DE LA PBOPBIÉTÉ DU SOL DES CHEMINS VICINAUX
âS. Le sol des chemins vicinaux est une propriété communale. Ce principe n'est point contesté, bien qu'il ne soit écrit dans aucun texte de loi.
Il a été énoncé dans un avis du Conseil d'Ktat du 22 novembre 1860 relatif à la propriété des parcelles de terrains retranchées des routes nationales et départementales. Il a été rappelé dans un autre avis du Conseil d'Ktat en date du G août 1873: cet avis porte que le sol des chemins vicinaux, de quelque catégorie qu'ils fassent partie, appartient aux communes dont ils traversent le territoire, alors mrme <|ue ces chemins n'ont pas été construits exclusivement avec les ressources communales.
Le môme principe a été conlirmé, spécialement en ce qui concerne les chemins de grande communicalion, par les arn'fts du Conseil dlhat du 11) janvier 1883 [Palnf. du 15 décembre 1893 (commune de FiUit'rrcs) et du 8 août 18Ui commune de Parlehoscq) (1).
120. Casdcs chemius de f|i*aiide <*f>niniiiiii<'alîon ou d^iiitV^rtVt commun pr<»veiKiiit fin <lé<*lsissenifMil des routes départementales. — Quand une routi; départementale est déclassée pour être convertie en chemin de grande communication ou d'intérêt commun, la propriété de sol de
(l; H en résuUe que, sur les chemins de ^Taiide roinnninicalion. U's fruits et produits des arbres plantas sur les acroteinents ap[)artieiinciit aux couiinunes traversées (C. d'État, 13 décembre 18U3, conuuune de FUlièrres]
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cette voie passe-t-ellc du département aux communes traversées ?
Cette question, qui a été controvei^sée, vient d'être très nettement tranchée par le Conseil d'Etat.
Par un arrêt du 9 août 1893 (commune du Fossat)^ la haute assemblée a décidé qu'un conseil général ne pouvait « modifier le régime légal auquel sont soumis les chemins vicinaux d'après les lois du 28 juillet 1824 et du 21 mai 1836 » et, par conséquent, ne pouvait subordonner le classement des routes départementales en chemins de grande communication à la condition que le sol de ces routes continuerait à appartenir au département.
Par un autre arrêt du 8 août 1894 (commune de Parleboscq)^ le Conseil d'État a rendu une décision semblable. Il a annulé la délibération d'un conseil général qui s'était réservé la propriété des plantations existant sur les routes déclassées, et il a déclaré que la conversion des routes en chemins avait eu pour effet « de transférer de plein droit aux communes traversées Tensemble des droits appartenant au département sur les routes et leurs dépendances ».
La transformation des routes départementales en chemins de grande communication ou d'intérêt commun a donc pour conséquence Tincorporation du sol de ces routes dans le domaine communal.
30. Cette jurisprudence nous paraît susceptible d'être justifiée par d'autres considérations.
La transformation d'une route départementale en chemin de grande communication comporte deux opérations distinctes: l"* le déclassement de la route départementale ; 2^* le classement, comme chemin de grande communication, de la route déclassée.
La première opération a pour effet de faire sortir la route du domaine public départemental. Le sol de cette route fait alors partie du domaine privé du département, et elle peut être aliénée.
La seconde opération consiste dans le classement d'une voie qui est à l'état de propriété privée. Les choses doivent dès lors avoir lieu comme dans le cas où cette voie appartiendrait à un particulier.
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ce cas, ainsi qu'on le verra plus loin, au n° Ok les formalités sont les mêmes qu'en matière d'ouverture de chemin. Si le propriétaire refuse de laisser prendre possession de son chemin, il doit être exproprié. L'indemnité est d'ailleurs r^léesoit par le jury, soit àFamiable, à moins que le particulier De consente à céder son chemin gratuitement.
Si Ion applique ces règles au cas du classement d'uno ancieimc route départementale, on constate qu'il no saurait être question d'un refus de livraison de la part du département. Ce dernier, qui a poursuivi et prononcé le classement, consent assurénaent à remettre l'ancienne route aux communes, et son droit se réduite la demande d'une indemnité.
Les départements n'ont jamais songé à user de ce droit. Hais certains d'entre eux ont cherché à tirer parti de leur situation, sans augmenter les charges des communes, en se résen'ant les produits, soit des excédents de terrains, soit des plantations d'arbres. C'est pour ce motif qu'ils ont subordonné le classement à la condition qu'ils resteraient propriétaires du sol des chemins.
Les départements ne sont pas plus fondés que les particuliers à conserver la propriété d'une voie qui fait partie do leur patrimoine privé, si cette voie est nécessaire pour Tassiotte d'un chemin classé. Les particuliers ne peuvent se soustraire àla cession de leur propriété, puisque, s'ils s'y opposaionl, les communes seraient armées, on vertu do la législation vicinale, du droit de les exproprier. 11 on est de mome dos départements. Cest donc avec raison que le Conseil d'Etat a annulr los délibérations par lesquelles plusieurs conseils généraux avaient décidé que le soldes anciennes routes resterait la propriété du déparlement.
S'il en avait été autrement, de singulières anomalies auraient pu se produire. Les nouveaux chemins do grande communication auraient pu être élargis ou redresses ullériouremenL aux frais des communes, si bien que rassiette de cos cluMuins eut été composée de terrains appartenant à des propriolairos dillérents. Des difficultés, ou, tout au moins, des complications auraient surgi dans maintes circonstances, notamment à Toccasion de l'entretien des plantations antérieures au déclassement, ou bien encore à l'occasion de l'encaissement dos redevances pour les occupations du sol ou du sous-sol dos chemins.
40 oéNéRALirés
La jurisprudence du Conseil d'Etat a l'avantage de soumettre au régime commun les chemins de grande communication provenant du déclassement des routes départementales.
31. Exceptions à la règle d'après laquelle les eommunes sont propriétaires du sol des chemins vicinaux. — La règle qui vient d'être indiquée subit une exception quand le classement porte sur une voie comprise dans le domaine public national. Ce cas se présente, par exemple, avec les chemins de halage des canaux de navigation qui ont été classés dans la vicinalité. 11 se produit aussi aux abords des fortifications de certaines places, où des chemins militaires ont été classés vicinaux.
Le sol de ces chemins continue d'appartenir à l'Etat, par la raison que les voies dont il s'agit n'ont pas été déclassées. Elles font toujours partie du domaine public national (C. d'Etat, 7 juin 1866, canal latéral à la Garonne).
Le classement, prononcé par le conseil général ou la commission départementale, a essentiellement pour objet de soumettre les chemins au régime de la voirie vicinale et notamment d'autoriser l'emploi des ressources de la vicinalité à l'entretien de ces chemins.
L'article 10 de la loi du 21 mai 1836 porte que « les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles ».
Ce caractère, que les chemins vicinaux tenaient implicitement de l'article 2226 du Code civil, leur est ainsi attribua formellement par la loi.
11 on résulte que les chemins vicinaux sont inaliénables, tant qu'ils font partie du domaine public communal. Pour que leur sol puisse ôtre exproprié, ou cédé soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, il est nécessaire que le déclassement ait été prononcé. Ce déclassement peut d'ailleurs ôtre explicite ou virtuel (n°* 100 et 165). On verra au n° 949 une application de ce principe, à l'occasion de l'incorporation des chemins vicinaux dans le domaine des chemins de fer.