CHAPITRE III
CENTIMES SPÉCUUZ OBDINAIItES
§ 1. — Caractères dlstlncUfs
327. D'après rarticle 2 de la loi du 21 mai 1836, e d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, i être pourvu à Tentrelien des chemins vicinaux soil h l'ai prestations, soit à Taide de centimes spéciaux en additi* principal des quatre contributions directes.
Ces centimes sont qualifiés de centimes spéciaux ordin Ils sont spéciaux, parce qu'ils sont exclusivement affecté vicinalité ; ils peuvent d'ailleurs être employés sur les clu vicinaux de toute catégorie, c'est-à-dire aussi bien sur le^ mins vicinaux ordinaires que sur les chemins de grande munication et d'intérôt commun. Ils sont ordinaires et fig parmi les recettes du budget ordinaire des communes qu indiquées au § 3 de Tarticle 133 de la loi municipa 5 avril 1884.
Leur maximum est de 5.
Ils sont votés par les conseils municipaux, soit concui ment avec les prestations, soit isolément. Sous le régime loi du 28 juillet 1821', les conseils municipaux ne pou^ voter les centimes qu'autant qu'ils avaient voté les journo prestation. La loi du 21 mai 1836 a alfranchi de cette oj tion les assemblées communales.
Les centimes spéciaux ordinaires peuvent être votés bien pour les travaux de construction que pour ceux d'c tien. Nous ne pouvons que nous référer aux observations sentées à ce sujet, à l'occasion du vote des prestations (n**
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§ 2. — ImpoftlUon d*office