DÉBITEURS DE LA SUBVENTION
g 1. —Observations générales
39-4. L'article 14 de la loi du 21 mai 1836 porte que les subventions seront imposées « aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou pour les autres ».
Il résulte de ces termes que les auteurs directs des dégradations, c'est-à-dire ceux qui exécutent effectivement les transports, ne sont pas nécessairement ceux qui doivent supporter les subventions spéciales.
Cela s'explique aisément. Il arrive souvent, en effet, que les transports sont effectués par un grand nombre de particuliers qui, par exemple, viennent acheter sur place les produits d'une exploitation. On ne pouvait mettre les communes dans Tobligation de rechercher tous ces particuliers et de s'engager ainsi dans une multitude de contestations d'un minime intérêt.
D'ailleurs, ces particuliers eussent pu alors échapper à Tapplication de rarlicle 14, qui veut que les dégradations soient extraordinaires.
Chacun d'eux aurait pu soutenir qu'il n'avait pas causé de dégradations extraordinaires. C'est par le t'ait de la collectivité des transports que les dégradations peuvent revêtir le caractère exigé par la loi.
Les exploitants peuvent donc être responsables des dégradations causées par des transports effectués par des tiers, quand ces transports font partie des moyens d'exploitation de leur établissement.
395. L'article 14 prévoit deux catégories d'exploitants responsables : les propriétaires et les entrepreneurs. Cette der-
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nière expression doit être considérée comme présentant une certaine généralité. On Terra, au § 3. que la responsabilité peut, dans certains cas, passer non seulement du propriétaire à Ventrepreneur, mais encore de l'entrepreneur au sous-entrepreneur.
Nous avons cherché à dégager de la jurisprudence les règles d'après lesquelles les subventions spéciales doivent être réclamées soit au propriétaire, soit à Tentrepreneur ou même an sous-entrepreneur. Nous ferons remarquer à ce sujet que ces règles peuvent conduire à imposer certains exploitants qui, par suite de traités particuliers, se sont affranchis du paiement des subventions. 11 a été jugé, dans ce cas. que les traités dont il s*agit ne faisaient pas obstacle à Tapplication de la jurisprudence. Ainsi, un propriétaire de mines avait pa>Mr avec des entrepreneurs de transports des conventions aux termes desquelles ces derniers se chargeaient de Tentretif-n des chemins dégradés : il a été déclaré néanmoins passible dr*s subventions sp^iales, sauf à lui à exercer un recours contn; les entrepreneurs de transports pour le recouvrement d#»s subventions mises à sa charge C. d'Étal. 2«i août i'^îT. Coll . Pareillement, il a été reconnu que des subventions avaient pu être imposées aux cessionnairos des produits d'une coupe de forêts qui avaient acheté ces procJnif> aux adjuilicalaire- de la coupe, bien que ces derniers fn^*«'iit 1»imjs. aux W-rm*"» de leur cahier des cbarjies, d'ai-qiiill«T !•• [•;»i«rii»'iit il»- rubientions spéciales (C. dV.tal. ii novenihif l**7l». liohr'Woifif-r ; 10 février 188)3. Lpmaire .
g 2. — Cas où la subTeutlon est à la charije du prr>ifiiélafr#; 1,
2tOG. Aucun doute ne peut exi^l«T «|uan«J le pro(»ri*'*tajre exploite en faisant Ini-mènie les tian-jMiii-.
Mais le propriélaire est é^alenimt iiiipo^alite quand les transports sont effeehiés par de> ti^T-^ qui ii^ -ronl pas rij^^'<'|itibles d*(*h'e astreints au paiement dune subvention «fié^riale.
C'est ce qui a lieu :
(l) V. au n* 397 un cas où le pn»pri^t;ij'r*; est égaler ni^nt iuip'/iiaMf;.
