‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 79 sur 184 · l>es experts désignées par lei< parties. — L«-s · texte numérisé non relu

l>es experts désignées par lei< parties. — L«-s

parties ne peuvent pas opérer elles-mêmes comme ••xp^rl^. Aussi a-t-il été jugé que c'était avec rais^m que IVxfH^rl ilimicommune avait refusé de procéder avec Tindustriel lui-nit^mo à la constatation des dégradations c«»mmise> C. d'Ktat. 26avriU851, Rémy et Courtetille\.

En principe, toute personne peut être désignée c«imm«^ expert par les parties. Les agents du service vicinal, en >«Tvicidans le département, peuvent donc être choisis par le [ir^^t ou les maires, suivant le cas -C. d'Ktat. 21 décembre !^77, Lemaire ; 28 novembre 1879, buripz : 5 janvier l>i>C^. Iintn£ ; 3 août 1888, André), mais à la condition que ces a^i^nts n'aient pas exprimé d'opinion dans TafTaire ou qu'ils n'aient pas pri< part aux travaux.

11 n y a, pour les représentants des communes, aucun scrupule à porter leur choix sur les agents dont il s'ajrit.

Cela tient à ce que les experts choisis par les parties sont leurs défenseurs^ ainsi que la déclaré le rapp«»rteur de la com- Dïission du Sénat, dans la séance du r> février |ss9.

La loi du 22 juillet 1889 a maintenu aux experts des parties

'^ Caractère qu'ils avaient sous le régime de l'article 17 de la

'oi du 21 mai 1836. Le changement ap|)orlé par la nouvelle

^^i a consisté à faire opérer simultanément les deux ex(»erts

^®s parties et l'expert nommé par le con>f»il de préfectun». au

'^ude faire succéder les opérations de ce dernier à celles des

^Vix premiers experts. Il n'y a, en définitive, dans le système

^ la loi de 1889 qu'un seul expert à Tabri de tout soupron de

P^l'tialité : c'est celui qui est désigné par le conseil de préfec-

^ï*e. Aussi a-t-il été jugé nécessaire d'édicter une disposition

^^i permît au conseil de préfecture de trouver, dans le rapport,

appréciation de cet expert. Elle a consisté à déroger aux pres-

^ï'ipiions de l'article 318 du Code de Procédure civile et à obli-

^^r les experts à faire connaître Topinion de chacun d'eux, dans

'e cas où ils sont d'avis différents.

Du moment que les industriels peuvent profiter de la faculté qui leur est donnée de faire défendre leurs intérôts par des mandataires de leur choix, il n'y a pas de raison pour

318 RESSOURCES DB LA TOIRIB VICINALB

que r Administration n'use pas de la même faculté, en gnant les agents du service vicinal du département, qui son plus que toutes autres personnes, à même de justifier 1< demandes de subventions.

436. I>es experts désignés d'office. — Le conseil ( préfecture n'a pas, dans le choix des experts qu'il désigi d'office, la latitude dont jouissent les parties.

Ces experts sont susceptibles d'être récusés. D'après Ta ticle 17 de la loi du 22 juillet 1889, les règles établies par Code de Procédure civile pour la récusation des experts lei sont applicables. Ces règles sont contenues dans l'article 283 (1 formulées à l'égard des témoins, elles ont été étendues ai experts, aux termes de l'article 310 du Code de Procédu civile.

Les experts nommés par le conseil de préfecture ne doive donc appartenir à aucune des catégories de personnes me tionnées dans l'article 283.

11 convient d'ajouter que cette énumération n'a pas étéjug limitative par la Cour de Cassation. Le Conseil d'État adopte vraisemblablement la même manière de voir.

Il ne pourra que continuera repousser la nomination dWfî des maires des communes intéressées aux chemins de gran communication ou d'intérêt commun en vue desquels d subventions sont réclamées (23 mars 1877, Brunehatit ; b"}\} let 1878, Giraudier-Boo/z; 13 décembre 1878, Legras ; 31 ( cembre 1878, Painvin ; 6 juin 1879, GiratuHer-Bootz). Ma pour que cette exclusion soit prononcée, il faut que la co mune ligure au nombre des communes intéressées. Le Cons d'Etat n'a pas considéré comme telle une commune dont territoire n'était pas traversé par le chemin, qui en était él

(1) Art. 283. — Pourront être reprochés, les parents ou alliés de Tune oi l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, si la partie ou le témoin en a des enfants vivants : en cas que le conjoint décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront ôtre reprochés parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœ

Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif* ou donatai celui qui aura bu et mangé avec la partie et à ses frais, depuis la prononcia' du jugement qui a ordonné l'enquùte ; celui qui aura donné des certificats les faits relatifs au procès ; les serviteurs et domestiques ; le témoin en d'arrestation ; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infama ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.

goée de près de 5 kilomètres et qui ne fournissait aucun t-on-

[ iiogentpour son entretien (7 juin ISSd, Joncour/).

