‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 81 sur 184 · DIVISION DES SUBVENTIONS EN NATURE ET EN ARGENT · texte numérisé non relu

DIVISION DES SUBVENTIONS EN NATURE ET EN ARGENT

§ 1. — Subventions acqultiables en nature

458. Du droit d'option conféré aux subventionnaires. — Aux termes de Tarticle 14 de la loi du 21 mai 1836, les subventionnaires ont le droit de se libérer, à leur choix, soit en nature, soit en argent.

Quand la subvention est réglée par un abonnement, l'exploitant fait connaître d'ordinaire comment il entend acquitter la subvention qu'il consent à fournir.

Si Tabonnement est muet à ce sujet, ou bien si la subvention a été fixée par le conseil de préfecture (1), il est nécessaire de mettre l'exploitant en demeure de se prononcer sur le

(1) De ce que les arrêtés des conseils de préfecture règlent !'s subventions en indiquant leur évaluation en argent, il ne s'ensuit pas que ces tribunaux entendent obliger les exploitants à s'acquitter en argent (C. d'État, 8 août 1865, Fontaine)»

SUBVBNTIONS INDUSTRIELLES 359

loode ({acquittement de la subvention. Sa déclaration doit être adressée au préfet pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun et au maire pour les chemins Wcinaox ordinaires, d'après les indications de Tarticlc 113 de ''/nstruction générale du 6 décembre 1870. Cette Instruction recommande, dans le m^me article, de P^ofiterde la notificationde la décision du conseil de préfecture pour adresser la mise en demeure dont il vient d'être question. Cette manière de procéder prévient toute perte de temps, ^ois il est manifeste que, si Ton oubliait de joindre la mise en '^meure à la notification de la décision, et si Ton se bornait à ^'^Mnplir seulement cette dernière formalité, il serait toujours '^^isibleaux représentants des communes de procéder ultérieu- ^xnent à la mise en demeure des subventionnaires.

^59. Observalions relatives nu droit d'option. —

droit d*option a été conféré aux subventionnaires par suite

l'assimilation que la loi a établie entre les exploitants et

prestataires. Cette assimilation parait admissible au pre-

:ier abord, mais elle donne lieu, dans l'application, à do nom-

^uses difficultés. On en trouvera plus loin quel(|ues-unes

ur lesquelles nous avons indiqué des solutions pratiques.

11 existe bien d'autres difficultés. que nous n'avons pas signa-

3s. Nous citerons celle qui a été soulevée par la Société des

^^^oisières de Rimogne et qui n'a pas été résolue par larrôt

"^'^^-^ 8 février 1860. Il s'agissait de prétendues dégradations

^^^^mmises à 40 kilomètres de rétablissement. Ce cas peut se

^ **oduire, puisque les industriels sont parfois responsables des

^gradations causées par des tiers à des distances considé-

^^J)les de leur usine. On se demande commenl on pourrait

^>«iger lacquittement de la subvention en nature, alors que,

^^après la jurisprudence relative aux prestations, lo trajet

imposé aux attelages doit pouvoir tMre efl'ectué pendant le

Nombre d'heures qui constitue la durée de la journée i).

Mais la plus grave difficulté est celle qui réside dansTinipossibilité d'effectuer les réparations sur certains cUoniins dégradés, à l'aide des subventions fournies par les exploitants, si ces subventions doivent être acquittées en nature.

(1) Voir la note du n* 601.

360 RESSOURCES DE LA VOIRIE YICmALB

Il suffit d'imaginer, par exemple, que la région voisine ii rétablissement industriel ne produise pas de pierres, el que, par conséquent, les matériaux doivent être extraits de carrières éloignées. Des ressources en argent sont alors nécessaires pour Tacquisition des matériaux et quelquefois même pour leur transport en chemin de fer jusqu'à une gare déterminée. Et il peut se faire, surtout s'il est question de chemins vicinaux ordinaires, que la commune soit dépourvue de toutes ressources en argent.

