‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 63 sur 184 · INDUSTRIELLES · texte numérisé non relu

INDUSTRIELLES

361. Trois conditions sont nécessaires pour que des si^*^ ventions industrielles puissent être réclamées .

1"* Les chemins dégradés doivent ôtre cuU-etcnus à Tétai ^' viabilité;

2° Les dégradations doivent être extraordinaires;

3° Les transports doivent appartenir à la catégorie de cexM^ qui ont été visés par Tarticle 14 de la loi du 21 mai 1836.

Nous allons examiner successivement ces trois conditions.

SUBVENTIONS INDUSTRIKLLKS 2S9

8 !• — De Tentretlen des chemins à Tétat de viabilité

362* Comment l'on doit entendre Tétat de viabiité, — L^étatde viabilité, qui est prescrit par l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, ne peut assurc^mont ôtre exigé que pour les parties du chemin sur lesquelles les transports industriels se sont effectués. Il n'est donc pas nécessaire que le chemin aoitenétat de viabilité sur toute sa longueur. 11 peut môme être inachevé sur le surplus de son parcours (il. d'Ktat, ISavril 1845, Boullé ; 26 avril 1851, Rnn//).

11 y a plus. Si le chemin suivi par les voitures de Tinduslriel présentait de courtes lacunes, qui ne Fussent pas de nature à «mpêcher la circulation de ces voitures, celle circonstance \\d ferait pas perdre aux communes le droit que la loi leur confère 'e réclamer une subvention, sauf pour les lacunes dont la éparation resterait à la charge de ces communes (11. d*Ëtat, 7 juin 1848, Deguerre).

Mais dans quel état de viabilité les chemins ouïes parties de l^iemins parcourus doivent-ils se trouver?

11 est à remarquer que le législateur s'est abstenu de carac- ^riser cet état de viabilité par un adjectif quelconque. 11 n'a B.S dit que le chemin devait être en bon état de viabilité.

De cette absence de qualificatif, on est autorisé à conclure va'il suffit que le chemin soit viable purement et simplement.

U viabilité peut dès lors laisser à désirer. Dans les arrMs d(»s ^ juin 1885 (Soupiron) et 26 octobre 1888 {Girfutflirr-liootz ,, ^ Conseil d'État a admis que le chemin pouvait être f*n nuiumis ^^t d'entretien.

^ ^1 n'est même pas nécessaire que le chemin soit pourvu ^Oe chaussée empierrée, s'il est praticable pour les voitures -gèrement chargées (C. d'État, 24 août 1858, VÉtaf c. le dépar- '^ent de la Meurt he).

Ainsi, les chemins peuvent être dans un état de viabilité Médiocre. Cela ne saurait surprendre. On sait que, notaniniont ^Ur les chemins vicinaux ordinaires, les communes disposent ^^ ressources très limitées, de telle sorte qu'elles sont souvent ^^puissantes à entretenir ces chemins dans un état satisfaisant.

CHUIISIS VICOIAUX. !•*

Les exploitants ne sauraient y trouver un grief pour demande décharge des subventions auxquelles ils ont été imposa (C. d'Etat, 10 mars iSG9, Forges de Fourchambauli).

363. De l'obligation pour les communes d'entre* tenir les chemins à l'état de viabilité* — Nous venoni de dire que Tétat des chemins pouvait laisser plus ou moini à désirer. En quoi consiste donc Tobligation imposée aux cornmunes par l'article 14 pour qu'elles soient fondées à réclamei des subventions industrielles?

Cette obligation résulte de ce que la loi énonce que les che mins doivent être entretenus à l'état de viabilités

Il ne suffit pas que les chemins soient plus ou moins viables il faut surtout qu'ils soïquX entretenus A^lh^ cet état. Cet entre tien constitue le fait essentiel.

C'est d'ailleurs pour ce motif que le législateur a qualifié 4 subventions et non pas d'indemnités les allocations à réclame aux industriels. Si ces allocations avaient pu être demandée pour des chemins non entretenus, elles n'auraient eu que 1 caractère d'une indemnité. Du moment qu'elles ont été dénon mées subventions, c'est qu'elles constituent un apport q' s'ajoute aux autres ressources, ce qui suppose des chcmii entretenus.