1** Quand les transports sont opérés par les cultivateurs, soit qu'ils apportent des grains à un moulin qui fabrique des farines destinées au commerce (n" 381), soit qu'ils amènent des betteraves à une sucrerie ou à une distillerie (n** 384 et 386), soit qu'ils conduisent des pommes de terre à une féculerie (n^387);
2° Quand les transports sont effectués par des particuliers qui viennent acheter sur place les produits :
Des mines (C. d'État, 8 décembre 1853, Compagnie des mines de houille de Montrelais ; 7 mai 1857, Compagnie de Vicolf/ne ; 7 janvier 185S, Société des mines de Lens ; 28 juillet 1859, mines de Lens) ;
Des carrières (C. dl^^tat, 10 juillet 1856, Merlet ; 22 janvier 1857, Merlet; 3 décembre 1857, Merlet ; 28 juin 1870, Mongenot ; 13 février 1892, Montignies) ;
Du défrichement d'un bois (C. d'État, 16 août 1860, Nizeroi 1rs) ;
Des salines (C. d'Élal, 3 juillet 1852, deGrimaldi) ;
Des fours à chaux (C. d'État, 26 février 1867, Thomas) ;
Des plàtrières (C. d'État, 13 juillet 1858, />/-</) ;
3"* Quand les transports sont faits par des voituriers étrangers à Texploilation, pour le compte des acheteurs auxquels les produits sont livrés sur place (C. d'État, 10 janvier 1856, H II riez).
Ou bien encore quand les transports sont opérés par des voituricMs de profession qui apportent à l'exploitant les produits nécessaires à son industrie (C. d'Ktat, P' septembre 1860, Ferrand ; 23 juin 1882, Kroiùl ; 27 juillet 1883, Breuil ; 7 août 1883, Breifil) ;
Alors môme que ces transports s'exécutent à forfait (C. d'Etat, 18 janvier 1862, Darilliers).
4° Quand les transports sont etTectués par des marchands :
Soit qu'ils amènent des produits à Tusine, tels que des blés à un moulin (C. d'Ktat, 19 mai 1835, Tramotj) ;
Soit qu'ils viennent prendre sur place les produits de l'exploitation, tels que ceux d'une mine do charbon (C. d'Ktat, 26 avril et 15 novembre 1890, Société des mines de la Chapelle-souS'Dini)^ ou bien d'une cristallerie et d'une faïencerie (C. d'État, 21 décembre 1850, Seiler et de Gelfjer),
SUBYBStnONS INDUSTRIELLES 315
S S. — • Cas oft la snlnrentlcm est à la charge de rentrepreneur
on da soua-entreprenear
'. Forêts. — Les forêts s'exploitent souvent par voie d'adjudication. Dans ce cas, ce sont les adjudicataires qui sont assujetties au paiement des subventions spéciales (C. d'État, 42 mai 1853, duc d'Uzès ; 15 avril 1S57, de Lui/ues ; 22 juin 1858, Boireau; id., Roalard ; 19 avril 1855, Wfrlé ; 12 avril 1865, Delboute ; 25 juin 18G8, Debatij ; 21 décembre 1877, Bureau ; 14 juin 1878, Bureau ; 5 mars 1S8C, Bltmdeau ; 12 mars 1880, Bureau ; 2*3 juin 1882, Nicard ; 3 août 1883, Laurent ; 26 mars 1886, Saint-Denis; 20 novembre 1886, Déforges ; 14 novembre 1891, Breul ; Z) janvier 1892, Bretnl ; — Circulaires du directeur générai des forêts en date des 8 juin 1863 et 31 mai 1867) ;
Même si la forêt est située à Fétranger (C. d'Etat, 20 juillet 185i, prince de Chimay).
Toutefois, pour que les subventions puissent être réclamées aux adjudicataires, il faut que les lots présentent une importance suffisante. S'il n'en était pas ainsi, ces subventions resteraient à la charge du propriétaire. C'est ce qui a été jugé à regard de futaies et de taillis dont la vente s'était efl'ectuée par petits lots très nombreux (C. d'Etat, 10 septembre 1856,/^mareschal; 24 février 1860, de Luf/nes ; 7 décembre 1S8S, de Molembaix)
308* La jurisprudence qui a été indiquée au n° 396 pour les propriétaires passibles de subventions s'ai)pliquo aux adjudicataires.
