‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 74 sur 184 · SECTION VI FORMATION DES DEMANDES · texte numérisé non relu

SECTION VI FORMATION DES DEMANDES

9 1* — A qui apiiaHlenMl de réclamer les subventions industrielles ?

i"* CHEMINS DE GRANDE COMMCNICATION

^\9. En matière de chemins de grande communication, le

préfet a qualité pour réclamer les subventions soit auprès des

exploitants en vue d'un règlement à Tamiable, soit devant le

coBseil de préfecture pour obtenir un règlement par la voie

cootenlieuse.

La rédaction de Tarticle 14 de la loi du 21 mai i8:i6 laisse assurément à désirera ce sujet. Les communes sont, en eHot, expressément désignées, dans cet article, comme demanderesses pour les chemins de toute catégorie.

Mais la loi du 21 mai 1836 renferme une disposition qui permet au préfet d'agir au nom des communes : c'est celle de Tarticle 9, aux termes duquel les chemins de grande communication sont placés sous Tautorité de ce magistrat.

Cette solution a été indiquée par le Ministre de Tlntérieur, au lendemain de la loi de 1836, dans son Instruction du 24 juin 1836. Elle a été prescrite par Tarticle 111 de Tlnstruction générale du 6 décembre 1870 sur le service des chemins vicinaux. Enfin, elle a été constamment admise par le Conseil d'Etat, qui a eu Toccasion de la justilier explicitement dans plusieurs arrêts, en déclarant que l'article î) de la loi du 21 mai 1836 donne au préfet le droit de représenter les comoiunes intéressées et de réclamer en leur nom les subventions iadustrielles relatives aux chemins de grande communication (17 mars 1857, Vinas ; 16août 1860, Nizero//es; 18févrierlS6l.,

Wa/el ; 25 janvier 1865, Poinielet ; 10 janvier 1873, Dania^' Denizarf^ 20 décembre 1889, Société des carrières réunies d^^ Deux-Charenfes; 2*.? janvier 1892, Opoix).

Le préfet n'a pas besoin d'ailleurs, pour agir, de Tautoris^^ tion des communes intéressées (10 novembre 1883, préfet d Pas-de-Calais^ c. de J/o/; 23 janvier 1892, Breiiil).

2* CHEMINS d'intérêt COMMUN

4:14. En ce qui concerne les chemins d'intérêt commun, c'est également le préfet qui, agissant au nom des communes intéressées, provoque le règlement des subventions industrielles.

Cette intervention du préfet ne pouvait résulter des dispositions de la loi du 21 mai 1836, qui n'a pas prévu les chemins d'intérêt commun tels qu'ils existent aujourd'hui. Aussi pendant longtemps le préfet a-t-il été considéré comme dépourvu de qualité pour réclamer les subventions industrielles relatives aux chemins dont il s'agit.

Celte situation était fâcheuse. 11 était difficile d'obtenir l'action collective des maires des communes intéressées pour provoquer le règlement des subventions. On risquait de perdre des ressources nécessaires à la réparation des chemins. La marche du service vicinal était entravée.

M. le Ministre de Tlnlérieur ne cessa de faire valoir ccs^ , inconvénients auprès du Conseil d'Etat et, bien qu'il eût tou — ___ jours échoué dans ses demandes (17 mars 1857, Vinas ; 25 ja vier 1865, Po'uitelet)^ il inséra, dans l'article 111 de son Instru^ tion générale du (> décembre 1870, une disposition aux ternti de laquelle le préfet était chargé de réclamer les subventia industrielles pour les chemins d'intérêt commun, aussi bî que pour ceux de grande communication.

Le Conseil d'Etat continua à lui donner tort, en décida que, si l'article 9 de la loi de 1836 a conféré au préfet le dr de représenter les communes intéressées aux chemins de gran communicatiou et de demander en leur nom des subve lions industrielles, ni cet article ni aucune autre dispositi législative ne lui ont donné le même droit pour les chemi d'intérêt commun (19 décembre 1873, Leclercq ; 14 juillet 187t

suBVEirnoNS industrielles 333

préfet du Calradox ; 1*' décembre 1870, préfet du Pas^h- Calais c. Mmtion ; — tV/., Lenwineei T/tért/),

C'est seulement à partir de 1877 que le Conseil d'Etat a cru devoir modîBer sa jurisprudence.

