Afin de donner une sanction au principe qui met les
dépenses des chemins à la charge des communes, les articles 5
rt 9 de la loi du 21 mai 1836 confèrent au préfet le droit d'im-
JM)ser d office les communes dans la limite des 5 centimes, soit
pour les dépenses des chemins vicinaux ordinaires, soit pour
'6 paiement des contingents des chemins de grande comniu-
lûcatioD et d'intérêt commun.
Mais, si les communes peuvent affecter les centimes spéciaux ordinaires aux travaux de toute nature, une distinction doit être faîte, du moins en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, quand il s'agit d^une imposition d'oflice.
A r^rd des chemins de cette catégorie, le préfet peut user du pouvoir que lui attribue l'article 5 pour les dépenses d'en- *ï^tieii seulement (1). 11 n'est pas investi du môme droit pour 1^ dépenses résultant de l'ouverture, du redressement ou de ^^élargissement des chemins vicinaux ordinaires (Avis du Conseil d'État du 29 juillet 1870 (2) ; — Décret du 25 juin 1875 ^iiûulant deux délibérations du conseil général de la Dordogne). Mais, en ce qui a trait aux chemins de grande conimunicalion et d'intérêt commun, l'imposition d'office peut ôtre prononcée par le préfet aussi bien pour les dispenses de conslruction luepour celles d'entretien (C. d'État, 9 juin 18^3, ville de Vire; ^ Avis précité du Conseil d'État du 29 juillet 187(J).
329. Quant aux moyens à employer pour imposer les cen- ^^naes, ils sont très simples.
Le préfet met la commune en demeure d(» voter le nombre ^c centimes nécessaires. Faute par le conseil municipal de se Conformer à cette invitation, le préfet prend uu arrùté pour <^rdomier l'imposition d'office de ces centimes. Cet arrôté est Notifié au maire de la commune, ainsi qu'au directeur des ^ntributions (Instr. gén., art. 70). Le rôle est rendu exécutoire par le préfet et perçu dans la forme accoutumée.
(1) V. la note du n- 316.
(2) Les Conseils génémux, t. I, p. 319.