En résumé, parmi les clicmins qui composent le réseau d communes, ceux qui sont entretenus (1) peuvent seuls donu lieu à des subventions industrielles.

364, Lorsqu'un chemin n'est suivi que par un se industriel, il doit être entretenu à l'époque où les transpor ont commencé. Le Conseil d'Etat a eu souvent Toccasi^ d'énoncer cette règle. 11 ne faut pas perdre de vue, toutefoi que, lorsqu'il s'agit de certains chemins vicinaux ordinaire les travaux d'entretien no sont pas continus comme ils le so

(1) Quant à la qualité des matériaux employés à Tcnt retien des chemins suffit qu'elle convienne aux besoins ordinaires de la circulation. Les industri ne peuvent élever aucun ^ricf à ce sujet, en attribuant les dégradations à mauvaise qualité des matériaux (C. d'État, Il février 1870, Daniel). Sans dou l'importance des dégradations varie avec la nature des matériaux qui composi l'empierrement, mais les communes ne peuvent être tenues de livrer aux ind triels des chaussées ayant plus de résistance que ne l'exige la circulation oi naire.

SUBYBSrnONS lyOUSTRIBLLES 291

gfnénlement sar les grandes lignes. Souvent ces chemins ■anqoentde soins pendant de longues périodes. II peut donc seCûreqoelestrayaaxd^enlreUen les plus récents soient bien iBtériears à Tépoque do commencement des transports. La lègie doit dès lors être entendue dans un sens assez large.

365. Si les communes sont tenues d'entretenir le chemin avut louverture de Texploitation, sont-elles également obligées d'assurer Tentretien pendant la durée de cette exploitation?

U Conseil d'État ne Ta pas pensé (10 mars 1869, Forges de Fourchambauli ; 11 août 1869, chemin do fer du Sord ; 7 septembre 1869, de Yeauce;'iÔ\mïï 1891, Jaluzot ; >6 février 1892, Coguet). On ne peut pas, en effet, demander aux communes défaire ce qui n*est pas en leur pouvoir. Or, comme les subventions industrielles constituent souvent des ressources indispensables pour réparer les dégradations, et comme ces subventions sont généralement fournies après que Texploitation a cessé, il est manifeste que les communes seraient dans impossibilité d effectuer Fentretien pendant la durée des transports.

Cest pour ce motif que, si un industriel vient à suivre un diemin quelque temps après qu*un autre industriel Ta dégradé, il ne peut faire grief à la commune de ce que le chemin n*était pas entretenu au moment où il a commencé ses transports C. d'État, 5 août 1881, Pougnet; 3 août isss, Ai^dré et Chd- '^/; 8 décembre 1888, Bajolot .

•^6. De la constatation de raccomplissenieiit de

''obligation impcisée aux eoniniunes. — Nous avons dit

?ue l'obligation imposée aux communes consistait essenliolle-

^^^ik entretenir les chemins. Pour vtMilîer si une oblijration

^^ ce genre est remplie, alors qu'elle doit s'accomplir pen-

"*ûl une période plus ou moins longue, il est nécessaire de

P'^céder à des investigations: par exemple, en entendant les

*^^nionniers ou bien en consultant les ilocuments de compta-

|>»lité du ser\'ice vicinal. Il faut, en délinitive, se livrer à une

^'^'^ fraction. C'est ce que le Conseil d'État a maintes fois

^^claré (26 novembre 1846, Agombart; 17 juin 1848, Dcgiierre;

^y février 1849, Détrousse; 3 août Isà», Ministre des Finrina^s ;

*^^ février 1853, Boigues ; 26 mai 1853, Debains; id., Colpari;

19 avril 1855, Houillères et Fonderies deVAvej/ron; 24 mai 1865 Vallier; 11 février 1876, Daniel).

:I67. Une méprise s'est souvent produite, à ce sujet, de h part des industriels qui, ne prenant pas garde à Tobligatioi à'entretenir les chemins, ont cru que la loi astreignait seule ment les commîmes à livrer ces chemins dans un certain étâ de viabilité, bien que Tarticle 14 fût muet sur la nature de ce état de viabilité.