Il n'échappera pas que la situation de la commune est toui autre à l'égard des prestataires. D'abord, il arrive généraVc ment qu'une partie des prestataires s'acquittent en argent, * qui permet à la commune d'encaisser les sommes nécessair pour employer les prestations en nature. Ensuite, le vote d centimes spéciaux fournit un certain apport en argent. En qui concerne les subventions industrielles, notamment si elF sont dues par un seul exploitant, les choses ne peuvent plus passer de la même manière.

Nous avons eu l'occasion de nous trouver aux prises ave celte difficulté et nous nous souvenons que, sur un chemin qi était entretenu avec des matériaux très durs provenant t carrières éloignées et amenés par voie ferrée, il nous a falli pour réaliser une subvention due en nature, demander à Tii dustriel d'approvisionner du gravier très tendre à tirer c champs voisins. Au point de vue de Tentretien de la chausséi la mesure a été déplorable.

Aussi il nous paraît absolument indispensable, quand c procédera à la revision de l'article 14 de la loi, de retirer ai exploitants le droit de s'acquitter en nature (!}.

460* De l'étendue du délai d'option. — Le législ teurn'a pas fixé le délai dans lequel les subventionnaires soi tenus de faire savoir s'ils entendent se libérer en nature ou e argent.

A l'égard des prestataires, le législateur s'est également ab tenu d'indiquer la durée du délai d'option, mais il a chargé

(l)0n a vu, au n* 353, que des subventions industrielles peuvent être réclamé pour des dégradations extraordinaires causées aux ouvrages d'art des cheiuir On ne se représente pas comment ces dégradations pourraient être réparées, les industriels déclaraient vouloir se libérer en nature.

suBVBirnoNS industrielles 361

préfet de la déterminer dans le Règlement gi^néral ordonné par ÏBTtkleZl de la loi du 21 mai 1836 : c>st ce qui a été fait à l'article 10.

£d ce qui concerne les subventions industrielles, le Règlement ne fixe ancun délai d'option. Ce silence s'explique par cd\e circonstance que Tarticle 21 ne désigne pas les subventioos industrielles parmi les objets auxquels le Règlement peut s'appliquer.

On ne trouve, en définitive, de prescription à ce sujet que <ians rinslruction générale du 6 décembre 1870. L'article ii:i porte que le délai d*option à accorder aux subventionnaires est de quinze jours.

Dans son Traité de la Voirie vicinale^ M. Guillaume déclare que cette prescription ne saurait être considérée comme rigoureusement obligatoire. Nous partageons son avis, et nous croyons p^^me que le délai obligatoire doit être non pas de quinze J<>Urs, mais d*un mois.

Nous fondons notre opinion sur Tintcrprétation des termes <^i-&près de Farticle 14 de la loi de 1836 :

«< Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, ^^re acquittées en argent ou en prestations en nature. »

L'interprétation de ces termes se trouve consignée d^abord dans rinstruction ministérielle du 24 juin 183(5, puis dans ' Instruction générale du 6 décembre 1870, dont rarlicle 114 ^^t ainsi conçu :

« Aht, 114. — Si le subventionnaire a déclaré vouloir se ^tiérer en nature, il sera procédé selon les règles indiqu«^cs Ï^Our Texécution de la prestation . »

Cette interprétation se fortilic notamment par cette considé-

^'^tion que Farticle 21 de la loi de lS:iO s'est ji^ardé de signaler

*^8 subventions industrielles parmi les matières à réglementer.

l\ parait manifeste que, si le législateur s est abstenu de les

Wser, c'est parce qu'il assimilait leur acquittement à (^dui des

prestations et que dès lors il jugeait inutile d'en parler.

Or, du moment que la réalisation des subventions en nature est ainsi soumise aux mêmes règles que Texécution des prestations, le délai d'option à accorder aux industriels doit t^lre celui que le Règlement assigne aux prestataires, e'est-îi-dire le délai d'un mois fixé par l'article 10 di ce Règlement. Nous croyons, en conséquence, que l'on s'exposerait h des

mécomptes si Ton n'observait pas ce délai d'un mois. Nous verrons plus loin que la subvention est exigible en argent en cas d'absence de déclaration dans le délai d'option. Or, si l'oa ' se bornait à donner à ce délai la durée de quinze jours indiquée paf rinstruction générale, et si, à Texpiration de ce délai. Ton poursuivait le recouvrement en argent de la subvention, l'exploitant serait, à notre avis, fondé à demander l'annulatioB du titre de recouvrement, alors qu'il aurait fait connaître dans le délai d'un mois son intention de se libérer en nature.

