Convocation 5\ raudicncc. — Jugement
Les parties sont averties du jour où l'affaire doit être portée en séance publique. L'avertissement est donné quatre jours au moins avant la séance (art. 44 de la loi du 22 juillet 1889).
Celte convocation est obligatoire alors mi^me que les parties n'ont pas fait connaître qu'elles entendaient user du droit de présenter des observations orales.
A l'audience, après le rapport qui est fait par un des conseillers, les parties peuvent formuler des observations orales à Tappui de leurs conclusions écrites. Si elles présentent dos conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, le conseil nr ' peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (art. 45 de la loi précitée).
Le conseil de préfecture peut également entendre les agents i^ l'administration vicinale ou les appeler devant lui pour fournir des explications (mftme article).
449. L'arrêté à intervenir ne peut imposer à Tindustriol une subvention supérieure à celle qui avait été réclamée par
'«s communes (C. d'État, 23 mars 1888, Dervanaucnur/). C est
application de la règle tiltra petit a,
'iSO. L'arrêté ne peut pas non plus condamner l'industriel *^ intérêts des sommes allouées, par la raison que les subventions spéciales sont recouvrables comme en matière de contributions directes (C. d'État, 5 juin 1874, Parent, Schaken et
*$61. Notification des arrêtés. — L'article TA de la loi ^ 22 juillet 1889 prescrit la notirication par exploit d'huissior. ^tte notification suppose la délivrance, sur la demande <los ^^Hies, d'expéditions sur timbre de rarrclé.
^lais, d'après la circulaire ministérielb^ du oi juilbît 18î)i) ^ï*t. 51), cette prescription ne paraît pas interdire l'usafr^ anlé- *'*^ur de délivrer au préfet une expédition, sur |)a|>icr librr», ^^s arrêtés intéressant le département et les coriimiiiHîs. L<» \^*'c»fet communique ces expéditions aux inlén»ss('s dan^ Iîj "-*A*me administrative. Le maintien de c<ît usa"*? ii<* ^•^(î aiiciin '^^'oil, et il assure l'exécution des arrêtés.
Toutefois, la notification par ministère dliui-j-^i'T (ait >"iib* ^'Ourir le délai d'appel à l'égard du département <•! d<*- rom ^unes, comme à l'égard des parties privées.
§ 4. — Opposition et recours contre les arrêtés du conseil de préf ectui^
452. De l'opposition. — Les arrêtés non conlradictoif^* du conseil de préfecture peuvent être attaqués par voie d'opp^>^ sition dans le délai d'un mois à dater de la notification qui ^'^ est faite à la partie (Loi du 22 juillet 1889, art. 5 2).
L'absence d'observations orales à la séance publique ne suC^\ pas pour rendre un arrêté non contradictoire (même art. 53).
Si, après l'expertise, les parties n'ont pas été appelées prendre connaissance du rapport d'experts, elles peuvei former opposition contre la décision du conseil de préfectui
L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait él autrement ordonné par la décision qui a statué par défai (même loi, art. 55).
453. Du recours devant le Conseil d'État. — L'arrêta du conseil de préfecture peut être attaqué devant le Consei ^ d'État dans le délai de deux mois à dater de la notification^ quand il est contradictoire, et à dater de l'expiration du délafc d'opposition, quand il a été rendu par défaut (Loi du 22 juil^^ let 1889, art. 57).
Ce délai est augmenté lorsque le requérant est domicilié hors de la France continentale (même loi, art. 58).