Quant aux agents du service vicinal du département. le Conseil d*Ëlat jugeait, sous Tempire de rancienne k'gislatîon. qa'aucune disposition ne s'opposait à ce qu'ils fussent s^jit

[ choisis d'ofiice comme experts des industriels iV^ mars l^f».

L Guy-Vaissier ; 24 avril 1874, Fenaille ; 1" décembre 1><7G.

' Labarre; 22 juin 1877, Legru ; 28 décembre 1877, Ihicharrou . soit désignés pour les fonctions de tiers-expert, correspondant à celles que la loi du 22 juillet 1889 a attribuées à l'expert du conseil de préfecture (9 janvier 1874, Dollot ; 'S) mars 1><75. Dolloi ;27 février 1880, Massignon et Du four; 8 novembre Ihxî*. Imoine). Nous présumons qu'en présence des temn-s *U: rarticle 17, qui renvoie aux règles du Code de f'nxy'dure

! civile, une nouvelle jurisprudence s'établira à ce sujet. I>'S agents voyei's en service dans le département, qui dépi^ndent soit du préfet, soit des maires, nous paraissent devoir rentrer dans la catégorie des personnes visées par le Code de Vnji'/*dure civile, non d'après les termes, mais d'après l'esprit de l'article 283.

Quoiqu'il advienne à ce sujet, nous estimons qu'il convient 4e s'abstenir de désigner les agents voyers du département comme experts d'office des industriels ou comme experts du conseil de préfecture, alin de prévenir les critiqu<\s que re choix ne saurait manquer de provoquer.

^^37. I^u mode de réeusalioii des e.\pei*tM. — Lu

Proposition de récusation des experts doit ôtre faite dan?* b'H formes de l'article 309 du Code de Procédure civile, sauf en n? V^^ touche le délai, que l'article 17 de la loi du 2:i juillet IH^if ^portée huit jours à partir de la notification. Elle comporta» "Onc : l°une requête motivée sur timbre ; 2" des preuves ou Jes offres de preuves par écrit ou par témoins; 3'' la sifaiatiire cleJa partie ou de son mandataire.

Après l'expiration du délai de huit jours, la proposition de récusation n'est plus recevable (C. d'État, 1" juillet iHU:i, Vaccaro),

Quand l'instruction prescrite par le conseil de préfecture sur Ja demande en récusation est terminée, la cause est jugée (l'urgence après convocation des intéressés.

Si la récusation est admise, Tarrèté qui la prononce nomm le nouvel expert (Circulaire du ministre de rintérieur di 31 juillet 1890, art. 17).

4C(8. Du serinent des experts. — Les experts doivent prêter serment, à moins que le conseil de préfecture ne les en dispense, du consentement des parties.

Cette formalité du serment est substantielle. Son omission entraînerait la nullité des opérations et, par suite, celle du jugement qui serait rendu.

Toutefois, cette nullité ne pourrait être invoquée si les parties avaient assisté à Texperlise, sans protestation ni réserve (C. d'État, 12 mars 1880, Bureau).

Ajoutons que, lorsque le conseil de préfecture ordonne, non pas une expertise nouvelle, mais un complément d'expertise, les* experts nont pas besoin de prêter serment à nouveau (C. d'Etat, 11 août 1859, Collignon; 17 avril 1869, Josse).

Nous venons de dire que la dispense du serment peut êlrc prononcée par le conseil de préfecture, si les parties y consentent.

* On ne peut, à notre avis, que conseiller aux parties d'usé' du bénéfice de cette disposition. Elles abrégeront ainsi la pr^ cédure et diminueront les frais. La formalité du serment e^^ d'ailleurs, d'une opportunité discutable, alors que les exper des parties sont librement choisis par elles pour leur servir ^ défenseurs.