Ainsi ces derniers sont imposables soit à raison des transports opérés parles particuliers qui viennent s'approvisionner sur place (C. d'État, 29 juillet 18()S, Barrier), soit à raison des transports effectués par les voituriers (C. d'Klat, 12 mars IS80, Bureau; 23 janvier 1892, Breuil).
•t99. 11 arrive parfois que des adjudicataires cèdent leurs lots en tout ou en partie. La question de savoir ù qui incombent les subventions spéciales est alors une question d'espèce. Si un
adjudicataire vend une partie des produits d'une coupe à diverr^ sous-traitants, de telle sorte qu'il soit regardé comme opérai)^ i toujours lui-mùme l'exploitation de cette coupe, il reste charg^^S dos subventions spéciales (C. d*Etat, 12 mars 1880, Lemairé^ . Si, au contraire, l'adjudicataire fait place à un sous-acquéreuL s* qui effectue les transports, ce dernier peut être considéré comm.^ entrepreneur au sens de Tarlicle 14 et être conséquemmeat imposable (C. d'ttat, 14 novembre 1879, Rohr-Woitier (1) ; 16 février 1883, Lemaire),
Il y a lieu de remarquer que, dans les affaires qui ont doim^ lieu à ces deux arrêts, les adjudicataires étaient tenus, en ' vertu des dispositions de leur cahier des charges, de supporter 1 les subventions spéciales susceptibles d'ùtre réclamées parles communes. Le Conseil d'État a jugé que les sous-acquéreurs ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions pour se soustraira au paiement dos subventions qui leur avaient été imposées.
400. Carrières. — Lorsque les propriétaires de carrièr^^ en livrent les produits sur place ù des entrepreneurs de if^' vaux qui opèrent eux-mêmes les transports ou les font opér^^
pour leur compte, ce sont ces entrepreneurs qui doivent et ^ assujettis au paiement des subventions (C. d'État, 23 avril 186 '^' Lorrain ; 11 mars 1803, Breton; 15 décembre 1864, Duque^^ nois ; 8 décembre 1888, Bajolot),
11 on ost ainsi, à plus forlo raison, quand les propriétaires d carrières se bornent à recevoir une redevance fixe pour chaqu mètre cube extrait parles ontropronours (C. d'iiltat, 17 mai 1855^ EUeainne). C'est ce qui se passe on matière d'occupations temporaires autorisées pour rexécution dos travaux publics.
401. Entreprises de trsivaiix publies. — Il peut arriver, à l'égard des eniropreneurs de travaux publics, ce qui a été signalé au n° 399 à l'occasion dos adjudicataires de bois. Ces ont repreneurs peuvent faire exécuter par dos tiers les travaux dont ils sont chargés. Il y a là encore des questions d'espèce à résoudre pour savoir à qui incombe le paiement des subventions spéciales.
(1) Dans ceUe espèce, le sous-acquéreur était un fal)ricanl de faïence exerçant une industrie (|ui le rendait passible de subventions spéciales. Cette circonstance justifiait encore l'arrôt (V. au n' 403).
Si les tiers ne sont autres que des lâcherons <li* Tmln^pr»*neur, ce dernier demeure responsable des d«'*j:ni*!alion'i eau?*'»»-* par lears transports (C. d^Etat, 17 janvier Ixih», .V'////'w// .
Si, au contraire, les tiers sont de véritaldes >«iii<-iniitanl<. auxquels l'entrepreneur a c6dé une partit» d«* >ê'i tnivaiix. c'e>l à ces cessionnaires qu'il y a lieu de rcelamrr le^ subvHnlii»ii> spéciales (C. d'État, 7 janvier 1857, P^^lhthr .
