CHAPITRE VII
DTJ BÈOLEMENT OÉNÉBAL SUB LES CHEMINS
S3. Objet du Règlement général. — Habituellement, toutes les fois que le besoin s'en fait sentir, le législateur charge le chef de TEtat d'édicter, par la voie d'un règlement d'administration publique, les dispositions propres à compléter la loi et à en assurer Texécution.
Le législateur de 1836 a adopté une autre solution aux mêmes fins.
Il a remplacé le règlement d'administration publique par un Règlement général arrêté, pour chaque département, par le préfet. Toutefois, ce Règlement général doit être communiqué au conseil général et transmis, avec ses observations, au Minisire de Tlnlérieur, pour être approuvé, s'il y a lieu (art. 21 delà loi du 21 mai 1836).
Cette solution a été inspirée par celle idée que les dispositions dedétail ne pouvaient pas être les mêmes pour toute la France, mais qu'elles devaient varier suivant les contrées.
Ainsi que l'a fait remarquer Dumay (1), on s'est exagéré beaucoup trop les nécessités locales. Il suffit, en eiïel, de parcourir les règlements généraux des divers déparlements pour constater qu'ils ne diffèrent que sur un très petit nombre de points. Presque toutes leurs dispositions sont de telle nature qu'elles peuvent et doivent être uniformes pour toute la France.
'') Commentaire de la loi du 21 mai 1836, art. 21, p. 416.
Assurément, rien ne s'opposerait, si la loi du 21 mai 1838 était re visée, à ce que Ton revînt au système du règlemenl d*ailministration publique, sauf à laisser aux préfets le soin d'arrêter eux-mêmes certains détails, comme les époques d'exécution des prestations, par exemple.
:ii. I>cs iiiatièi*es auxquelles doit s'appliquer le Règlement général. — Ces matières sont énumérées à l'article 21 de la loi du 21 mai 1836.
Aux termes de cet article, le Règlement fixe les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches ; il statue en mèmc temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, àlBcomptabilité, aux adjudications et à leurs formes, aux aligne-' ments, aux autorisations de construire le long des chemins, d- Técoulement des eaux, aux plantations, à Télagage, auxfossés-r à leur curage el à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Afin d'assurer toute Tuniformité désirable dans les règlements préfectoraux, le Ministre de l'Intérieur a préparé, en 1870, un modèle de Règlement qu'il a adressé aux préfets.
Ce modèle a remplacé celui qui avait été arrêté par le Ministre en 1854, et dont la revision avait été reconnue indispensable. Ce dernier modèle, en effet, ne renfermait pas seulement les prescriptions à édicter sur les matières énumérées à Tarticle 21 de lu loi : il contenait de nombreuses dispositions empruntées à la législation et à la jurisprudence, et môme des règles de détail destinées à combler les lacunes de la législation vicinale. Il constituait une sorte de manuel du service des chemins vicinaux.
Les vices de ce système furent signalés par M. Léon Aucoc (1). Le vice principal consistait dans l'illégalité dont étaient entachées certaines dispositions du Règlement portant sur des matières autres que celles déterminées par l'article 21 de la loi du 21 mai 1836. Un avis de la section de Tlntérieur du Conseil d'Etat en date du 5 février 1867, émis àToccasion d'une pres-
(1) Voir les observations mentionnées au Recueil Lebon :
Sous rarrôt du 15 décembre 1865 {Butler), à l'occasion de 1 article 371 relatif à Tenlretien des ponts sur les biefs d'usines;
Sous Tarrèt du 9 janvier 1868 {de Chaslaignier)^ à l'occasion de l'article 36 concernant les formalités d'acquisition du sol des chemins abandonnés.
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cription relative à rétablissement des moulins à vent (n° 759), déclara qu'en dehors des cas oi!i le préfet use des pouvoirs qui hi sont conférés, les dispositions du Règlement n*ont de valeur fa'autant qu'elles s*appliquent aux objets énumérés à Tar- Iide21.
35. Le Ministre de l'Intérieur a tenu compte de ces obserlations quand il a préparé, en 1870, le nouveau modèle d'après lequel a été établi le Règlement général actuellement en Tigaeor dans chaque département.
Ce Règlement général n'est pas encore à l'abri do toute critique.
Nous signalerons notamment l'article 38, qui détermine les Mtorités chargées d'approuver les projets des chemins vicinaux des diverses catégories. C'est encore une malien» étrangle à celles qui, d'après l'article 21 de la loi du 21 mai 183G, peuvent faire l'objet du Règlement général. Les dispositions de rarticle 38 doivent être considérées comme sans valeur, ainsi qu'on le verra au n* 555.