439. La loi laisse au conseil de préfecture le soin de dé^ gner Tautorité qui doit recevoir la prestation de serment.

Le serment peut être prêté :

Soit devant les conseillers de préfecture siégeant en corp (C. d'Etat, 12 avril 1878, Delamarre] ou individuellement ;

Soit devant le secrétaire général de la préfecture ;

Soit devant le sous-préfet (C. d'Etat, 19 mai 1835, Tramoy 11 août 1859, Collignon) ;

Soit devant un maire (C. d'État, 18 janvier 1862, Jumel) ou en l'absence du maire empêché, devant son adjoint (C. d'Étal 11 janvier 1878, Haletie ; 12 mars 1880, Lemaire), Le mair peut même être celui de la commune dont le chemin a et dégradé (C. d'État, 18 janvier 1862, Jumel);

SDBVKMTIONS INDUSTRIELLES 351

Soit devant un juge de paix l'C. d'État. 10 mars 1869, ïorges de Fourchambault ; 5 août 1881, Lee 1ère).

440. Le procès-verbal de prestation du serment et, le cas ichéant, rexpédition de ce procès-verbal, sont soumis au droit de timbre (Instruction du directeur gi^néral de TEnregistrement du 5 octobre 1889 ; — Circulaire du Ministre de rintérieur du 31 juillet 1890, art. 16; ; mais ils ne donnent lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement (Loi du 22iuillet 1889, art. 16).

Aux termes de Tarticle 14 de la loi du 27 ventôse an IX, Teuregistrement de Tacte de prestation de serment doit s'opérer dans les vingt jours de sa date.

En cas de retard dans Tenregistrement de cet acte, lexpertise ne serait pas entachée de nullité, s*il était établi que le serment ait été prêté préalablement à Texperlise (C. d'Etat, 14 juillet 1876, préfet du département du Calvados).

441. Du remplacement des experts. — Les parties peuvent, jusqu'à la prestation de serment, remplacer Texpert în'elles ont choisi (Circulaire du ministre de rintérieur en *ite du 31 juillet 1880, art. 17).

Les experts doivent ôtre remplacés quand ils n'accopicnt Ms( la mission qui leur a été confiée.

Ils doivent l'être également si, après avoir accepté cette 'fission, ils ne la remplissent pas ou ne déposent pas leur 'apport dans le délai fixé par le conseil de préfecture. Toutc- '^îs, si un expert avait des motifs légitimes d'excuse, il aurait *^ ressource de les faire agréer par le conseil de préfeclure, ^^quel cas sa mission pourrait lui être maintenue.

Le remplacement des experts doit avoir lieu dans les mômes *^tTnes que la nomination. Il s'ensuit que les nouveaux experts *^s parties, s'il est procédé par trois experts, ou bien l'expert ^Tiique, s'il est procédé par un seul, ne peuvent ôtre nommés ^office qu'après une mise en demeure adressée aux parties (C. d'État, 12 novembre 1886, Salin; 20 avril 1888, Compagnie du chemin de fer du Nord ; 8 août 1888, Gros). Cette mise en demeure a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 22 juillet 1889.

442. Objet de l'experlise. — Aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1889, larrêté du conseil de préfecture qui ordonne Texpertise doit en fixer l'objet.

Si rindustriel ne conteste pas le montant de la subvention et se borne à soutenir qu'elle lui est réclamée à tort pour des transports non passibles de subvention, le conseil peut limiter la mission des experts à l'appréciation du caractère de ces transports (G. d'État, 26 mars 1886, Bizottard).

L'expertise ne peut pas porter sur d'autres objets, par exemple sur d'autres transports, que ceux indiqués par le conseil de préfecture (G. d'État, 26 février 1867, Thomas),

4L4kli. De la visite des lieux. — Les experts sont souvent dans l'impossibilité de constater de visu les dégradations commises. Cela tient à ce que ces dégradations sont généralement réparées soit au fur et à mesure qu'elles se produisent, soit dans l'intervalle qui s'écoule jusqu'au moment oii les experts procèdent à leurs opérations. On a vu au n** 407 que cette cî^' constance ne fait pas obstacle à la détermination des subve*^' tions.

Quoi qu'il en soit, il importe que les experts visitent les chï^' mins dégradés.

Cette visite n'est pas exigée à peine de nullité (G. d'Ét^ *' 10 février 1883, Leclerc),

Mais elle n'en constitue pas moins un moyen d'instructic^^ lie la plus haute utilité. Elle permet d'apprécier les conditiot^'^ d'assiette et d'entretien des chemins et toutes autres circon tances propres à renseigner sur les conséquences des transpor effectués sur ces chemins. Aussi le Conseil d'Etat ne manque^" t-il pas de mentionner la visite des chemins à l'appui des con^^ tatations qui justifient l'allocation des subventions imposées.

