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SECTION II OFFRES DES COMMUNES

351 - Les communes peuvent concourir soit à la dépende de <^heinins vicinaux ordinaires situés sur le territoire de coinnumes Voisines, soit à la dépense de chemins de grande coninumica-

(1) V. aux n- 703 et suiv.

tion OU d'intérêt commun, en dehors des contingents qui sont fixés par le conseil général. Elles peuvent ainsi faire offire de sommes prélevées sur leurs revenus ordinaires, sur les fonds libres, sur ceux restés sans emploi à la fin de l'exercice, sur le produit des 5 centimes spéciaux et des prestations, ou sur toute autre ressource (Instr. gén., art. 103).

Les offres de concours applicables aux chemins vicinaux ordinaires sont acceptées par le conseil municipal, sous Tapprobation du préfet. Quant à celles qui ont trait aux chemins de grande communication ou d'intérêt commun, elles sont acceptées par le préfet (Loi du 21 mai 1836, art. 7 ; — Instr. gén.» art. 104 ; — Décret du 12 juillet 1893, art. 54).

Tant que ces formalités d'acceptation ne sont pas remplies, les communes peuvent, par de nouvelles délibérations, modifier leurs offres et ajouter, par exemple, des conditions auxquelles elles doivent être subordonnées (C. d'État, 6 décembre 1889, département delà Gironde).

Lorsque les offres de concours ont été régulièrement acceptées, elles constituent pour les communes des engagements obligatoires (Instr. gén., art. 105). Il s'ensuit que, lorsque les communes refusent de tenir ces engagements, il doit être procédé à leur égard dans la forme prescrite par l'article 149 de la loi du 5 avril 188i (Avis du C. d^t du 8 juin 1843) (1).

Toutefois, la réalisation des offres de concours ne pourrait pas être exigée si les conditions auxquelles elles étaient subordonnées u avaient pas été remplies (C. d'État, 26 juin 1845, Boidon et Simon; 6 décembre 1889, département de la Gironde]-

(1) Ann desCh. vie. (1843-1846, 2' partie, p. 118).

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