On peut, il est vrai, trouver que si le délai d'un moiscon* vient pour recueillir les déclarations des prestataires d'une commune, il est excessif à l'égard des subventionnaires. Assurément le délai de quinze jours suffirait pour ces derniers. 11 est fâcheux que le législateur n'ait pas avisé aux moyens de faire régler spécialement ce délai. C'est une lacune qu'il y aura lieu de combler quand on revisera la loi organique de la vicinalité.

§ 2. — SubvenUons acquUtables en argent

46 1. Les subventions doivent ôtre payées en argent quand l'exploitant a déclaré qu'il acceptait ce mode d'acquit. Elles sont également exigibles cii argent dans les deux cas ci-après :

Subveiitious exigibles en ai*geiit pour défaut d'optiou. — Il peut arriver que, mis en demeure de faire connaître s'ils entendent s'acquitter en nature ou en argent, les subventionnaires s'abstiennent de toute déclaration.

En matière de prestations, la loi du 21 mai 1836 porte que, toutes les fois que les contribuables n'auront pas opté dans le délai prescrit, la prestation sera de droit exigible en argent. Rien d'analogue n'a été prévu pour les subventions. Pour la raison que nous avons indiquée précédemment, le Règlement général des chemins vicinaux a dft se taire sur ce point.

L'Instruction générale du 6 décembre 1870 a comblé cette lacune. Elle énonce, dans son article 113, que l'absence de déclaration des exploitants dans le délai fixé sera considérée comme une option pour le paiement en argent, et que le montant de la subvention sera immédiatement exigible.

SUBYBMTIONS INDUSTRIELLES 363

Cette règle a été confirmée par la jurisprudence (C. d'Etat,

23 mars 1877, Brunehaut ; 7 août 1885, Faure; 8 août 1885,

Girard). 11 convient de la rappeler aux subventionnaires en

les prévenant, dans la mise en demeure, que, faute par eux de

produire leur déclaration dans le délai indiqué, ils seront

Qcaisés avoir préféré s'acquitter en argent. C'est, d ailleurs, ce

^ se fait en matière de prestations, ainsi qu'on peut en juger

par le libellé de l'avertissement gratis dont le modèle est

tnnexé à l'Instruction générale du 6 décembre 1870.

4tt2. Lorsque la subvention a été réglée par un arrêté du conseil de préfecture, l'exploitant qui a l'intention de se libérer ^ nature doit répondre à là mise en demeure qui accompagne ou suit la notification de l'arrêté, alors môme qu'il fornierait un pourvoi à l'effet d'obtenir le dégrèvement total ou partiel de la subvention fixée par cet arrêté. Le silence de Toxploitant mettrait le représentant des communes en droit d'exiger '^ paiement en argent de la subvention ultérieurement déter- '^inée par le Conseil d'État. C'est ce qui nous parait avoir eu lieu "^ns les affaires Brtmehaut^ Faure et Girard ciiécs au n* 4(51 .

Il importe donc, dans ce cas, que les exploitants fassent connaître, dans le délai imparti par la mise en demeure, qu'ils entendent s'acquitter en nature, sauf à entourer cette déclaration de telles réserves que de raison.

Les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la déclaration d'option doivent être portées devant le conseil de préfecture ( C. d'État, 19 mars 1886, Rayon),

463. Subventions exigibles en arçienl poui* <lélfaut d'exéeution. — Les subventions doivent encore Otre payées en argent lorsque l'exploitant, quoique ayant régulièromont opté pour l'acquit en nature, n'exécute pas tout ou partie des travaux qui lui ont été demandés.

