‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 82 sur 184 · PBESTATIONS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS · texte numérisé non relu

PBESTATIONS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS

JUDICIAIBES

472. D'après la loi du 18 juin 1859, qui a modifié diverses '^positions du Code forestier, les délinquants insolvables *uvent être admis à se libérer des condamnations prononcées 'ïtre eux au moyen de prestations en nature sur les chemins

^ïi décret du 21 décembre 1859 (1) a réglé le mode d'exé- •on de ces prestations.

3. Cas où les délits et coutraveiitions ont été *^mis dans les bois soumis au régime foi*estier. —

^ agents forestiers sont chargés d'assurer Texécution des 'Stations en nature.

^t)e allocation pour frais de nourriture est attribuée aux Cliquants insolvables qui en font la demande. Elle ne peut ^ inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de ^^née fixé par le conseil général ; elle est déterminée parle -fet. Le montant de cette allocation est déduit de la valeur * journées ou des tâches effectuées par les délinquants. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts rnaniales, les prestations dues pour Tacquittement des tendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces *êls ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des upes.

Si les délits et contraventions ont été commis dans les bois s communes et établissements publics, les prestations peuvent jjours être appliquées aux forêts domaniales et aux chemins

l) L'application de ce décret a donné lieu à des instructions spéciales du Minlsdes Finances, qui sont contenues dans un arrêté du 27 décembre 1861 (Buln officiel du Ministère de VJntériew\ 1862, p. 128). Les prescriplions do cet ^té ont été rappelées, dans l'Instruction du Ministre des Finances en date du lillet 1895 sur le service des amendes et condamnations pécuniaires (art. 183 uiv).

vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne Tamende et les frais avancés par TEtat ; mais les prestations dues pour Tacquittement des réparations civiles doivent être appliquées aux bois des communes et établissements publics qui auront souffert desdits délits et contraventions ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange de ces bois.

Les maires des communes propriétaires de ces bois, qui veulent profiter des prestations en nature dues par les délinquants insolvables, font connaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui peuvent être affectées par la commune au paiement des frais de nourriture des délinquants.

474. Cas où les délits et contraventions ont été commis clans les bois non soumis au régime forestier. — Les délinquants insolvables, qui veulent se libérer en nature des condamnations à l'amende et aux frais prononcées contre eux au profit de TElat, pour délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits et contraventions ont eu lieu.

Le maire transmet cette demande, avec son avis, au souspréfet de Tarrondissement, qui statue et fixe le nombre de journées dues par les délinquants.

Les proslations sont appliquées aux chemins vicinaux d^* pendant de la commune sur le territoire de laquelle le déW a été commis. Ces chemins sont désignés par le préfet, sur ** proposition de l'agent voyer en chef (Instruction généri**^' art. 118).

Ce sont les agents voyers qui sont chargés de surveilla'' Texécution des prostations dont il s'agit.

Ils peuvent convertir les prestations en tâches. Ils fixent '^ délai dans lc([uel les travaux doivent être effectués.

Comme dans le cas précédent, les délinquants reçoivent une allocation pour frais de nourriture. Elle est prélevée sur les fonds affectés a la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire et il est passé outre à l'exécution des poursuites ; il est tenu compte du travail utilement accompli.

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