D'ABONNEMENT
M- -^De rinsertlon dans la loi an règlement par vole d*aboDnemeDt
"(lO. D'après rarticle? de la loi du 28 juillet 1824, les subventions industrielles devaient être fixées par le conseil de prétecture. Aucun autre mode de règlement n'avait été prévu.
Cepeil^Uuit, sous l'empire de cette législation, les communes ^ avaient pas toujours recours aux tribunaux administratifs pour obtenir des exploitants les subventions qui leur paraissaient ^^es. Elles provoquaient soit des conventions, soit des offres, ^ l*effet d'assurer la réparation des dégradations causées aux chemins, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire intervenir le conseil de préfecture.
Ces arrangements étaient soumis aux règles ordinaires des
transactions ou des souscriptions acceptées par les communes, notamment au point de vue du recouvrement des sommes
stipulées.
Le législateur de 1836 a pensé qu'il convenait de prévoir le
mode de règlement dont il s'agit et, en Tintroduisanl dans Tar-
ticleli, il a assuré aux subventions ainsi arrêtées le bénéfice
du mode de recouvrement, rapide et énergique, employé en
matière de contributions directes.
C'est surtout cette considération qui justifie rinscrtion, dans la loi du 21 mai 1833, du mode de règlement des subventions par voie d'abonnement.
§ 2. — En quoi consiste Fabonnement.
4SO. Ainsi que l'expose le Ministre de l'Intérieur dans son Instruction du 24 juin 1836, « le moi ahonnpmenf emporte nécessairement l'idée d'une convention amiable entre les
CBcmiis vicuiAux. 22
parties ». Cette convention se forme généralement de lamani* que nous allons indiquer.
L^exploitant signe un engagement aux termes duquel il C( sent à payer une subvention déterminée pour la réparation ( dégradations causées par son établissement. Cet engagerai est soumis à l'acceptation de la commune ou du représenta des. communes.
Il y a, à ce sujet, à distinguer suivant que les chem dégradés sont des chemins vicinaux ordinaires, ou bien ( chemins de grande communication ou d'intérêt commun.
Dans le premier cas, rengagement doit être accepté par conseil municipal de la commune (art. 61 et 68, n° 4, de loi municipale du 5 avril 1884; — art. H5 de Tlnstructi générale du 6 décembre 1870).
Dans le deuxième cas, c'est le préfet qui a qualité pourco .sentir à l'abonnement, puisqu'il est le représentant des cor munes intéressées aux chemins de grande communication d'intérêt commun. L'adhésion du préfet résulte d'ordinaire < rapport par lequel il saisit de l'affaire l'autorité chargée d'à prouver l'abonnement. Lepréfetn'a pas besoin, d'ailleurs, d'M autorisé par des délibérations des conseils municipaux in* ressés, puisqu'il a été jugé que cette autorisation ne lui • pas nécessaire pour porter et suivre, devant le conseil de pfecture, le règlement des subventions, quand il ne peut s'eff' tuer à l'amiable (n^' 413 et 414).
§ 3. — De la rédaction des abonnements
42 1 . Quand les règlements de subventions à l'amiable s nombreux, il est d'usage d'avoir recours à une formule imf mée pour recueillir rengagement de l'industriel. L'administ tion supérieure n'ayant fourni aucun modèle à ce sujet, Vé blissement de la formule est laissé aux soins du service vici] de chaque département.
Cette formule (^nonce les nom et prénom de Texploitant, profession et son domicile. Elle fait connaître le numéro el désignation des chemins dégradés, avec le nom de la commu quand il s'agit de chemins vicinaux ordinaires. Elle indique
montant de la subvention consentie pour chaque chemin, ainsi que Tannée ou les années auxquelles s'applique cette subvention. Enfin, elle mentionne le mode d'acquit de la subvention en faveur duquel l'exploitant a opté, c'est-à-dire Texécution en nature ou le paiement en argent.
Il est bon, pour prévenir toute contestation, de rappeler dans i abonnement que les subventions acquit tables en nature seront exécutées suivant les règles adoptées pour la prestation. I^'application de ces règles ne saurait donner lieu à aucune <lifficulté en ce qui concerne le délai d'exécution, si les abonnements sont approuvés au début de l'année, avant l'époque où les bulletins de réquisition sont envoyés aux prestataires, ^s subventioimaires sont alors traités comme ces derniers, ilais il n'en est pas de même quand l'homologation des abonnements subit des retards et quan<l elle survient à un moment ^l que l'exécution des subventions est impossible au terme fixé pour les prestations par le Règlement des chemins vici- '^ftux. Dans ce cas, il convient d'insérer dans rabonnement soit '* date extrême à laquelle les subventions en nature doivent *tpe effectuées, soit le délai d'exécution qui leur est assigné à l^tUr de la notification de la décision approhative de la commission départementale.
Il peut être encore utile d'introduire d'autres stipululioiiH
^«^îis l'abonnement. Si la commune, sur le territoire di* laqui'lle
'^ subvention doit être acquittée en nature, n'a pan adopU- lu
^^^Hversion des prestations en tâches, il peut Aire avanUiKeiix,
^Ussi bien pour l'industriel que pour le service vicinal, d «p-
i^^^îquer le système des tâches au mode d'acquit de la Huhven-
*^On. Il est alors nécessaire de régler toutes !«« condilionn
**^xécution des tâches, en indiquant notamment la naliirif den
^^vaux et les prix d'unité.
§ 4. - ApprobaUon des abonnemenl»