immédiatement exigible en argent. Ces contribuables se libé- ^raient alors, partie en nature, partie en argent.