‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 57 sur 184 · IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES 27S · texte numérisé non relu

IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES 27S

portent, soit du temps pendant lequel elles doivent direr. De là, trois sortes de contributions extraordinaires :

Premier cas. — Le conseil municipal est compétent, quand il vote, dans la limite du maximum iixé par le conseil général (1), des contributions n'excédant pas 5 centimes pendant cinq années (Art. 141 de la loi du 5 avril 1884).

Il règle pareillement les emprunts communaux remboursables sur les centimes votés ainsi qu'il vient d*ôtre dit (/J.j.

DfioxiÈME CAS. — Les contributions extraordinaires sont, au contraire, approuvées par le préfet, quand elles dépassent 5 centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et quand leur durée, excédant cinq années, n'est pas supérieure à trente ans (Art. 142 de la loi du 5 avril 1884).

Les emprunts remboursables sur les mi>mes contributions sont également approuvés par le préfet {Ici.),

Tboisiâme cas. — Enfin un décret est nécessaire pour autoriser toute contribution extraordinaire qui dépasse le maximum fixé par le conseil général ou tout emprunt remboursable sur cette contribution (Art. 143 de la loi du 5 avril 1884).

Si la contribution est établie pour une durée de plus de l'*nteans(2), ou si le remboursement de l'emprunt doit excéder cette durée, le décret est rendu en Conseil d'État (A/.).

(^)Le maximum fixé par le conseil général, en vertu de l'article \2 de la loi du IV août i87l, est aujourd'hui de 20 centimes dans tous les départements, et il se J**ûfond avec le maximum déterminé par les lois annuelles de finanres, qui esl ^'cment de 20 centimes.

l^ansce maximum ne sont pas compris les 5 centimes spéciaux ordinaires, les

<%Qtinies spéciaux extraordinaires, non plus que les centimes pour insuffisaore

°* «avenus (Circulaire ministérielle du 15 mai 1884, art. 133, 141, 142 e! 143,.

^^*) Par une circulaire en date du 20 août 1885 {Bulletin officiel du ministère de

^^lérieur, 1885, p. 182], le Ministre de l'Intérieur a fait reinar(|uer que les

^Pfunls dont la durée excède trente ans constituent des t)pérations dangc-

.•^'es et onéreuses pour les finances nmnicipales : dangereuses, parce qu'elles

^^uisent facilement les municipalités, qui y trouvent le moyen d'alléger les

/l^ges du présent en les reportant sur l'avenir ; onéreuses, parce qu'elles ont

Y^^ résultat d'imposer aux communes, par Taccumulation des intér»;ts, une

'^ge qui peut s'élever à un chilTre hors de proportion avec Tiuiportance du ■^pUal emprunté. Aussi le Gouvernement, d'accord avec le Conseil d'État, a-l-il P^s pour règle de considérer la durée de trente ans couiuic la liuiite extrême à ^*ïgner à la période d'amortissement des emprunts des con'iuiunes. Ce n'est que ^•^8 des circonstances tout à fait exceptionnelles qu'il croit pouvoir dépasser ^'*e limite, sans d*ailleurs l'excéder notablement.

276 RESSOURCES DE LA VOIRIE ViaNALR

§ 2. — Ressources qui peuvent concourir au remboursement

des emprunts communaux

33G. Les impositions extraordinaires, susceptibles d^ètre votées conformément aux dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884, ne sont pas les seules ressources que les communes peuvent affecter.au remboursement des emprunts.

Elles peuvent aussi y appliquer les ressources ci-après :

1** Les revenus ordinaires disponibles (1) (Circulaire du 31 octobre 1872, section I, § 2) ;

2" Les 3 centimes spéciaux extraordinaires autorisés par Tarticlc 141 de la loi du 5 avril 1884, sous la réserve que ces centimes ne sont pas nécessaires pour assurer Tentretien des chemins (W.) ;

3** Les revenus extraordinaires, tels que coupes extraordinaires de bois, aliénation de rentes sur TÉtat, etc. (Id).

337. Le remboursement des emprunts ne peut s'effectuerau moyen du produit des prestations et des centimes spéciau>c (Instr. gén., art. 74 ; — Circulaire du 31 octobre 1872, section 1, § 2).