Celte règle est en vigueur pour les prestations. Elle s'applique aux subventions industrielles, en vertu du principe que nous avons fait connaître (n** 400). Elle a été, d'ailleurs, confirmée par la jurisprudence (C. d'Etat, 7 septembre 1809, J/agryif>/; 22 novembre 1890, Bénard{}\ Taharaut ; 23 juillet 1892, Thoxivenot),

Il est à peine besoin d'ajouter que les subventions ne peuvent

être converties en argent, pour défaut d'exécution, qu'autaot que les exploitants ont été préalablement et régulièrement requis d'elTectuer les journées ou les tâches auxquelles donnent lieu ces subventions. C'est ce qui a été reconnu à Toccasion de 1 l'exécution des prestations (n* 302).

SECTION X

RECOUVREMENT DES SUBVENTIONS EXIGIBLES EN ARGENT (i)

§ 1. ~ Chemins vicinaux ordinaires

464. Les subventions dues pour les chemins vicinaux ordinaires d'une commune constituent une recette communale dont le receveur municipal est chargé, sous sa responsabilité, d'opérer le recouvrement (n° 700).

Le titre de perception, en vertu duquel le receveur agit, est formé par la décision de la commission départementale qui a approuvé Tabonnement, ou bien par l'arrêté du conseil de préfecture qui a réglé la subvention (art. 137, § 3, du RèglemeaV général, — arl. 238, § 3, de l'Instruction générale du 6 dé'cembre 1870).

Le recouvrement est poursuivi pour le montant du titre, ^^ l'exploitant a opté pour racquitlement en argent, ou s'il n'a p ^^ opté dans le délai fixé. Le receveur municipal est renseig»--' ^ soit par la déclaration émanant du subventionnaire, soit par certificat délivré par le maire et constatant l'absence d'optioi

Lorsque l'exploitant, quoique ayant fait connaître son intei tion de se libérer en nature, n'a exécuté qu'une partie des tra^^ vaux prescrits, le receveur municipal est appelé à mettre er^ recouvrement la différence entre le montant du litre et celu ^ des travaux effectués, différence qui figure sur l'état d'indica--"^ lion émargé en partie.

Toutes les pièces dont il vient d'ùtre question sont trans-

(1) En ce qui concerne rexécution des subventions acquittablcs en nature, voir aux n"' 622 et suiv.

toute »itK cédure

de ces qa^en Terin d*i per le préfet aii. IS da 20 jum 183». — V^ de nntérievdesSi

Irt lfô5i.

L*admi:sp>Hit aTvMr Imi

emètale d^^$ Finuice:!^ les «nruUin» du Miai^ln^ iSiâ. 18 K>reBbn^ l^^ô et 16 juil-

et dliérM eomimi

4MI5. Les walbmaÊiams indii^trielles concernant les choniiuH de grande eonunodcilkm oa d'intérêt commun appartionnont à la ^ne i lafodle dles se rapportent, cest-à-Jîrt' i\ TonsemUe des conumies intéressées à cette ligne ,i'. (ri\liiL 11 mai 1883, DmmmFd), Blés doivent être versiW's uii t oiuptr <fe ladite ligne, dont elles augmentent ainsi la dolulion.

EDes sont rangées parmi les ressources évonluollos «lu moi*

^ce vicinal et elles sont dès lors rattaclu^es au biulp't <l<^|uir

^mental (Circulaire du Ministre de rinlérieur ilu S nuii is:t» ;

— art. 140 du Règlement généra) : —art. 241 ilo I Iu?»Iimm litni

S^nérale du 6 décembre 1870 ; — art. 5S, n' îK *!•* I» !»»> «'»»

*OaoûH871).

Elles sont, en conséquence, recouvrîmes ù la ililim»n«*o «In In* ^rier-payeur général (Art. 116 de l'Inslrurlion m'in^nilo du ^ décembre 1870).

Le titre de perception consiste en un ^lat do iMM-niivroimMil, ^ïTêté par le préfet et accompagm^ soil do la «It^ininii di« In ^mmission départementale, soit do rarn^tc^ du omiNoil «lo pro fecture.

L'état dont il s'agit est préparé sur la propoMilimi do V\\\^}^\\\ voyer en chef, qui fait connaître au prc^fol Ii»h Hoiiimon i\ iiudlro en recouvrement, soit par suite dcroption «lu milivi'nliiuiiiain'.

soit par suite du défaut d'option dans le délai fixé, soit enfin par suite du défaut d'exécution.

