‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 77 sur 184 · L'approbation des abonnements est BClmW^^fm^i .on · texte numérisé non relu

L'approbation des abonnements est BClmW^^fm^i .on

-iSS. L approbation des abonnement» c»» -«»-'-.' ".-,

8ée à la commission départementale, aux terme» àeï «rf.d- ".*: de la loi du 10 août 1871 sur les conseil» f^én^nut. VAW «j^i/sf-

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tenail autrefois au préfet, en conseil de préfecturo, d'apci l'article 14 de la loi du 21 mat 1836.

Le choix de la commission départementale se justifie usé ment à l'égard des chemins de grande cummunication ef i térêt commun. Du moment que la loi du 10 août 1871 r le conseil général maître du budget de ces chemins, en V donnant le droit d'arrêter les ressources essentielles d« < budget, c'est-à-dire les contingents des communes ot tes si venlions du département, il était ralioiiiiel d'attribuer à fi mCme assemblée l'approbation des abimnements, qui ( tuent une ressource complémentaire éventuelle. El com ne pouvait pratiquement attendre les réunions di*~ général pour obtenir cette approbation, il était natnil conférer, par une sorte de délégation, ;i la commissioOi' tementale.

Mais, si la disposition de l'article SO est en harmonie vti les principes en ce qui concerne les cJicniins de grande Ç munication et d'intérêt commun, il n'en est pas de t l'égard des chemins vicinaux ordinaires. Les abonuements^d ne sont que des transactions, devraient être soumis aux md règles que ces dernières. Us devraient ôlrc approuvé» i préfet en conseil de préfecture, conformément aux disposî^n des articles 68, n* 4, ctG9dc la loi municipale du 5 avril 18( On ne s'explique pas pour quel motif I.' législateur a snbstitoJ en cette matière, la commission départementale au préfet.

La décision par laquelle la commission départements approuve un abonnement n'a que le caractère d'un acte d pure administration. Kilo donne force exécutoire à la convew tion acceptée par les parties. Elle autorise les communes Ottfl leur représentant à recouvrer, comme en matière de contribttr'l lions directes, le montant de l'abonnement, dans le cas où lèfl subventionnaire refuserait de remplir ses obligations, contre, elle lie les parties et elle leur interdit de saisir le ( seil de préfecture du règlement de la subvention, quand.] l'abonnement a été régulièrement homologué par la commissimi " départementale (C. d'Étal, 3 août 1850, Min. des Finances; 31 mai 1851, Compagnie de Dpcazeville) .

4âi(. La lîxation dos subventions par voie d'abonnement n'est pas soumise à la règle de l'annualité qui a été imposée

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préfecture, qu'après rhomologation de rabonnement par commission départementale.

Lorsque la solution dont il s'agit est admise par les parti il y a lieu de s'entendre, en outre, sur le point de savoir co ment les frais déjà effectués seront payés. Un accord est int^ pensable à ce sujet. On ne peut laisser cette question pendan en confiant à la commission départementale le soin de la tr; cher, puisque cette commission n'a pas les attributions d' tribunal.

Si les parties no pouvaient parvenir à régler à Tamia le paiement des frais, il faudrait renoncer à l'approbation d abonnement et faire statuer le conseil de préfecture, qui po rait donner acte aux parties de leur accord sur le montant la subvention. La question des frais serait alors réglée conf mément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889.

g 6. — Des avantages du knode de règlement par voie d'abonnem

4râ6. Le mode de règlement des subventions par v d'abonnement constitue le procédé le plus fréquemment < ployé et celui dont on recherche d'abord Tapplication. n'est qu'autant que les tentatives d'abonnement ont éch que les communes ou leur représentant prennent le parti faire régler les subventions par le conseil de préfecture.

L'abonnement présente des avantages importants. U'abor permet d'obtenir plus tôt la réalisation de la subvention et, suite, de hâter la réparation des dégradations commises, sait qu'il y a de graves inconvénients à laisser se proloii l'état de détérioration d'un chemin : le rétablissement d< chaussée coûte généralement d'aiilant plus cher quoi attendu plus longtemps pour l'opérer.

Ensuite, lorsque les abonnements sont approuvés dè^' début de Tannée qui suit colle des dégradations, le ser^ vicinal se trouve mieux en mesure d'utiliser les subventi acquittables en nature. 11 lui est plus facile, en réunissant subventions aux prestations, d'en organiser l'emploi, eu ég aux ressources en argent dont il dispose. Les choses se pas> d'une manière tout autre quand les subventions sont rég

par le conseil de préfecture : ces subventions peuvent n'être fix^s que tardivement, dans le cours de Tannée, après que le service vicinal a arrêté les combinaisons propres à assurer remploi de ses diverses ressources. Et, lorsque les industriels entendent se libérer en nature, si ce mode d'acquit exige des fessources en aident qui manquent au budget des chemins, le ^rvice vicinal se trouve dans les plus grands embarras.

Ces avantages sont tellement marqués que TAdminisIration préfère d ordinaire les abonnements, alors même que leur i&ontant n*atteint pas celui des subventions que Ton suppose susceptibles d'être allouées par le conseil de préfecture.

On ne saurait donc trop agir auprès des agents voyers cantonaux pour qu'ils recueillent des abonnements. Dans plusieurs départements, on récompense leurs efforts en leur allouant des honoraires calculés sur le montant des abonnements obtenus. Ces honoraires sont fixés par le conseil général pour les chemins de gi'ande communication et d'intérêt commun, et par les conseils municipaux en ce qui concerne les chemins vici- ^^ux ordinaires. Nous savons que cette prime donnée aux ^oats voyers n'est pas à l'abri de toute critique, mais nous ^^ vons déclarer que, dans les départements où nous l'avons vu P^^tiquer, elle n'a produit que de bons résultats, et nous nr; P^^ ^vons que la recommander.

SECTION Mil

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