SOUSCRIPTIONS PARTICULIÈRES
de Fagent voyer en chef (Loi du 21 mai 1836, art. 7; — Inslr. gén., art. «H; — Décret du 12 juillet 1893, art. 54). Il en est de même des souscriptions relatives aux chemins d'int^rùt eommun qui sont assimilés aux chemins de grande communication, au point de vue des actes d'administration dont ils peuvent être Tobjet (Circulaire ministérielle du 20 mars 1877; — Décret du 12 juillet 1893, art. 54).
»• Les souscriptions ne constituent un engagement irré- T«>cable qu'autant qu'elles ont été valablement acceptées (1) (C. d'État, 6 janvier 1849, Maydieu-Fitou ; 15 février 1851, Creiié).
Aussi, jusqu'au moment de l'acceptation, les souscriptions peuvent être retirées ou modifiées (2) (C. d'État, 15 février 1851. Creiié ; 26 avril 1860, de Rastignac ; 30 avril 1864, de Monfalemberi d'Esse ; 27 }um 1884, des Cars et Guédon),
Biais, quand elles ont été acceptées, les souscriptions sont exigibles (3).
Uexécution des travaux pour lesquels une souscription a été offerte vaut acceptation de la part d^ rAdministration (C. d État. 27 juin 1865, Lejourdan; 7 mars 1890, Renip).
eommunication par application de la loi du 12 mars 1880, en faisant état des ■ouscriptions offertes (G. jd*État, 8 août 1894, Pelloux).
n existe môme un cas où, en matière de chemins de grande communication on dlntérêt commun, les souscriptions peuvent être acceptées par le conseil monicipal: c'est quand ces souscriptions sont offertes à la commune pour Taider à parfaire le contingent qui lui est demandé en vue de concourir à Texécution de travaux de construction (C d'État, 21 mars 1890. Pilté; 8 août 1894, VcUoux .
(1) L^approbation du préfet n*est pas indispensable pour lier les souscripteurs vià-è-vis de la commune. Du moment que la souscription a été acceptée par le conseil municipal, elle constitue un engagement défmitif prnir les particuliers. La ▼alidité du contrat intervenu entre la commune et ces particuliers n'est pas dès lors subordonnée à l'approbation préfectorale ((]. d'État, 18 janvier 1878, héritiers Germa ; 23 novembre 1883, Malgrain ; 24 mai 180n, Billard).
II en est ainsi, à plus forte raison, si la commission départementale a fait état de la souscription pour prononcer le classement du chemin (C. d'État, 12 février 1892, veuve de Chateaubriant).
(8) Si un propriétaire a offert de céder gratuitement des terrains pour la construction d*un chemin et si cette souscription n'est acceptée qu a[)rès que le propriétaire a vendu lesdits terrains, l'Administrât ion est sans droit pour exiger la i^alisation de la souscription (C. d'État, 21 février 1867, Laureau).
(3) Si les souscripteurs viennent à décéder après l'acceptation, les héritiers sont tenus de remplir les engagements contractés par leurs auteurs ;(1. d'État, 18 Janvier 1878, héritiers Germa; 30 mai 1879, commune de Savif/ny-en-Hevermond; 1" août 1884, héritiers Desrat : 21 mars 1890, Pilfé;.
347. L'Instruction générale sur les chemins vicinaux | crit, dans son article 101, de donner avis de l'acceptation souscripteurs. Elle ajoute que, si la souscription est faite listes collectives, Tacceptation peut être portée à la coni sance des souscripteurs par une simple publication efTec dans la commune suivant la forme ordinaire.
On ne saurait trop recommander Taccomplissenient di formalités, bien qu'elles n'aient pas été reconnues obligat* à peine de nullité, aucune disposition de loi n'exigeai] notification de l'acceptation aux souscripteurs (C. d'Élat, 21 let 1870, Gonnet ; 31 mars 1882, Maillebiati),
% 2. -' Réalisation des souscriptions
348. Il arrive souvent que les particuliers subordon leurs souscriptions à certaines conditions. Il importe de i plir ces conditions, sous peine de voir l'Administration dé( du droit d'exiger la réalisation des offres (C. d'Etat, 19 mars 1 Taillefer ; 15 février 1851, Cre/té ; 8 décembre 1853, de dilhac ; 6 juin 1856, de Nettancourt ; 12 avril 1878, La 30 janvier 188Û, Rigaud ; 6 juillet 1883, ville de Paris; ( cembrc 1889, département de la Gironde; 26 décembre 1 commune de Châtillonen'Bazois ; 22 juillet 1892, Landais
•Î49. Quand les souscriptions sont exigibles en argent leur recouvrement s'opère conformément aux dispositior l'article 154 de la loi du 5 avril 1884, c'est-à-dire au nu d'un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le du sous-préfet ou du préfet (2) (Instr. gén., art. Iu2}.
Ce mode de recouvrement a été ratifié par le Conseil d' (31 mars 1882. Maillebiau).
(1) En ce qui concerne rexéculion des souscriptions acquitables en nature au n" 631.
(2) 11 suit de là que le recouvrement des souscriptions particulières n'es soumis aux règles établies pour le recouvrement des contributions directes poursuites peuvent dès lors être exercées après l'expiration du délai de troi fixé par l'article 149 de la loi du 3 frimaire an VII (C. d'État, 23 juin 1853 main; 31 mars 1882, Maillebiait).
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Il ne s'applique d'ailleurs qu^aux souscriptions à oncaisser les eommunes.
S'il s'agit de souscriptions à verser dans la caisse départi^itale, pour des travaux relatifs à des chemins de grande imvnication'oQ d'intérêt commun, le recouvrement s'effectue ^iluded'un titre délivré par le préfet. Le recouvrement s opère par les soins du trésorier^payeur général (1).
j S. — Des GontestaUons auxqaeUes donnent lien les souscriptions
350* Les souscriptions sont des contrats administratif:» et les contestations qui s'élèvent sur l'exécution de ces engagenents sont de la compétence des tribunaux administratifs (C. d'État, 1" mai 1846, Berlin; 23 mars is50. Mouicharmont; 2 août 1851, Chambord; 23 décembre 1852. Soubeyrand ; 26 novembre 1866, ville de Mouy ; 21 mai 1807, ville de Sice; — Trib. Confl., 16 mai 1874, Dubois ; 2 juin 1S83. Coiplle ; — €a88., 20 avril 1870, Boblin ; 4 mars 1872, de la Guère .
Iln'y a pas lieu de distinguer, sous ce rapport. «*ntre Fenga- ^ment de paver une somme d'argent et l'abandon gratuit du terrain (C. d'Etat, 2 août 1851, Chambord; 2k décembre 1875, Leroux; — Trib. Confl,, 27 mai 1870, de Chnrfjhe ; — C. d'Ktal, 27 novembre 1885, Jullien ; — Trib. Confl., :I0 juillet 1887, Guillaumin; — C. d'État, 11 janvier tsîxj, IV//..
Ursque le souscripteur est domicilié dans un autre départcnieniquc celui des travaux, la compétence appartient au conseil <lepréfecture de ce dernier département (C. d'Etat, 20 juin 187 i-, yavin).