‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 54 sur 184 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

CENTIMES SPÉCIAUX EXTRAORDINAntES

330. Ces centimes ont été imaginés au cours de la disci sion de la loi municipale du 21 juillet 1867. A cette époque, 1 communes se plaignaient déjà des embarras que leur causj Tentretien de leurs chemins vicinaux ordinaires. Un memb de la Commission du Corps législatif proposa d'insérer dans loi une disposition aux termes de laquelle les conseils muni paux pourraient voter 3 centimes pour le compte exclusif de petite vicinalité. Cette disposition fut adoptée et introduite da l'article 3 de la loi du 2i juillet 18(57. Elle a été reproduiU l'article 141 de la loi du 5 avril 1884.

C'est ainsi qu'une mesure, dont la place était dans une spéciale, se trouve figurer, depuis 1867, dans la loi mun pale.

Nous rappelons les circonstances dans lesquelles a eu lien création des 3 centimes spi^ciaux extraordinaires pour qu'on soit pas surpris si elle n'est pas en harmonie complète avec dispositions de la loi organique du 21 mai 1836.

Les centimes spéciaux extraordinaires diffèrent, en elTet, [ fondement de ceux que cette loi a institués. Us sont exclus! ment destinés aux chemins vicinaux ordinaires, tandis que 5 centimes spéciaux ordinaires peuvent être alTectés aux c mins de toute catégorie. Ils sont facultatifs, tandis que derniers centimes peuvent être rendus, s'il y a lieu, obli toires.

Assurément, si la loi de 1830 avait été remaniée en 18 c'est-à-dire à l'époque où les 5 centimes spéciaux étaient rec

CBimiiBS SPÉGUUX EXTRAORDINAIRES %l&9^

uns insuffisants, et si Ton avait jugé nécessaire de porter à 8 le nombre des centimes spéciaux à la vicinalité. on n^aurait pas eu ridée de diviser ces 8 centimes en deux catégories, on soumettant chacune d^elles à des règles particulières, comme cela existe actuellement.

331 • Les 3 centimes dont nous nous occupons ont été appelés extraordinaires. Cette dénomination se trouve peu justifiée par les considérations qui ont été présentées en 1867, lors de Véxamen du projet de loi municipale, à Tappui de rétablisse* ment de ces centimes. On constate, en effet, qu'ils ont été principalement créés dans le but d*assurer Tentretien ou la réparalion des chemins vicinaux (1).

11 est vrai qu*on entendait aussi les affecter aux travaux de eonstruction des chemins, et c'est pour ce motif que la loi du 2ijaillet 1868 s'est exprimée, h leur égard, en des termes qui permettaient de les employer à des travaux de cette nature. Ils peuvent, par conséquent, servir à couvrir soit des dépenses ordinaires, soit des dépenses extraordinaires.

332. Cette circonstance ne laisse pas que de déterminer cer- Uns embarras, depuis que la loi municipale du 5 avril 1884 a Micté des prescriptions à l'effet d'introduire plus d*ordre et de clarté dans le budget communal.

Ce budget doit se diviser en budget ordinaire et budget ^raordinaîrc. Les dépenses du budget ordinaire comprennent 'es dépenses annuelles et permanentes, et elles doivent Mre 'niputées sur les recettes ordinaires ; les dépenses du budget extraordinaire renferment les dépenses accidentelles ou temporaires, et elles doivent être imputées sur les receltes extraordinaires (à moins que les recettes ordinaires ne dépassent les ^^penses ordinaires, auquel cas l'excédent peut naturellement ^^i*e employé à des dépenses extraordinaires).

Dans quelle catégorie de receltes doit-on ranger les 3 cen- •tnes spéciaux?

Pour se conformer aux règles établies par la loi du 5 avril 188 i-, * convient d'avoir égard au caractère des dépenses en vue desl Vielles ces 3 centimes sont votés.

(1) Discours de M. de Benoist (Séance du 0>rps Ir^islatif du 10 avril 1867}

S'ils concernent des dépenses ordinaires, telles que celles d'entretien, ils doivent figurer au budget ordinaire. Si, au contraire, ils ont trait à des dépenses extraordinaires, soit pour construction, soit pour remboursement d'emprunt, ils doivent prendre place au budget extraordinaire (1). S'ils servent à faire face à la fois à des dépenses ordinaires et à des dépenses extraordinaires, ce qui arrive quelquefois, ils doivent être portés, partie au budget ordinaire et partie au budget extraordinaire.

Il s'ensuit que les 3 centimes n'ont pas de caractère fixe. Tantôt ils sont considérés comme recette ordinaire, et alors ils rentrent dans la catégorie des ressources décrites au § 3 de l'article 133 de la loi municipale. Tantôt ils sont classés coram« recette extraordinaire, et alors ils sont rangés dans la catégorie des ressources définies au § !•'' de l'article 134 de la loi.

Cette manière de procéder, à l'égard des 3 centimes spéciaux, n'a assurément rien de satisfaisant, surtout dans le ca^ où ces centimes, expressément qualifiés d'extraordinaires, son inscrits au budget ordinaire.

333. Mais l'incertitude qui pèse sur le caractère de ces centimes a d'autres conséquences qu'il est bon de faire resso tir.

Aux termesdes articles 141 et suivants de la loi du 5avril iSSP les contributions extraordinaires doivent être autorisées pun décret ou par une loi, quand elles dépassent le maximu fixé par le conseil général. Il est donc nécessaire de savo quelles sont les contribulions qui restent en dehors de c maximum.

Il est manifeste que ces contributions comprennent les cer times ordinaires, et notamment les 5 centimes spéciaux créd par Tarticle 2 de la loi du 21 mai 183G. Mais renferment-ellc également les 3 centimes qui sont appelés centimes extraoi dinaircs?

La logique exigerait peul-ôlrc que, dans cette question, 1 distinction décrite plus haut continuât à ùtre observée. Si h 3 centimes devaient ôtre considérés comme ressource ordi naire, ils ne seraient pas comptés dans le maximum ; ils

(1) MoRSAND, La loi municipale^ t. II, p. 284; — B^:^;JL'ET, Traité de la commun n'» 2'Oi el 3189.

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