Lorsque des subventions deviennent irrécouvrables, le trésorier général doit suivre à leur égard la procédure établie par les articles 73 à 75 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale. L'admission de ces subventions en non-valeurs est prononcée par le conseil général dans la session d'avril qui suit Tannée à laquelle se rapportent les subventions (n°704).

§ 3. ~ DisposiUons communes aux chemins de toute catégorie

466. Le recouvrement des subventions dues en argent s'opère comme en matière de contributions directes (Art. 14 de la loi du 21 mai 1836). Les formes à suivre sont trop connues pour que nous ayons à les rappeler ici (1).

En cas de difficultés sur le paiement, la contestation doi7 èlre déférée au conseil de préfecture (Art. 445 de l'Instruction générale des Finances du 20 juin 1859).

A l'égard des contributions directes, les percepteurs qui n'oal fait aucune poursuite contre les contribuables, pendant trois années consécutives, sont déchus de tous droits et de tou'^^ action contre eux (Art. 149 de la loi du 3 frimaire an Vil ^^ arrùté des consuls du 16 thermidor an VIII). Cette prescripti^^^^ s'applique aux cotes de prestations dues en argent (G. d*l 22 avril 1848, Lippmann), Le Ministre de Tlntérieur a eu Toi casion de faire savoir qu'à son avis elle devait s'étendre ai subventions industrielles, quel que fût le mode de règlemei employé (2).

Mais, en cas d'opposition fondée sur cette prescription triennale, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de statuer (C. d'État, 17 février 1888, Mathieu),

(l) Les subventions industrielles étant recouvrables comme les contributions directes, les communes ne peuvent réclamer d'intérêts, notamment à partir de la date de l'arrêté qui a réglé ces subventions (C. d'État, 5 juin 1874, Parent^ Schaken et C").

(2; Voir la note au Recueil Lebon sous l'arrêt du 17 février 1888, Mathieu,

SECTION XI

§ i. — Affectation des subventions indastrielles

Aux termes de Tarticle 14 de la loi du 21 mai 1836, les subventions doivent être « exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu (1) ».

Cette prescription est rappelée par Tarticle 1 17 de Tlnstruction générale sur le service des chemins vicinaux. Cet article la développe en énonçant que le produit des subventions doit être soit appliqué à la réparation du chemin dégradé, soit employé au remboursement des dépenses faites pour cette réparation.

Le Ministre de Tlntérieur a montré, dans son Instruction du 24 juin 1836, combien la prescription de Tarticle 14 était conforme à la plus rigoureuse équité. Il a môme ajouté qu'il y aurait un véritable détournement de deniers si on ne Tobservait pas.

Ily a lieu de remarquer que fréquemment le règlement soumis au Conseil de préfecture, quoique concernant un seul indus- ""'gI, s'applique soit à plusieurs chemins de grande communi- ^^ion ou d'intérêt commun, soit à plusieurs chemins vicinaux ^^dinaires d'une môme commune. Aussi arrive-t-il parfois que la subvention, mise à la charge de l'industriel, est fixée en bloc, par ^ïiséquent sans aucune indication relative à la part afférente ^ chaque chemin. Ce fait a été considéré comme ne constituant ï^^s une violation de l'article 14 de la loi (C. d'État, 18 novem- ^te 1881, Arrachart; 18 juillet 1884, Ternynck),

(1) Lorsqu'nn tronçon de chemin dégradé vient à Mre supprimé postcTieiue- *^ent à la demande de subvention ou môme à i'arrôté du conseil de préfecture ^ui a réglé la subvention, la portion de subvention afférente à ce tronçon ne peut plus être employée. Aussi l'exploitant peut-il en «^trc décharge (C. d'État, 17 juin 1848, Deguene).

Il en serait autrement si la suppression du tronçon devait résulter d'un projet de rectification du chemin qui ne serait encore qu'.à l'étude (C. d'Ktat, lii mars 1838, Ministre des Finances c. la coiuLiiune de Chivansin).

