‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 7 sur 184 · De l'obligation d'entrelenir les chemins. — Il · texte numérisé non relu

De l'obligation d'entrelenir les chemins. — Il

est indispensable d*entretenir les chemins amenés à Tétat de Tiabilité» non seulement pour que ces voies puissent remplir aussi aTantageusement que possible Toffice auquel elles sont destinées, mais encore pour qu'on ne perde pas le bénéGce des fFavanx entrepris pour les construire ou les améliorer. C'est un point sur lequel il est inutile d'insister.

Le l^slateur Ta si bien compris qu'il a conféré au préfet le pouvoir soit d'imposer d'office aux communes les ressources spéciales nécessaires à l'entretien des chemins, soit d'exécuter d'office les travaux (Lioi du 21 mai 1836, art. 5 et 9). Plus tard, le législateur a déclaré obligatoires pour les communes les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi (Loi du 5 avriU884, art. 136, n* 18).

Mais à l'époque où la loi du 21 mai 1836 a été volée, les trois journées de prestation et les 5 centimes spéciaux avaient été jugés suffisants pour assurer la réparation des chemins. 11 en est résulté que le pouvoir coercitif, dont il vient d'être question, n'a été attribué au préfet qu'àTégard de ces ressources (Loi du 21 mai 1836, art. 5).

Or, par suite du développement des chemins vicinaux, les communes ont souvent besoin d*avoir recours, pour faire face aux chairs de la petite vicinalité, soit aux centimes spéciaux extraordinaires, soit aux centimes pour insuffisance de revenus, et comme ces ressources ne peuvent Cive imposées d'office, il s'ensuit que l'entretien des chemins vicinaux ordinaires a cessé

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d'être entièrement obligatoire dans un grand nombre de conK.— munes. Dans le département de la Marne, que nous avons e*^ Toccasion d'étudier à ce point de vue (1), sur 662 commune? ^ il en existait, en 1887, 471 qui affectaient à Tentretien de—" chemins vicinaux le produit d'une imposition pour insuffisance^ de revenus. On voit, par cet exemple, dans quelle mesure le^s communes ne sont plus soumises à l'obligation d'assurer l'en— -tretien complet de leurs chemins.

Le principe de l'entretien obligatoire, qui avait été introduit::^ dans la loi du 21 mai 1836 et qui était l'un des traits carac — léristiques de cette loi, ne peut donc plus s'appliquer intégra- lement à un certain nombre de communes. A l'égard de ces dernières, les ressources affectées à l'entretien se partagent en deux catégories : celles qui peuvent être imposées d'office et celles qui sont entièrement facultatives. Il est manifeste que la législation vicinale, quand on viendra à la reviser, devra être modifiée sur ce point. Si le principe de l'entretien obligatoire est maintenu, l'Administration devra être armée du droit d'imposer d'office la totalité, et non pas seulement une partie, des ressources nécessaires à l'entretien des chemins.

^6. De l'extension du réseau des chemins de grande eonmiunication ou d'intérêt commun* —

Actuellement, il existe des communes qui consentent des sacrifices véritablement considérables, se traduisant par un nombre très élevé de centimes, en vue de tenir leurs chemins vicinaux ordinaires dans un état satisfaisant de viabilité. Les communes ainsi surchargées sont souvent celles dont le territoire n'est traversé par aucune ligne de grande communication ou d'intérêt commun. Elles sont assurément fondées à se plaindre, quand elles comparent leur situation à celle des communes desservies par des chemins de grande communication ou d'intérêt commun dans trois, quatre ou cinq directions. D'autres communes, qui n'atlachent pas assez de prix au bon état de la vicinalité pour s'imposer de tels sacrifices, se contentent de voter les ressources normales créées par la loi de 1836 ou les complètent par des centimes en nombre insuffisant.

(1) Du nombre des centimes additionnels perçus au profit de la vicinalité {Revue générale d'administration^ 1889, t. III, p. 385).

Cet état de choses préoccupe rAdminislration supérieure, surtout depuis que TEtat fournit des fonds pour Taché veinent deschemias vicinaux ordinaires.

Pour remédier aux inconvénients qui viennent d'être signalés, on des meilleurs moyens est celui qui consiste à étendre le réseau de grande communication ou d'intérêt commun, en y introduisant des chemins vicinaux ordinaires convenablement choisis, eu égard à la situation financière des communes. L'extension du réseau des grandes lignes est d'ailleurs, au premier chef, une mesure de justice distributive. Dans la plupart des départements, ce réseau laisse, en effet, en dehors de ses mailles des territoires entiers de communes. Ces communes ont exclusivement à leur charge les chemins vicinaux qui les traversent : ce sont des déshéritées par rapport aux autres communes traversées par des lignes dont le département subventionne les travaux d'entretien. Cette inégalité de situation est d'autant plus fâcheuse que les communes déshéritées supportent les centimes départementaux (facultatifs, spéciaux, ou autres), tout comme les autres communes : non seulement elles ne bénéficient d'aucune subvention du département pour l'entretien de leurs chemins, mais encore elles sont obligées de payer pour les chemins des autres communes.

37, L'extension du réseau des grandes ligues, opérée de manière à atteindre le plus grand nombre de territoires, doit donc être le but des efforts de tous ceux qui concourent à l'administration de la voirie vicinale. Mais cette extension exige des sacrifices de la part des départements, et ces sacrifices ne peuvent consister que dans le vole de nouveaux centimes additionnels.

Or, le nombre des centimes déjà perçus est considérable. En 1893, il était de 56 en moyenne, et il s'élevait jusqu'à 85 pour le département de la Haute-Savoie (1). On compr(;nd que les conseils généraux reculent devant de nouvelles impositions.

La situation des départements mérite d'attirer toute la sollicitude des pouvoirs publics, par la raison que ces départe- Il) Situation financière des déparlements, en 1893, pn/seiitée au Minisire de riotérieur, p. 30 et suiv.

ments ne peuvent se procurer des ressources qu'en frappant toujours les mômes contribuables. Tout autre est la situation de l'État dont le budget est alimenté surtout par des produits autres que celui des quatre contributions directes.

Ces considérations, que nous nous bornons à signaler, sont de nature à justifier Tintervention de l'Etat dans les dépenses d'entretien du réseau de grande communication ou d'intér<>t commun. C'est à cette condition que, dans l'état actuel de la législation, le réseau dont il s'agit pourra prendre tout son développement.

L'intervention de l'Etat n'aurait rien d'insolite. Elle existe déjà en matière de construction de chemins, môme de petite communication. Elle s'appliquerait mieux encore en matière d'entretien de chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Il est manifeste que l'état de ces chemins intéresse non seulement les contribuables du département où ils sont situés, mais encore les conlribuables du dehors. Il est aisé de reconnaître, par exemple, l'intérôt qu'un consommateur du nord de la France peut avoir a certains chemins d'un département de production dans la région du Midi.

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