D'après ces industriels, c'est à l'aide d'une constatation direct que Ton devait vérifier si les chemins satisfaisaient à lacon dilion voulue par la loi.

Le Conseil d'État a dû mettre à néant le système des indus triels, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un» reconnaissance de la viabilité des chemins avant le commence ment des transports industriels (26 novembre 1846, Agombart 10 décembre 1846, Ministre des Finances ; 12 février 1849, J la Pouzaire ; 26 avril 1851, Remf/ et Cow*leville ; 4 avril 187'^ Renard ; ii juin 1878, Bweau) et, à plus forte raison, à ui reconnaissance contradictoire (16 février 1853, Hoigups 26 mai 1853, Dcbains ; 5 janvier 1854, Caillet ; 19 avril lSv3 Houillères et Fonderies de VAveyron ; 17 mars 1858, Salorn* 18 mars 1858, Ihzef ;2't juin 1858, Roulard; 12 avril 186 Piéron; 16 août 1860, Nizerolles; 20 mars 1861, Grinfhdie).

•(08. Une autre méprise s'est produite par suite de cet circonstance que l'article 14 prescrit de régler les subventioi annuellement, Dos industriels en ont conclu que l'état do vi; bilité devait être constaté au début de chaque année. (letto into prétation a été également déclarée erronée parle Conseil d'Kt (7 mai 1856, Donnât/ ; 17 mars 1858, Salorne; 18 mars 185 Rozet; 22 juin 1858, Roulard; 20 mars 1861, (irindeli 4 avril 1872, y?^;m/v/; 24 avril 1874, 5//^'?/;*; 22 décembre 188 Civet; 4 juillet 1884, Faure ; 18 juillet 188 i, Girard ; 8 août 188 Lombardot ; 21 novembre 188i, Rrochet ; 26 novembre 18^ sucrerie-raffinerie de C/uilon-sur-Saonc),

Elle aurait eu dos conséquences inadmissibles pour les coi munes. Certains établissements industriels, comme les fabriqii do sucre, dégradent les chemins pendant les mois qui précède et ceux qui suivent le 1" janvier de Tannée. Comme ces cli

mios ne sont pas, d'ordinaire, rétablis on état de viabilité à cette date, les communes n'auraient pu exiger de subvention industrielle que pour la première année de Texploi talion : elles eussent été privées de l'apport de la subvention spéciale pour Tannée suivante. Le but que s'est proposé le législateur, en tiictant Tarticle 14, n'eût pas été atteint pendant cotte seconde année. Aussi a-t-il été jugé, dans le cas que nous venons de [ «gnaler, que la subvention était due alors môme que la commune n'avait pas pu réparer les dégradations causées dans les derniers mois de l'année écoulée (C. dEtat, 23 mars 1877, Gilbert; 5 août 1881, Pougml; 30 juin 1882, préfet de la Haute- Marne; 3 août 1888, André et Chtîtel; 8 décembre 1888, Bajolot). A plus forte raison, a-t-il été statué ainsi, lorsque Tinsuffinncedes réparations était due au retard mis par Tindustriel i acquitter sa subvention de l'année précédente (C. dTtat, 6 décembre 1878, Labruyère; 16 juillet 1886, Noutrau et hbert; 2 novembre 1888, Bénard). Dans l'arrêt lienard, le Conseil d'Etat a pris soin, d'ailleurs, de constater qu'avant les tnmsports effectués par l'industriel, le chemin était entretenu i l'état de viabilité : il a énoncé ainsi que ce chemin satisfaisait au vœu de l'article 14 de la loi.

•*69. En résumé, il suffit d'établir, par la voie il'une instruction, que les chemins sont entretenus à l'état de viabilité.

Mais il est nécessaire que cette justification soit faite pour

9^0 Timposition d'une subvention industrielle soit fondée

(C; d'État, 17 juin 1848, BoUeau ; 10 décembre 1857, (jut^n-

'^^^; 22 juin 1858, Rottlard ; 3 décembre 1880, Hiant el .Uon-

C'est aux communes qu'incombe la charge de faire la jiisti- "^tion dont il s'agit (C. d'État, 7 mai im\U>ormoi/s.

f^our y arriver, des mesures spéciales ont été prescriti^s P^ï* les articles 106 à 109 de linstruction générale du (5 d*'*- ^^ïtlbre 1870 sur le service des chemins vicinaux.