§ 3. — Des emprunts déguisés

338. Quelquefois les communes traitent avec un entrepr*" ncur pour la construction d'un chemin ou d'un ouvrage d'aï* avec stipulation que cet entrepreneur ne sera payé qu'en pi ^ sieurs années et à charge de lui tenir compte de Tintérôt ^'^ ses avances.

Des conventions de cette nature constituent- de véritable

(1) Le produit de l'iraposition pour insuffisance de revenus ne doit pas H^ compris parmi les ressources affectées au remboursement des emprunts (Circ^^ laire du 31 octobre 1872, section 1,8 2).

Les emprunts remboursables sur les revenus ordinaires sont réglés par ^ conseil municipal, quand Tamortissement ne dépasse pas trente ans iLoi dL 5 avril 188i, art. 141;. Dins le cas contraire, ils sont approuvés par le préfet*' (même loi, art. 142).

mposinoNs extraordinaires 277

empnmts déguisés, ainsi que le Conseil d*État Ta reconnu dan^^ on arrêt du 14 août 1865 {Commune fie Beaumont-fu- Véron . l* Ministre de rintérieur, par plusieurs circulairos et notamment par celle du 11 mai 18&4, a recommandé aux préfets d'instruire^ comme en matière d'emprunt, les affaires dont il s'agit.

1 4.— Cas des empnmts eommnnaus pour rachévemeni des chemins ▼leliiaiix par apiAksatlon de la loi du 12 mars 1880

339. On verra plus loin (n* W2} que la part ronlrilmtiye des communes, dans la dépense des travaux des chemins finaux ordinaires qui s'exécutent en vertu de la loi du 12 mars 1880, doit être couverte au moyen de ressources extraordinaires.

Généralement cette part contributive est fournie par la voie ^wn emprunt. L'amortissement de cet emprunt ne peut df*s '<>fs être gagé que par des recettes extraordinaires 'Instructicn spéciale du 25 mars 1893, art. 9).

•i40. Pendant tout le temps qu'a fonctionné la Caisse dr's

Chemins vicinaux établie parla loi du 11 juillet 1X6S, les corr.-

^Unes ont pu contracter à cette Caisse des emprunts dans des

^^Hditions avantageuses, puisque le remboursement s'eiïertuait

*^ moyen de trente annuités de 4 0 ï» de la somme cmprunlé**.

Quand la Caisse des Chemins vicinaux a été supprimée», \r

^uvernement s'est efforcé d'alléger le sacrifice imposé aux

^mmunes qui se trouvent dans l'obligation do recourir à l'eni-

'^^^nt pour subvenir aux dépenses des travaux subventionnée.

Grâce au concours de la Caisse nationale des Retraites pour

^ vieillesse, les communes peuvent se procurer, à des concli-

^^ns encore privilégiées, les avances qui leur sont nécessaires

P^ur couvrir la part de dépenses mise réglementairement à

^ Surcharge.

Ainsi que l'expose le Ministre de l'Intérieur dans sa circu- ^^^•e du 8 juin 1895, les prôts de la Caisse nationale des ^^traites sont destinés aux travaux subventionnés par TKtat ^* ne peuvent, par suite, excéder les limites déterminées par

les programmes annuels dressés en exécution de la loi < 12 mars 1880. Ils peuvent aussi être demandés pour le racli des ponts à péage.

Ces prêts sont consentis, quelle que soit la période d'amc tissement, au laux d'intérêt de 3 fr. 63 0/0 et remboursés \ annuités ou par semestrialilés, au gré des emprunteurs.

Lorsque le délai de remboursement est de trente ans, taux de Tannuité est de 5 fr. 50 0/0, amortissement compr

Le délai pour réaliser les fonds est de deux ans (1).

§ 5.— Relevé annuel des emprunts communaux et des contributio

extraordinaires communales

•141 . Chaque année, à la session d*août du conseil génén la commission départementale doit présenter à l'assemblée relevé de tous les empinints communaux et de toutes les coi tributions extraordinaires communales qui ont été voté( depuis la dernière session d'août, avec indication du chiiTi total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaqi commune est grevée (Loi du 10 août 1871, art. 80).

(I) On trouve aux Annales des Chemins vicinaux (1893-1896, 2* partie, p. " ei suiv.) une note détaillée relative aux conditions des emprunts à la Caï nationale des Retraites, avec les modèles de la délibération du conseil munic'i et de la demande d'emprunt à former par le maire, ainsi que la nomenclat iles pièces à produire.

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