Ce changement date de Tarrét du 12 janvier 1877 «préfet de Va utie c. Pirognat)^ qui avait trait à une contestation portant sur Texécution des travaux d'un chemin d'intérêt commun. Le Conseil d'État décida que la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux a assimilé, par diverses dispositions, lescheminsd'intérèt commun aux chemins de grande communication : qu'il suit de là que, dans la même mesure que ces derniers, les chemins d'intérêt commun sont placés sous l'autorité du préfet, et qu'il appartient dès lors à ce magistrat d'agir, au nom des communes intéressées à ces chemins, dans les contestelîons relatives à Texécution des travaux (li*sdits chemins 1 .

Ce principe ne tarda pas à être appliqué en matière de subventions industrielles, et il a toujours été maintenu. La juris- Pi*udence du Conseil d'Etat est définitivement fixée à ce sujet (Q mars 1877, Halletip; 25 mars 18S1, préfet de la Sif*vrp ; S août 1881, Pougnet ;i mai 1883, préfet du lyj/ ; 11 mai 1883, ^onnard; 16 novembre 1883, préfet du Pas-de-Calais ; '>s) dé- ^ombre 1889, Société des carrières réunies des heux-Cha- ^^ntes).

En définitive, c'est aux préfets qu'il appartient d'a«:ir. au ^OTïi des communes intéressées, pour provoquer le règlement ^^s subventions industrielles en ce qui concerne les clH*mins ^'intérêt commun. Telles sont, du reste, les instrur-tions que le -^linistre de Tlntérieur leur a adressées, par une circulaire du '^O mars 1877.

lie même que pour les chemins de grande communication les préfets n'ont pas besoin d'une aut<^>risation des communes ^^léressées (C. d'État, 10 novembn* lss:^>. préfet du Pas-ffp- ^^^/tiis. c. de Mo/),

3* CHEMINS VICINAUX ORIil.NAlRKS

"^15. L'article lir de la loi do IK'ji'f porte que l<*s subven- *^ïis seront réglées sur la demanda* des coiiimune>.

^*) V. au n*ft93.

En matière de chemins vicinaux ordinaires, le maire donc chargé d'introduire cette demande, puisque c'est lui < représente la commune en justice, aux termes de Farticle ! n"* 8, de la loi municipale du 5 avril 1884. C'est ce qui a prescrit par l'article IH de Tlnstruction générale du 6 ( cembre 1870 et confirmé par divers arrêts du Conseil d'É (18 février 1864, Walel; 20 février 1880, Monfoumy-'Ancel 11 mai 1883, Donnard).

Là commune n*a besoin, d'ailleurs, d'aucune autorisation p< porter sa requête devant le conseil de préfecture (1).

Mais, pour saisir ce tribunal, le maire est tenu de jus fier d'une autorisation du conseil municipal de sa co mune (1).

416. Le préfet n'a pas qualité pour introduire devant conseil de préfecture une demande de subvention spécij ayant trait aux chemins vicinaux ordinaires d'une comniui Aucune disposition législative ne lui confère ce droit (C. d'Et 18 février 1864, Watel).

C'est même à tort que l'article 111 de l'Instruction généra du 6 décembre 1870 énonce que les maires des commun intéressées « pourront demander au préfet d'ordonner et suivre, au nom de la commune, Taccomplissement des form lités et des opérations nécessaires pour arriver au règlenu* des subventions ». D'après Tarliclc 82 de la loi du 5 avril lï^ le maire ne peut déléguer une partie de ses fonctions qu'à i adjoint ou à un membre du conseil municipal.

On peut se demander toutefois si le préfet n'aurait pas qv lité pour agir, à la place du maire, dans le cas où ce dern négligerait de faire le nécessaire.

La solution de cette question nous paraît dépendre du pC de savoir si le conseil municipal a réclamé ou non le règ ment des subventions industrielles.

S'il y a eu délibération à cette fin et si le maire ne provoi pas le règlement dont il s'agit, le préfet a le droit d'intervei «n vertu de l'article 85 de la loi du 5 avril 1884, puisque maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont pr crits par la loi. Parmi ces actes figure assurément l'exécut de toute décision régulièrement prise par le conseil municif

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