Chaque année, au commencement du mois de janvir*r, un ^^Wau, indiquant les chemins de toute catégorie» rntnhTnis à Vélat de viabilité, doit être publié et affiché dans l«fs rornn^Unes où Ton prévoit l'application de l'article ii.

Ce tableau, préparé par l'agent voyer cantonal, est arn-lé par leniairepour les chemins vicinaux ordinaires et par le préfet

pour les chemins de grande communication et d'intérêt conH

mun.

La publication et raffichage sont constatés par un certificaf.^ du maire. 'J

Dans les dix jours qui suivent la publication, les intéresstt^ sont admis à présenter leurs observations sur Tétat des chei et à demander que cet état soit constaté contradictoiren» entre eux ou leurs représentants et les agents de rAdmini tration.

Cette constatation doit avoir lieu dans les dix jours de la récli*^ mation. Elle est faite par l'agent voyer cantonal, en présence du maire, pour les chemins vicinaux ordinaires, et par Tagenl voyer d'arrondissement ou son délégué, pour les chemins de grande communication ou d'intérêt commun.

Faute par les intéressés ou leurs représentants de se rendre à la convocation qui leur a été adressée, la constatation est faite par Tagent voyer.

De plus, le droit reste ouvert à tout intéressé, dont les transports sont entrepris dans le courant de Tannée, de demander que la constatation de Tétat du chemin soit faite à une époque voisine du commencement de son exploitation. Dans ce cas, il doit adresser sa réclamation au maire pour les chemins vicinaux ordinaires ou au sous-préfet pour les chemins de grande communication et d'intériH commun, au moins vingt joui*s avao^ le commencement de ses transports. La reconnaissance d^ Tétat du chemin a lieu comme il a été dit ci-dessus.

370. Les dispositions qui précèdent n'ont que la valeur d< simples prescriptions administratives (C. d'État, 18 mars 185^^ Rozet ; 9 juillet 1859, Bourdon),

Leur inobservation n'a d'autre conséquence vis-à-vis dc; communes que de leur laisser la charge d'établir ultérieuremen que les chemins étaient entretenus à l'état de viabilité. Et faute par elles de faire cette preuve, les industriels sont exo nérés de toute subvention spéciale (G. d'Ktat, 9 juillet 185Ï Bourdon ; 21 novembre lS8i, Lacroix ; 1" juin 1888, préfet d la Manche ; 7 novembre 1891, Mora),

Par contre, raccomplissement dos formalités instituées pi l'Instruction générale présente de grands avantages pour h communes. 11 est admis, en ellet, lorsque le tableau prescr

pu* l'article 106 n a donné lieu à aucune nVIaniation. que les

chemins qui y sont portés doivent être considéré» coninio élaiit

tntretenus à Tétat de viabilité > parmi l^s arrêts les plus nVeuts :

12 juin 1885, ^ri>/r ; 15 janvier 1SS6. Utnel : -^S mai 18Si>.

Mo/; 20 juin 1891, Jaluzoi ; 7 novi-mbre isni. dame Mmir-

^■o/;29 janvier 1892, Gravier; VA février 1S'J2. Monfnjnir^ :

^iO novembre 1893, de Pruines ; 2 décembre isO::5. Lanihtrt .

'Dhnscecas, qui est le plus fréquent, la publication du tableau

constitue donc un moyen simple et pratique, pour les eommuues.

de justifier de la condition imposée par Tarliele \\ de la loi.