368 RESSOURCES DE Lk VOIRIR VICINALE

Il comporte néanmoins des inconvénients, par la raison que l'industriel peut critiquer la répartition opérée ultérieurement par le service vicinal entre les divers chemins, ^exploitant peut prétendre que la subvention n'a pas été employée sur les chemins conformément au vœu de l'article 14, en alléguant qoe certains chemins ont reçu plus que leur part au détriment d'autres chemins.

Pour prévenir toute n^clamation à ce sujet, il nous parait bon que le conseil de préfecture détermine la subvention dae pour chaque chemin et que les experts procèdent à leurs opérations en conséquence.

Nous avons eu soin, à l'occasion de la rédaction des abon-nements, d'indiquer cette distinction (n** 421).

§ 2. — DisposiUons de comptabUité relatives aux subvenUons

industrielles

468. Chemins vicinaux ordinaires. — De même que les prestations, les subventions relatives aux chemins vicinaux ordinaires figurent en recette au budget communal, pour leut montant total, tant en nature qu'en argent.

Elles sont prévues au budget primitif quand elles so^ réglées par un abonnement qui embrasse plusieurs année^ * elles sont alors connues à l'époque où ce budget se prépare.

Si elles sont réglées au début d'une année, elles peuvent êt^^ portées au budget additionnel de cette année.

Enfin, si elles sont fixées après l'établissement du budg — "^ additionnel, les décisions qui les déterminent ont le caractèi des autorisations spéciales qui surviennent hors budget (n*687^

Ajoutons que, si les subventions en argent n'ont pu èti recouvrées avant le 31 mars qui suit l'année à laquelle elle^^ appartiennent, elles se trouvent comprises dans les restes recouvrer, à moins qu'elles n'aient été admises en non-valeurs, et elles sont reportées au budget additionnel dans le reliquat de Tannée écoulée.

469. Les dépenses d'entretien des chemins vicinaux ordinaires sont imputées tant sur les crédits ordinaires de la vici-

nalitéque sur les subventions portées en ressources. Les subventions acquittées en nature sont inscrites en dépense, ainsi (\ue cela a lieu pour les prestations également eiïectuées en nature.

Les subventions industrielles, quelque soit leur mode d'acquit, apparaissent donc, en recette et en dépense, au compte de gestion du receveur municipal (n° 723).

-i70. Cliemins de cfraiidc coiiiiniinicatioii et d'intérêt commun. — Les subventions attribuées à ces chemins figurent en recette au budget départemental, non pour leur montant total, mais seulement pour la partie acquittée en argent. C'est, d'ailleurs, ce qui se fait h Tégard des contingents sur prestations. Le budgc^t départemental se borue à prévoir, pour chaque ligne de grande communication ou d'intérêt commun, une somme globale comme montant des produits éventuels afférents à cette ligne. Ces produits renferment les contingents communaux, subventions industrielles, Wuscriptions particulières et toutes autres recettes éventuelles «û argent (n" 695).

Lorsque la somme ainsi portée pour chaque ligne se trouve ^'ïsuffisante, notamment par suite du règlement de subventions ^^ lesquelles on n'avait pas compté, on a recours à une déci- ^^on modilicative, approuvée par décret, pour augmenter la ^Oarae inscrite au budget départemental (n" 098).

Ajoutons que, si une subvention n'est pas recouvrée au

1 mars de l'aimée qui suit celle à laquelle elle appartient,

^*leest rattachée au budget du nouvel exercice, à moins (lu'elle

^ ^itété admise en non-valeur (Art. Tîî et suivants du décret

^^ 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale^.

471. Les dépenses d'entretien des chemins de grande communication et d'intérêt commun sont imputées sur les crédils ^Uverts au budget départemental et, par consé(iu(Mit, sur les Subventions exclusivement ac(juittées en argent. Les snbven- Uons acquittées en nature ne sont pas portées en dépense.

Le compte départemental passe donc sous silence ces dcvnières subventions, tant en recette (ju^en dépense.

Le conseil général est tenu au courant des subventions réali-

CllEMITTS VICIlfACX. iii

:j68 ressources de la voirir vicinale

Il comporte néanmoins des inconvénients, par la raison que rindustriel peut critiquer la répartition opérée ultérieurement par le service vicinal entre les divers chemins, ^exploitant peut prétendre que la subvention n'a pas été employée sur les chemins conformément au vœu de l'article 14, en alléguant que certains chemins ont reçu plus que leur part au détriment d'autres chemins.