Le recours n'est pas reccvable contre les arrêtés préparatoires. Tel est le cas d'un arrêté qui ordonne une expertise (C. d'État, 5 janvier 1877, Chamhanf ; 4 janvier 1878, Cheilm ; 11 juin 1886, Lacombe ; 13 décembre 1890, mines de La Chapelle-sons-Dim) ou un supplément d'expertise (C. d'Etat, 13 février 1892, Péquart). Tel est aussi le cas d'un arrêté qui nomme d'office l'expert d'une partie, faute par elle de l'avoir désigné dans le délai voulu (C. d'État, 27 décembre 1860, de Bayecoxirt ; 15 décembre 1864, Marcellin ; 23 décembre 1881, iJ/^cr^;: ; 18 juillet 188i, Vivier),
C'est seulement contre les arrêtés définitifs ou interlocutoires que le recours est reccvable. Un arrêté est interlocutoire quand,
SUBVENTIONS INDUSTRIELLES Xu
pn prescrivant une mesure d'instruction, il ])r(^jngo m mrin<»
'omps le fond : lorsque, par exemple, il statue sur le caractèrj'
'oduslriel des transports et détermine ceux qui devront ètir
seuls pris en considération en vue de la (ixation de la subveii-
tion (C. d'État, 16 novembre 1883, préfet du Pas-fh'-('nlnis c.
de Mot ; id.^ commune de Bourlon),
454. Le recours ne peut être formé que par les parties en <^^use ou par leurs mandataires autorisés.
En ce qui concerne les chemins de grande communication
^t (l'intérêt commun, il appartient au préfet de îje pourvoir
(Contre les arrêtés du conseil de préfecture 'n**' 9il'^ et «^iiivant^ .
En ce qui a trait aux chemins vicinaux ordinaire*. cV<)t le
sire qui a qualité pour intervenir. Le pourvoi ne -«Tait (la»»
cevable s'il était formé par le préfet C. d'Étal. ^ mai Hîii.
éfet du Pas-de-Calais c. Caron],
Le maire n'a pas besoin, d'ailleurs, d'une autorisation du
nseil de préfecture pour se pourvoir, mai* il ne p^-ut */•
r^-^^sser de l'autorisation du conseil municipal <>. d Ktaf .
mai 186(i, communes de Hatiti^rl//^ et d'A:///'V# ////- ; i; juil-
^ *^H876, préfet du Calvados) - 1;.
455. Le recours peutavoir lieu sans frai-s et ^^an- 1 int/;r','ji- ^ ^n d'un avocat au Conseil d'État.
Toutefois, l'exemption du droit de timbre u'"^ jp^î'-î: "^e lorsque la subvention est inférieur^- a !r»-:J- f' :.'' • Idela loi du 22 juillet 1889j.
Le recours peut être déposé soit au ^-'r-U*. ;• ^' : •• ■ -Conseil d'État, soit à la préfecture. *-Oït h ,< •. .• ^1 en est délivré récépissé à la partie q^ji .- :::.^'. : article).
456. D'après la règle du double de;rr- :-- , .' moyens invoqués à l'appui du recoufîs do*. :. sentes devant le conseil de préfectare. Ai:.-. ' • l'expertise ne peut être attaquée pour U ;/r " le Conseil d'État (C. d'État, 23 mar» irr^ h-" ■ 15 juin 1888, Ansel). On ne peut non pi^;- :*' .
(1) Voir, d'ailleurs, au n* 994.
seil d'Etat de statuer sur une question de frais d'expertise, si elle n'a pas été soumise au conseil de préfecture (C. d'État, 12 février 1875, Bourdon),
457. Le recours n'est pas suspensif (C. d'État, 14 décembre 1853, Simonet ; 11 décembre 1867, Bordei).
Si un industriel acquitte sans réserve le montant des sufc* ventions auxquelles il a été condamné par l'arrêté du cons^^^ de préfecture, ce fait ne peut être considéré comme un ao"^® d'exécution volontaire de nature à rendre nou recevable ^® pouiToi qui serait ultérieurement formé contre l'arr* ^* (C. d'État, 14 décembre 1853, Simonet).
Dans le cas où l'arrêt du Conseil d'État prononce la déchaq des subventions indûment imposées, l'industriel n'a pas dn aux intérêts des sommes restituées (C. d'État, 24 avril 187^ Fenaille ; 9 avril 1875, fabrique centrale de sucre de Meaur^^^ 4 juin 1875, Rivefi ; 2 novembre 1888, Bénard).
SECTION IX