Alors môme qu'ils n'ont pas formulé de réclamation Jan> b*s

& jours qui suivent la publication du tableau, les «exploitants

, «ttoujours le droit de soutenir que les chemins nVlaieiit pas

«alretenus à l'état de viabilité. Mais, comme un»' présomption

aiste au profit des communes, c'est alors aux t»x|)ltMtanls

^umcombe la charge d apporter la preuve contraire. A (h»faut

Recette preuve, les énonciations du tabhau s«»nt consiilérées

comme exactes /'parmi les arrêts les plus récents: 14 juillet lSi«»,

fréfetdu Calvados; 21 décembre 1877, lUireau : 28 mai IKSn,

Mot; 20 décembre 1889, Société des Carrières réunies di»s

^'Charentes; 23 janvier 18î)2, Brt^uil;,

En ce qui concerne les exploitants, les formalités pn^scrilcs pw les articles 106 et suivants de rinslruclion -éiiéralc onl «ne utilité qui ne saurait leur échapper. Nous si|.nialcn)ns notamment les constatations contradictoires qui peuvtMil avoir lieu, sur la demande des intéressés, bien qu'elles ne '^mml pas exigées par la loi, ainsi que nous Tavons lail nniarqnrr. ^sconstatations onl leur importance, quand les rliiMUiii'^ M»nl en mauvais état lors du ecmimencemenl des transport indu- Wels, puisqu'il doit être tenu compte nécessairenuMit dy rH Hal Jîinsla fixation du montant des subvc^ntions sp.Miah^s <-. d Liai , 26 juin 18S5, Soupiron ; 26 octobre ISSS, r/nmnhrr^n-'^lz : * décembre 18S8, Hajolotj.

§ 2. - Du caractère extraordinaire des d^MiradaHonn

«71. D'après Particle 14 de la b>i ^In ^i '»- ^^'^'- ';' 'l'-»'»'^

après larlicie l'k ac i» i"- ■" - , , ,

fo I 1- ri 1 ;# Afro DroporlioniH-^* ji la «I«>mîi

les subventions spéciales doit être pi m • , , .

lation extraorduHiirr qui est attrii>"^«^' i

l^a dégradation à envisager doit donc être extraordinaire.

11 est manifoste, en effet, que les exploitants ne peuvent ê1 cherchés quand leurs transports ne donnent lieu qu'à usage normal des chemins (G. d'État, 21 novembre 1884, Bc doux). Us contribuent alors aux dépenses d'entretien de c chemins par les prestations et les centimes qu'ils fournisse à la vicinalité.

C'est seulement quand les dégradations revotent un can tère extraordinaire que des subventions spéciales peuvent M demandées aux exploitants.

37S. Il est assurément malaisé de savoir quand les c gradations cessent d*êlre normales pour devenir extraor naires.

Cette détermination est notamment difficile lorsque plusiei exploitants se sont servis simultanément du même chem auquel cas il faut discerner les dégradations extraordinai susceptibles d*6lre imputées à chacun d'eux. Môme lorsque chemin a été emprunté par un seul exploitant, les difficul ne sont pas moins grandes, si les dégradations ont été répan en totalité ou en partie, au fur et à mesure qu'elles se prod saient. Ce dernier cas se présente fréquemment, soit sur grandes lignes, soit même sur certains chemins vicinaux on naires, quand les subventions industrielles relatives à Tanii précédente, s'ajoutant aux ressources ordinaires de la vicinali permettent d'elfectuer des réparations plus ou moins complète

373. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire que rinstrucli établisse l'existence de dégradations extraordinaires et, fai de celte justification, de nombreux arrêts du Conseil d'État ( accordé aux exploitants décharge des subventions qui 1( avaient été imposées.

La haute assemblée s*est attachée, avec raison, à réprin la tendance des communes à mettre les exploitants à contril tion pour l'entretien des chemins. Les communes se laisserai* volontiers aller à réclamer des subventions toutes les fois c des exploitants fréquentent leurs chemins, ce qui reviendi à exiger de ces exploitants une taxe spéciale qui n'est nullemi autorisée par l'article 14. C'est seulement dans le cas de dég dations extraordinaires qu'une subvention peut être deniand

374. Les circonstances dans lesquelles les transports se sobI effectués ont permis parfois au Conseil d'État do reconnaître que les dégradations n'étaient pas extraordinaires au sens de l'article 14.

II en a été ainsi quand les transports étaient peu considénWea (9 janvier 1874, mines de la Mayenne et de la Sarthe; 16 janvier 1874, Davosi)^ notamment quand ils étaient faits à raide(i'uneoudedeuxvoiture8parmois(ir)févrierl8(>6,/>a//^Ay). II en a été de même quand le poids des chargements était n^sairement restreint. Tel a été le cas (Fun brasseur se servant de voitures à demi-chargées (5 décembre 1865, (htihninot)^ dun marchand de lait effectuant ses transports avec des voitares suspendues conduites en poste (10 avril 1860, Marcel), ^f'un meunier employant des voitures à deux roues, attelées rarement de plus d'un cheval (8 février 18()è, Carré).

