CHAPITRE V
IMPOSITIONS EXTBAOBDINAIBES.
EMPBUNTS COMMUNAUX
§ 1. ^ Règles relatives au vote des impositions extraordinali ou des emprunts remboursables sur ces contributions
335. Ainsi que le prescrit la circulaire ministérielle 13 décembre 1842 (1), les contributions extraordinaires doiv être destinées à couvrir des dépenses accidentelles : elles peuvent s'appliquer à des dépenses ayant un caractère anni comme celles qui concernent Tentretien des chemins \ naux.
Ces contributions comprennent les impositions extrao] naires dont le produit est destiné soit à couvrir directem certaines dépenses extraordinaires, soit à assurer le rembou] sèment d'emprunts communaux.
Les règles auxquelles est soumis rétablissement de ces c tributions sont indiquées dans les articles 141, 142 et 14ï la loi municipale du 5 avril 1884. Elles régissent toutes contributions extraordinaires communales, et elles s'appliqu par conséquent, à celles qui concernent les chemins ^ naux (2).
L'autorité chargée d'approuver les contributions extrao naires dépend, soit du nombre de centimes qu'elles c(
(1) Bulletin officiel du Ministre de l'Intérieur, 18i2, p. 293.
(2) Les impositions extraordinaires présentent des inconvénients au poii vue de la confection des rôles, quand elles sont votées en sommes fixes. t\ une circulmre ministérielle du 5 décembre 1878 a-t-elle recommandé aux pi de veiller à ce que les votes des conseils municipaux soient toujours expr en centimes et fractions de centimes au principal des quatre contributions dire L'indication de la somme correspondante ne doit figurer dans les délibéra municipales qu'à titre de simple renseignement.