‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 75 sur 184 · V. an n · texte numérisé non relu

V. an n

Si, au contraire, le conseil municipal na point délibéré à ce sujet, le maire ne peut engager aucune instance et le préfet ne peut dès lors appliquer l'article 85 de la loi municipale.

417. Il peut se faire que le chemin dégradé soit cntrelenu par une commune autre que celle sur le territoire de laquelle le chemin est situé.

Lorsque ce cas se produit, une question se pose : h qui appartient-il de réclamer les subventions? Est-ce à la commune qui entrelient le chemin ou à la commune sur le territoire de laquelle ce chemin est établi?

Le Conseil d*Etal a décidé, à plusieurs reprises, que celte dernière commune était seule investie du droit de provoquer le règlement des subventions (7 août 1S84, Arracharf ; 25 mai 1877, Bazin; 2 août 1878, nazin).

Cette jurisprudence, quelque fondée qu'elle soit, n'est pas ^s inconvénient. Il est manifeste, en eiïet. que la commune appelée à être demanderesse n'est pas, dans Tcspèce, inté- ^sséeàla mise en état du chemin dégradé. Elle peut, dès lors, *tre amenée à négliger et même à refuser d'engager et de suivre une action devant le conseil de préfecture, et à plus forte raison, le cas échéant, devant le Conseil d'Etat. Si ce fait se produit, la commune qui a pris à sa chargo lenlretien du chemin P^rd le bénéfice de l'apport des subventions industrii»lles.

Pour parer h cette éventualité, le meill(»ur moy<»n consiste ^obtenir le classement du chemin dont il s'agit parmi h*s

^'?nes d'intérêt commun, ainsi que nous l'avons oxplicjiié au n« p^g^

Délai dans lequel les subventions doivent f^^tre r^;<*lnni/'*4*M

* * 8. La loi ne fixe pas ce délai.

I ^st certain cependant quf* si la demanda était fofm''<; trop

^^^mps après les dégradations du chemin, révaluation d<' . ^ ornières deviendrait fort difficile. !>•- tribunaux adrnifii-- , ^^^5 seraient dès lors amenés à njeter la d^-mand*- totntu*' .. ^ Ve. C'est ce que le Conseil d'Ktal a fait, par un arr'-t du

^^ai 1888, à l'occasion d'une d^-mand^* d" la commun*: d'-

Gondrin qui avait été formée en juin 1886 pour des dégrad— tions remontant aux années 1882 et 1883. Par un arrôt 2() juin ISGO iVial), la haute assemblée avait égalemei

repoussé comme tardive une demande formée le 3 décembre 18C pour des dégradations commises en 1861.

Aussi linstruction générale du 6 décembre 1870 renferm l-elle des prescriptions destinées à assurer la présentation d demandes en temps utile.

Aux termes des articles liO et 111, les états de subventio doivent être préparés par les agents voyers dans le coura du mois de janvier pour les dégradations commises Tann^S^ précédente. Si la dégradation a été temporaire et si les tran ^■ ports se sont terminés avant la fin de Tannée, les états doiveM:^^ être dressés dans le mois qui suit l'achèvement des transport^*

En ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, un ét^^| est dressé, par commune, par Tagentvoyer cantonal; enceqt:^^ a trait aux chetnins de grande communication et d'intér^^ commun, un état est préparé, par chemin, par l'agent voye ^ d'arrondissement.

L'état relatif aux chemins vicinaux ordinaires est remis aij^ maire, après avoir été visé par l'agent voyer d'arrondissement ; celui qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun est remis au préfet, après avoir été visé par l'agent voyer en chef.

D'après l'article 112 de l'Instruction générale, la demande de subvention, formée soit par le maire, soit par le préfet, est notifiée administrativement à chaque exploitant, avec invitation de faire connaître, dans le délai de dix jours, s'il adhère à cette demande.

Dans le cas où il ne donne pas son adhésion, le conseil de préfecture est saisi du règlement de la subvention.

SUBTBNTIONS INDUSTRIELLES 337

SECTION VII

BteLEMENT DBS SUBVEHTIONS INDUSTRIELLES PAR VOIE

Page 1