L'époque des transports a constitué également une circonstuce qui a permis d'écarter toute dégradation extraordinaire. C^est ce qui a eu lieu à Toccasion de transports de bois opérés pendant les mois de mai et juin (7 mars 18()S, Tn'/jirr).

Mais c'est surtout en ayant égard au chllfre des réparations qne le Conseil d*Ëtat a été amené à repousser Texislonce de ^^gradations prétendues extraordinaires.

H a jugé que des dégradations extraordinaires ne? pouvaient

^Ire admises lorsqu'il n'existait qu'une faible diiïoronce entre

'^s dépenses occasionnées par l'usage normal du chemin et les

^^penses nécessitées par suite des transports des exploitants

(^ juillet iSHi, Mahieu; 29 juin 1S8S, Praqiiin ; S février 189Û,

^^^n; 28 février 1891, Gauthrin ; 9 mai 1891, (incrrier th.

^^^ma$t; 14 mai 1891, de Nédonchel ; M juin 1S92, préfet du

^^^s-de-Calais ; 18 novembre 1892, Salnf-Hrmf/ ; '22 dé-

^^I3ibre 1894, Millot-Pilloy ; 25 octobre 1895, Lnnaire),

le Conseil d'Etat s'est dès lors refusé à ranger dans la calé- S^^Tie des dégradations extraordinaires celles qui pouvaient ^*" ^'6 couvertes par des subventions de faible importance.

De nombreux arrêts ont rejeté des subventions inférieures à *^ francs.

Il est manifeste, d'ailleurs, qu'il y a lieu de tenir compte de ^ longueur sur laquelle les dégradations ont été commises. ^ est une indication que l'on trouve dans la plupart des arrùts ^^^après qui ont écarté des subventions de :

41 francs : 8 août 188S, Gros (pour 9 kilomètres) ; 29 des cembre 1894, Cantaux (pour 10 kilomètres) ; 41 fr. 08 : 29 juin 1888, Praquin (pour 1 kilomètre) ; 50 francs : 17 novembre 1894, Couverchel[^o\XT 2.375 mètres) 53 fr. 19 : 19 novembre 1892, Cornaire (pour 4.600 mètres) 53 fr. 98 : 29 novembre 1890, Nicard (pour plus de 6 kilo mètres) ;

55 fr. 60 et 97 fr. 12 : 23 juillet 1892, Rahier (pour deuxche mins ayant ensemble une longueur de 5.500 mètres) ;

75 francs : 26 avril 1895, Ballot Cercelet (pour 5.400 mètres) 84 francs : 18 janvier 1895, Hatzfeld (pour 6.700 mètres) ; 112 fr. 20 : 11 novembre 1887, Thomas (pour cinq che mins) ;

136 francs : 27 avril 1888, Saint-Rémy (pour trois chemins) Par contre, le Conseil d'Etat a jugé que la modicité des subventions n'excluait pas Tidée de dégradations extraordinaire: dans le cas d'une subvention de 164 francs pour 2.738 mètre: et de 67 francs pour 899 mètres (24 mai 1895, Meynard).

§ 3. — Des transports passibles de subvention

375, L'article 14 désigne, comme exploitations passible de subventions spéciales, les mines, les carrières, les forOls e toute autre entreprise industrielle. La jurisprudence a été, ei conséquence, appelée à déterminer les établissements susceptibles d'ôtre considérés conimo des entreprises industrielles au sens de Tarticle dont il s'agit.

Elle a dû aller plus loin. De ce qu'un établissement est range' daus la catégorie des exploitations imposables, il ne s'ensuit pas que tous les transports provoqués par cet établissement soient passibles de subventions. La jurisprudence a dû rechercher le caractère de ces transports et indiquer, le cas échéant, les transports qui n'étaient pas de nature à justifier l'impositior des subventions industrielles.

Nous passerons successivement en revue les diverses exploitations sur lesquelles le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se prononcer.

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