402. Les Compagnies concessioniiai n*s de* chemins di* fer. quand elles ont pris rengagement de ronstniire suit l'infrastnicture, soit la superstructure de leurs lignes. n*i*Xi''riili«nl pas elles-mêmes ces travaux. Elles ont recours à d«*s i-ntrcprewurs qui, d'après les indications |iréccdenlcs. |iarai<S('iit tout désignés pour supporter la charge des snbvrMili<ni< >|MMialrs. La jurisprudence du Conseil d'Ktat n'est pas cpi»endant parfaitement fixée sur ce point. D'après. deux anvts d** princi|>e des 28 juillet et 28 d^'^cembre 18 W 'Compa^riiir du chemin dv fer de /îoi/é»/i au Havre)^ les Compagnies de chemins de fer ^nl seules passibles des subventions, et les adjudications qu'elles ont passées pour la confection di'S ouvrap's ne Peuvent les affranchir des obligations résultant de l'applica- '»on de l'article 14 de la loi du 21 mai is:Uî. C(»tlr ilncirine * été reproduite dans un arrôt du 10 juillet IsS'i Compafrnie "^ Paris-Lyon-Médiierranée c. le préfet de la Ilauff'-Saroip . Mais, entre temps, le sieur Burf/tii/, entrepreneur de la *'gne do Nancy à Gray, qui avait été imposé à une subvention spéciale, avait demandé à eu être déchargé, par la raison qur ^^He subvention devait Ctre supportée par la Compagnie de '"^^t, et sa requête a été rejetée par un arrêt du Conseil d'Ktat ^ï^ date du 3 août 1863.
On peut aussi faire remarquer qui», dans plusieurs circonstances, le Conseil d'État a sanctionné les subventions qui avaient été imposées, non pas aux Compagnies, mais bien à l^urs entrepreneurs (9 décembre iS52, Uort/urt ; 5 juin ISTi, Parent, Schaken f*t (•"). 11 est vrai que, dans ces espèces, les entrepreneurs ne contestaient pas, en principe, Tallocation f|ui leur était réclamée.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence du Conseil d'Ktat s'est surtout affirmée en faveur de la solution qui consiste à mettre les subventions à la charge des Compagnies. Cette solution
318 BBSSOURGBS DB LA VOIRIB YIGINALB
nous parait en désaccord avec la jurisprudence qui a é adoptée soit en matière d'ad^odLcataires de bois, où les sou acquéreurs out été reconnus imposables (n* 399), soit mêD en matière d'entrepreneurs de travaux publics, où les sou traitants ont été déclarés passibles des subventions (n* 401
La solution que nous critiquons a rinconvénient de rend; les Compagnies responsables de dégradations auxquettes clli sont absolument étrangères. On ne saurait y contredire s n'était pas possible d'atteindre d'autres personnes que les Cou pagnics ; c'est ce qui se passe à l'égard des propriétain d'exploitations, toutes les fois que les transports sont effectui par des tiers échappant à l'application de l'article 14 (n** 396 Mais rien de semblable n'existe en ce qui concerne les Coa pagnies, puisque les entrepreneurs avec lesquels elles traitei appartiennent à la catégorie des personnes passibles de su ventions spéciales.
En réclamant les subventions à ces entrepreneurs, s'adresserait aux auteurs directs des dommages causés a chemins, ce qui est assurément préférable. On ferait, en oui disparaître Tanomalie qui se produit, quand les entreprenei sont adjudicataires de travaux de chemins de fer, tantôt pr le compte des Compagnies, tantôt pour le compte de TEt Les entrepreneurs cesseraient d'ôlre indemnes dans le prem cas, alors qu'ils sont tenus au paiement de subventions da le second.
L'imposition des entrepreneurs est tellement rationne que, lorsqu'ils sont ignorants de la jurisprudence du Cons d'Etat, ils ne songent pas à protester contre les demandes subventions. C'est ce qui a eu lieu notamment dans les arr précités du 9 décembre 1852 [Borgurt] et du 5 juin ii [Parent^ Schaken et C').