Pour prévenir toute réclamation à ce sujet, il nous parait bon que le conseil de préfecture détermine la subvention due pour chaque chemin et que les experts procèdent à leurs opérations en conséquence.

Nous avons eu soin, à l'occasion de la rédaction des abonnements, d'indiquer cette distinction (n° 421).

§2. ~ Dispositions de comptabUité relatives aux subventions

industrielles

468. Chemins vicinaux ordinaires. — De même que les prestations, les subventions relatives aux chemins vicinaux ordinaires figurent en recette au budget communal, pour leur montant total, tant en nature qu'en argent.

Elles sont prévues au budget primitif quand elles sont ri^glées par un abonnement qui embrasse plusieurs années : elles sont alors connues à l'époque où ce budget se prépare.

Si elles sont réglées au début d'une année, elles peuvent être portées au budget additionnel de cette année.

Enfin, si elles sont fixées après l'établissement du budget additionnel, les décisions qui les déterminent ont le caractère des autorisations spéciales qui surviennent hors budget (n" 687).

Ajoutons que, si les subventions en argent n'ont pu être recouvrées avant le 31 mars qui suit l'année à laquelle elles appartiennent, elles se trouvent comprises dans les restes à recouvrer, à moins qu'elles n'aient été admises en non-valeurs, et elles sont reportées au budget additionnel dans le reliquat de l'année écoulée.

469. Les dépenses d'eutretien des chemins vicinaux ordinaires sont imputées tant sur les crédits ordinaires de la vici-

SUBVBNTlO^fS INDUSTRIELLES 369

nalitéque sur les subventions portées en ressources. Les subventions acquittées en nature sont inscrites en dépense, ainsi que cela a lieu pour les prestations également effectuées en nature.

Les subventions industrielles, quelque soit leur mode d'acquit, apparaissent donc, en recette et en dépense, au compte de gestion du receveur municipal (n*" 723).

470. Chemins de grande coinmuiucîaiion et d'intérêt commun. — Les subventions attribuées à ces chemins figurent en recette au budget départemental, non pour leur montant total, mais seulement pour la partie acquittée en argent. C'est, d'ailleurs, ce qui se fait à l'égard des contingents sur prestations. Le budget départemental se l'Orne à prévoir, pour chaque ligne de grande communication ou d'intérêt commun, une somme globale comme montant des produits éventuels afférents à cette ligne. Ces produits renferment les contingents communaux, subventions industrielles, souscriptions particulières et toutes autres recettes éventuelles «n argent (n* 695).

Lorsque la somme ainsi portée pour chaque ligue se trouve insuffisante, notamment par suite du règlement de subventions l sur lesquelles on n'avait pas compté, on a recours à une décision modificative, approuvée par décret, pour augmenter la somme inscrite au budget départemental (n° 098).

Ajoutons que, si une subvention n'est pas recouvrée au

31 mars de Tannée qui suit celle à laquelle elle appartient,

elle est rattachée au budget du nouvel exercice, à moins qu'elle

n'ait été admise en non-valeur (Art. 73 et suivants du décn»t

du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale).

471. Les dépenses d'entretien des chemins de grande communication et d'intérêt commun sont imputées sur les crédils ouverts au budget départemental et, par conséquent, sur les subventions exclusivement acquittées en argent. Les subventions acquittées en nature ne sont pas portées en dépense.

Le compte départemental passe donc sous silence ces dcMnières subventions, tant en recette qu'en dépense.

Le conseil général est tenu au courant des subventions réali-

CHEIIINB VICINACX. iii

sées, quelque soit le mode de libération choisi par les exploitants, par la communication des comptes annuels (Modèles n*' 33 et 34 de Tlnstruction générale du 6 décembre 1870). Ces comptes lui sont soumis dans sa session d'août (Art. 66 de la loi du 10 août 1871 ; — art. 109 du Règlement général des chemins vicinaux, reproduit par Tarticle 210 de Tlnstruction générale).

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