Les parties doivent être averties par les experts des jours e heures auxquels il doit être procédé à l'expertise; cet avis leui"^ est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée (art. 19 de la loi du 22 juillet 1889).

Toutefois, quand les experts décident, en présence des parties, de faire une nouvelle visite de lieux dont ils arrêtent la date, une nouvelle convocation des parties, dans la forme qui vient d'être indiquée, n'est pas indispensable (G. d'Etat, 8 décembre 1893, commune de Portiragiies).

SCBTB5TIOSS 1NDUSTRIELL1£S 353

444. Du rapport des experts. — S'il y a plusieurs experts, ils dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun doux et les motifs à l'appui .art. dJde la loi du 22 juillet 18:^9 .

Les experts ne peuvent se borner à fixer le montant auquel doit s'élever la subvention. 11 est indispensable qu'ils fassent connaître tous les éléments qui leur ont ser>'i à déterminer cette subvention, de manière à permettre au tribunal administratif de vérifier la formation des dégradations extraordinaires et d'apprécier l'importance des sommes indiquées pour leur réparation. On a fait savoir aux n** WS et suivants comment la détermination des subventions devait avoir lieu.

Faute de justifications suffisantes, le conseil de préfecture peut ordonner un supplément d'instruction, ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour donner toutes 'es explications et renseignements nécessaires art. 22 de la 'oi précitée).

Il est d'autant plus nécessaire de produire des justifications complètes que, dans le cas où Taff^aire serait portée devant le ^nseil d*État, il pourrait arriver que ce conseil, jugeant l'ex- P^rtise insuffisante, prît le parti, eu égard au temps écoulé ^^puis les dégradations, d accorder la décharge des subventions. C'est ce qui a eu lieu en maintes circonstances.

Les observations faites par les parties, dans le cours des ^^ Pirations, doivent être consignées dans le rapport art. 19 ^le

loi précitée).

Ja

-445. Le conseil de préfecture fixe le délai dan?? Iequ«'l !"• ^^perlssont tenus de déposer leur rapport au grefT**. I)an» !<* ^^sofi ils ne se conforment pas à cette injonction. iKp<:ij\*'nt * ^ re condamnés à tous les frais frustratoires et m*' m«* à «l»*» «lorn- ^ages-intérèts. Ils sont, en outre, remplac^-s. ^'il y a IImj ^rt. 16 et 18 de la loi précitée .

Le rapport doit être timbré cl enregistré Instruction du directeur général de l'Enregistrement du 5 octobre \hkU .

Il est déposé au greffe du conseil. Les parties sont invit^'^-. par une notification faite administrativement, a ^u pr^'n'lrtconnaissance et à fournir leurs observations 'lans le dél;ii 'I" quinze jours; une prorogation de délai peut ^rtre a/:^or'K"lart. 21 de la loi précitée .

CHEMINS YICI5AL'X. /'i

446. Règlement des frais d'expertise. — Aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1889, les experts doiveimt joindre à leur rapport un état de leurs vacations, frais et honoraires.

Cet état doit ôtre sur timbre et sur feuille séparée (Circulaire du ministre de Tlntérieur du 31 juillet 1890, art. 23). Il est dressé conformément aux dispositions du décret-tarif du 18 janvier 1890, qui a été rendu en exécution des articles 65 et 67 de la loi du 22 juillet 1889.

La liquidation et la taxe sont faites par un arrêté du président du conseil de préfecture. Elles ne peuvent être effectuée^ par le conseil lui-même (C. d'État, 24 mai 1895, Meynaràj 28 juin 1895, Deschamps ; 24 avril 1896, Coignet).

L'arrêté du président tient lieu d'exécutoire contre la part^^ qui a requis l'expertise, ou contre les parties solidairemer»^^^ quand l'expertise a été ordonnée d'office .L'exécution peutêt^^ demandée même avant que le jugement soit rendu sur le fo^^^ (Circulaire du 31 juillet 1890, art. 23).

447, Attribution des frais d'expertise. — L'arrêté C^^ taxe ne comporte que la fixation des sommes à allouer ai^^^ experts. L'attribution de la part des frais à supporter par chaqu::^^^ partie est faite, comme celle des dépens, dans l'arrêté définit:^ — du conseil de préfecture.

D'après l'article 62 de la loi du 22 juillet 1889, toute parti ^ qui succombe est condamnée aux dépens, et les dépens peuvent on raison des circonstances de l'affaire, être compensés ei tout ou en partie.

g 3. — Du Jugement et de sa notification

Page 1