CONTENTIEUSE
§1. — Introduction des Instances devant le conseil de préfecture
427. Nous avons dit (n* 418) que les exploitants doivent être invités à faire connaître, dans le délai de dix jours, s'ils adhèrent à la demande de l'Administration. Généralement, la mise en demeure qui leur est notifiée est accompagnée d'un
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abonnemont à signer dans le cas où ils acceptent les propositions de TAdministration. Il convient d'avertir les exploitante que, faute par eux de souscrire à ces propositions, le rëgl^ ment des subventions sera porté devant le conseil de préfecture.
428. Ce tribunal est saisi lorsqu'à l'expiration du délai imparti les industriels ont refusé de signer l'abonnement qui leur a été présenté.
La loi du 21 mai 1836 avait institué, dans son article 17, uti mode spécial de règlement devant le conseil de préfecture. C^ mode a été supprimé par la loi du 22 juillet 1889 qui a déte"^' miné la procédure à suivre devant les conseils de préfecture * qui a soumis à cette procédure le règlement des subventio^^ spéciales -(art. H). ^^
L'introduction des demandes est donc régie par la loi C^ 22 juillet 1889.
4229. La requête doit dès lors être déposée au greffe d^ conseil de préfecture. Elle doit émaner du préfet pour les ch^^ mins de grande communication et d'intérêt commun, et d J maire pour les chemins vicinaux ordinaires, ce dernier agi^^ sant on vertu d'une autorisation du conseil municipal de 1^ commune j^V., à ce sujet, les n*" 413 et suivants).
La requête doit être faite sur papier timbré (Circulaire du ministre de Tlntérieur en date du 31 juillet 1890, art. 2).
Elle doit contenir les nom, qualité et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, Tobjet de la demande et renonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes.
La requête doit être accompagnée de copies certifiées conformes par le requérant. Ces copies, destinées à être notifiées aux parties en cause, ne sont pas assujetties au droit de timbre.
L'obligation de fournir des copies ne s'étend pas aux pièces annexées à la requête (Circulaire précitée, art. 3).
§ 2. — Des expertises
4«tO. Cas où l'expertise est. ordonnée. — Avant la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils
de préfecture, l'expertise était toujours obligatoire en matière de règlement de subventions industrielles. Ola résultait des termes de Farticle 14 de la loi du 21 mai 1836.
Actuellement, d'après l'article 13 de la loi du 22 juillet 188î>, le conseil de préfecture a la faculté d'ordonner une expertise. Iln*y est tenu qu'autant qu'elle est demandée par les parties ou par l'une d'elles pour faire vérifier les faits qui servent de base à la réclamation.
Il suit de là que le conseil de préfecture ne serait pas astreint à prescrire une expertise, alors même qu'elle serait réclam«'e par Tune des parties, si la requête était frappée d'une fin de non recevoir ou si la solution de l'affaire dépendait d'une question de droit et non d'une vérification de fait ^Circulaire du Ministre de Tlntérieur du 31 juillet 181)<K art. I3-. C'est ainsi ^^e sous le régime des expertises réglées parles articles 14 ^t 17 de la loi de 1836, il a été jugé qu'une tierce-expertise ^ était pas nécessaire quand le désaccord portait sur le point ^G savoir s'il y avait lieu de tenir compte à lïndustriel du Montant des prestations et des centimes auxquels il avait été •ïnposé (C. d'Etat, 5 janvier 1883, Braux ; 3 août 18S8, Mahîpu .
• Du nombre et de la nomination des experts.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 22 juillet i^x\), * expertise est faite par trois experts, à moins que les parties ^^ consentent qu'il y soit procédé par un seul.
iDans ce dernier cas, l'expert est nommé par le conseil, à ^^^îns que les parties ne s'accordent pour le désigner.
^i l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé
P^^ le conseil de préfecture, et chacune des parties fst appelée
Nommer son expert.
D'après l'article 15 de la loi précitée, les parties qui ne
^^'ïit pas présentes à la séance publique on l'expertise est
^^donnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires
^^it connaître leur expert, sont invitées à le désigner dans le
^élai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le conseil de préfecture.
4.'J2. En matière de subventions industrielles, 1^ appelées à désigner un expert sont, d'une part, le<
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auxquels les dégradations des chemins sont imputées et, d'autre part, les autorités qui agissent au nom des communes intéressées. Ces autorités sont celles qui ont saisi le conseil de prffecture, c est-à-dire le préfet pour les chemins de grande communication ou d'intérêt commun et le maire pour les chemins vicinaux ordinaires. Ce dernier n'est pas, d'ailleurs, obligé de se pourvoir, à cet effet, d'une délibération du conseil municipal} par la raison que le choix d'un expert constitue une mesure \ d'exécution qui rentre dans ses attributions, aux termes de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884.
4tlili. La loi du 22 juillet 1889 n'a prévu que deux parties en cause, ce qui a permis de fixer à trois le nombre des experts, en accordant à chaque partie et au conseil de préfecture le droit de nommer un expert.
Mais il peut arriver qu'il y ait plus de deux parties au procès. Dans ce cas, pour que l'expertise soit faite par trois experts, il faut que les parties n'usent pas de leur droit de nommer chacune leur expert : invereement, si on leur maintient l'exercice de ce droit, il faut que le nombre des experts soit supérieur à trois.
M. le Ministre de l'Intérieur a fait savoir, dans sa circulaire du 31 juillet 1890 (article 13), que cette dernière solutiot^ paraissait seule conforme à Tesprit de la loi. D'après lui, 1^ principe qui domino la matière, c'est le droit pour chacuO des parties d'être représentée par un expert de son choix.
Dans un arrêt du i" juillet 1892 (veuve Vaccaro et ministf des Travaux publics), le Conseil d'État a ratifié cette manier d'appliquer la loi.
4îM, l>u choix des experts. — Avant la loi du 22 juif let 1889, les fonctions d'expert pouvaient être confiées auî agents du service vicinal qui avaient participé à rinstructioi de la demande de subvention. 11 n'en est plus ainsi actuelle ment. Aux termes do l'article 17 de la loi sur la procédure i suivre devant les conseils de préfecture, « les fonctionnaire qui ont exprimé une opinion dans une affaire litigieuse oi qui ont pris part aux travaux qui donnent Hou à une récla mation ne peuvent être désignés comme experts. »
Cette incapacité frappe les experts de toute nature, auss
bien les experts nommés par le conseil de préf«^liire qiw 1»— experts choisis par les parties.