Nous ferons remarquer aussi que le Règlement général renferme, au chapitre u du titre IV, une 3* section intitulée : Meswes ayant pour objet la sûreté dea vof/ageurs. Ces mesures ne sauraient puiser leur force dans la délégation conférée au préfet par Tarticle 21 de la loi, puisque cet article passe sous silence tout ce qui concerne la sécurité publique. La validilo des mesures dont il s'agit ne peut ôlro fondée que sur les pouvoirs de police générale dont le préfet est investi.
Ajoutons enfin que le chapitre xiv du litre 111 du Hoglenieut général, entièrement consacré aux inventaires, contionl des mesures dont la place n'est guère justifiée dans ce Règlement. Elles paraissent plutôt de nature à faire l'objet de simples instructions ministérielles.
3tt. Caractère du Rè<|lemoiit €|oii€'M'aI. — Le Urglenu^nl général n'est pas un simple acte adniinislralif. La Cour do Cassation lui attribue le caractère de loi locale. Pour ce motif, elle a décidé que, lorsqu'il y a lieu d'interpréter un Hèjilement, il n'est pas nécessaire de recourir au préf(»L et i\\w les Iribunaiix. saisis de la contravention, doivent interpréter le Ilèglement eux-mêmes (Cass. 29 mai 1840, Pouvillioti; 10 mars IcSoO, du Pontavice de Heussey),
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Celle jurisprudence ne s applique au Règlement général qu^à Téganl des dispositions régulièrement édictées en vertu de Tarlicle 21 de la loi du 21 mai 1836. Quant aux dispositions qui ont été introduites dans ce Règlement, bien qu'elles ne porlent pas sur les matières énuméréesà l'article 21, elles n'ont d'aulre valeur que celle d'un simple acte administratif.
37. Publierai ion du Kèglemcnt général. — Les actes de l'autorité publique ne deviennent obligatoires qu'autant : qu'ils ont élé portes, dans certaines formes, à la connaissance des cilovons.
Ces formes ont été indiquées, eu ce qui concerne les arrêtés préfectoraux, par une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 19 décembre 1840.
Elles consisloul dans l'insertion de l'arrêté au Recueil des Actes administratifs de la préfecture et dans la publication de cet arrélé, dans les communes intéressées, à l'aide des moyens habituellement en usage, par voie d'afliche et de publication à son de caisse.
(iCs formes sont d'ailleurs rappelées dans l'article 20S du Uèglement général, (jui i)rescrit non seulement l'insertion de ce document au RecneiL mais encore sa publication dans toutes les communes du département.
La mention inscrite à Tarlicle 2o8 détermine, jusqu'à preuve contraire, la présomption légale ([ue la formalité de la publication a été accomplie (Cass. 2ir juillet 1852, Catusse ; 5 avril 1872, Charamaulp ; 31 mai 1877, IMlet; 8 février 1878, Martin),
Mais les tribunaux peuvent déclarer, après enquête, que le llèglement n'a pas été publié dans la commune où son exécution est réclamée (Cass. 12 avril 186L Vidon-Gris).
*J8. ModilH*ation du Rt'^iilenioiit <|éiiéraL — Le Règlement général peut être l'objet de diverses modifications, soit (jue Ton juge à propos de le compléter, soit qu'on reconnaisse la nécessité de le reviser, en tout ou en partie.
Ces modifications doivent s'opérer dans les formes prescrites pour l'adoption du Règlement. Le conseil général doit, par conséquent, être consulté sur les modifications proposées par
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le préfet, et 1 approbation du Ministre de Tlntéricur doit ensuite être obtenue (Cass. 16 mars i85<>, du Ponfavic^ de Hpussey),
30. Fonctionnaires appelés A assurer rexéciitioii du Réellement général. — L'article 2<>8 du Hèglenient énumère les fonctionnaires chargés de rexécution du Règlement général : sous-préfets, maires, adjoints, commissaires de police, directeurs et contrôleurs des contributions directes, percepteurs, receveurs municipaux, agents voycrs et gardes champêtres. Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances auraient pu être ajoutés à cette liste.
Par une circulaire du 1" juillet 1872, le Ministre de Tintérieur a invité les préfets à rappeler aux receveurs municipaux Tobligation de se conformer aux prescriptions du Règlement général.