§ 4.— Cas où les produits en provenance d^tine exploltaUon Imposa sont destinés à une autre exploitation également imposable
4r03. Dans ce cas, les deux exploitations sont susceptib d'être atteintes par lapplication de Tarlicle 14, suivant q l'on considère les produits comme écoulés par la premic exploitation, ou bien amenés à la seconde pour ses besoins.
SUBVENTIONS INDL'STRIEI.LEIS
Il est donc nécessaire Je faire un choix entri* lt.*s iiou\ exploitatioDs.
L'exploitation à laquelle les §ubvi'ntii:in>«k*ivt'nt rtnMlomandées est celle qui effectue les transp«.irts ou li'^ faitupt^vr |M>ur soncompte. Telle est, du moins, la rê^lt? «]ni se défaire dos irrèts du Conseil d'État que nous allons citer. Elle se justiiie pir cette considération qu'elle met en cause l'auteur direct des dommages causés aux chemins.
lien résulte que. suivant les cas. les subventions incombent m vendeur, c'est-à-dire à l'exploitation t|ui écoule ses priHluits. oui lacheteur. c'est-à-dire à l'exploitation (iuis'appn»vi>i(»nnc ivec les produits dont il s'agit.
Les subventions ont été mises à la charge de l'exploitant pour le compte duquel les transports avaient été etTct-tués, dans les cas ci-après :
a) A la charge des vendeurs ;
Fabrique de sucre pour des betteraves vendues à une autre fcbrique de sucre (C. d'État, 12 janvier iS(;0, Tilloj/'lirlaftne ; *l janvier 1884, Bourdon ;
Carriers pour des matériaux vendus à des entrepreneurs de *rtvaux publics (C. d'État, t juillet lS9i, communes d*» Tuul *t autres).
fc) A la charge des acheteurs :
Satires de forges pour les bois provenant il'une forrl f^- d'Ktat,9 février 1S50, (iautier) ou pour le minerai |)rove- ''^«itdun bocardiC. d'État, :{ juillet ISov?, drof/nirr ; Chaufourniers pour les charlxms riris sur le carreau (l'uiu; , *'^e (C. d'Etat, 8 décembre ISoS, Compa^^nie di's niin<»s de I ^ille de Montrelais ; 7 janvier IS5S, (lonipaj^nie p'nrrah; 1^^ mines de la Afat/enne; 20 mars 1S61, mint^s de Montrt-aurj ^hies; 29 novembre 1S()(), mines de Saint-Latirs^ ou \m\\\v ^ ^ pierres à chaux provenant d'une earrirrr (1. d'i^tal, ^ Janvier 1858, Compagnie générale des mines de la Mtiffmnr ' ^ie la Sarthe) ;
''^abricants de tuiles pour les charbons pris sur le carreau d'uiu» ^*nc (C. d'Ktat, 20 mars 18(51, mines de ,\fonff'/-au.r-.\iotftf's ; Pabricants de plâtre pour des bourrées prises sur le nar- ^ïTe d'une coupe de bois {(]. d'Klat, 13 juinl8<)(), h/nju'ui ;
Filaleur pour des houilles achetées sur place C. d'Élat, %juin 1808, Courrouj);
3âO RESSOURGRS DB LA. YOIRIR VICINALE
Distillateurs pour des mélasses achetées à des fabricants de sucroiC. d'Etat, 12 février 1875, Bourdon ;^ \\x\vl 1876, Bova^ don\ ;
Fabricants de faïence pour des bois achetés à l'adjudicataire de la coupe d'une forôt (C. d'État, 14 novembre 1879, Rohr* WoUier^ ;
Entrepreneurs do travaux publics pour des matériaux tirés de carrières (C. d'État, 23 avril 1862, Lorrain; 11 mars 1863, Bn^ton ;S décembre 1888, Bajolot; 4 juillet 1891, communes de Totfl ci autres^.
SKCTIOX IV