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CHAPITRE X

SUBVENTIONd DÉPABTEMENTALES

§ 1. — De la facilité aoeordée aax départemenU d'allouer des subventions

4iT5. Aux termes de Tarticle 8 de la loi du 21 mai ls:î6, les chemins de grande communication et, dans des eus extraordinaires, les autres chemins vicinaux peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux. Les chemins d1ntéîfei commun, qui ont maintenant une importance comparable ^ celle des chemins de grande communication, bénéficient, comme ces derniers, des subventions du département; et ce sont seulement les chemins vicinaux ordinaires qui, au point de vue des allocations départementales, constituentrexception.

Les déparlements ne sont pas tenus de fournir des subvenions aux chemins de grande communication et d'inténH commun. En ce qui concerne les chemins de grande comniunica- '*^n, le Ministre de l'Intérieur, notamment dans son Instrnc- "on du 24 juin 1836, a fait remarquer que, d'après les termes ^êmes de la loi du 21 mai 1836, il s'agit d'une disposition ''^cultative et non d'une disposition obligatoire. A l'égaid des chemins d'intérêt commun, il a été jugé pareillement qnancuue disposition de loi n'obligeait les déparlements à accorder des subventions aux chemins de cette catégorie (C. d'Klat, .*il juillet 1874, département d'///<?-p/->7/rt///^';.

Le conseil général subvient aux travaux des chemins <!<' grande communication et d'intérêt commun par voie de concours volontaire. Les subventions qu'il accorde ont le» caractère de secours (1).

(1) V. au n* 10.

g 2. ~ Fonds sur lesquels les subventions départementales

peuvent être imputées

476. L'article 8 de la loi du 21 mai 1836 porte qu'il est pourvu aux subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département etde centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.

Ces centimes spéciaux ont été créés à l'effet de faire fac€5 aux besoins des chemins vicinaux. Le législateur a institué d^s centimes spéciaux pour les départements, comme il Ta fam t pour les communes, mais, tandis qu'il a fixé un maximum fern^ ^ de cinq centimes pour les communes, il a laissé à la loi A ^ finances le soin de déterminer annuellement le maximur^n des centimes spéciaux susceptibles d'être votés par les coi:^seils généraux.

De môme que pour les communes, les ressources prévues par la loi du 21 mai 1836 sont souvent insuffisantes pourl^^ départements. Elles ne leur permettent pas de s'acquitter des charges que leur impose la vicinalité. Aussi les départenieu^^ sont-ils obligés de recourir aux moyens que leur donne la ^^^ du 10 août 1871, pour se créer des ressources compléme^^' taires.

Il suit de là que les centimes départementaux appliquéi^ la vicinalité se partagent en trois catégories, savoir:

1° Centimes FACULTATIFS ordinaires. — Ce sont ceux q ^^ sont autorisés parTarticle 58, n"* 1, de la loi du 10 août 187^*

Ils sont volés par le conseil général.

Leur maximum est fixé annuellement par la loi definanctr^ (Loi du 10 août 1871 , art. 40 et 58). Ce maximum est actuell^^ ment de 20 centimes, dont 25 centimes additionnels au princi^ pal des deux premières contributions (foncière et personnelle-^ mobilière) et un cenlime additionnel au principal des quatre contributions directes.

Les centimes facultatifs ordinaires figurent parmi les recettes du budget ordinaire (Loi du 10 août 1871, art. 58, n** 1).

Ceux des centimes facultatifs ordinaires qui sont consacrés

scBVBirnoKS départementales 375

1 service des chemins vicinaux présentent un inconvénient iialogue à celui que nous avons reproché aux centimes pour ^suffisance de revenus communaux (n** 25(>> : ils n^apparaissent )as au budget.

Il faut se livrer à des recherches pour en découvrir le i^ombre. Et encore ces recherches ne sont pas à Tabri de toute incertitude. On ne sait pas si Ton doit considérer le prélèvement opéré en faveur de la vicinalité comme étant oiputé entièrement sur les 25 centimes restreints ou bien onme étant fourni d'abord par le centime plein, ensuite par 'S centimes restreints.

11 serait assurément désirable qu*il fût possible d'accuser ''ec netteté le nombre des centimes affectés à la vicinalité sur ^ ressources ordinaires du budget.

S* Centimes spécïaïjX ordinaires. — Ces centimes, autorisés ^T larticle 8 de la loi du 21 mai 1836, sont volés par le con- ' îl général.

Leur maximum, qui est fixé par la loi de finances, est - tuellement de 7 centimes.

Ils frappent les quatre contributions directes.

Ils sont classés parmi les recettes du budget ordinaire (Loi du > août 1871, art. 58, n* 2).

3^ Centimes extraordinaires. — Ces centimes sont de ^ux sortes, suivant l'autorité qui les établit.

'Is sont votés par le conseil général quand ils ne déparient ^s le maximum fixé annuellement par la loi de finances -oi du 10 août 1871, art. 40). Ce maximum est actuellemcait e 12 centimes.

Les centimes extraordinaires sont autorisés pur une loi spéale dans le cas contraire (môme loi, art. 41 i.

Ces deux sortes de centimes constituent une ressource extra- 'dinaire, d'après les énonciations de rarticle 59, n° 1, de la loi

I 10 août 1871.

Ils devraient être exclusivement employés à des dépenses itraordinaires.

II n'en est rien cependant. Les centimes départementaux :traordinaires servent souvent à faire face à des dépenses binaires annuelles et permanentes, telles que celles de l'en-

tretien des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Ce singulier résultat est dû principalement à cette circonstance que la loi de finances persiste à maintenir le maximum de 7 centimes spéciaux ordinaires qui date de 1868. Il est certain que, depuis cette époque, Tétendue du réseau de graode et de moyenne vicinalité a été sans cesse en grandissant et qoe les dépenses de ce réseau se sont constamment accrues. Comme les autres services départementaux ont, de leur côté, également augmenté en importance et qu'ils ont exigé une portion de plus en plus grande des recettes ordinaires, il s'ensuit qii'^ eût fallu élever graduellement le maximum assigné aux cetxtimes spéciaux. Le législateur n'en ayant rien fait, les dépaï* tements se sont tirés d'embarras en imputant les dépens d'entretien sur les 12 centimes extraordinaires.

Cette solution, outre qu'elle est incorrecte, a FinconvénieH^l de réduire le nombre de centimes extraordinaires mis par la L^:^' à la disposition du conseil général en vue des dépenses accidentelles.

Mais elle n'a pas suffi à certains départements, qui se sont trouvés dans la nécessité de dépasser les 12 centimes pour assurer le service d'entretien des lignes de grande communicalian ou d'intérôt commun. Us ont alors provoqué rémission de lois spéciales qui les ont autorisés à s'imposer extraordinairemenf à cette fin. C'est ainsi qu'on a vu des centimes extraordinaires autorisés, en matière de simple entretien, pour une durée limitée, telle que celle de cinq ans, d'où il résulte qu'il faudrait périodiquement avoir recours à l'appareil d'une loi spéciale pour continuer Tentretien dont il s'agit.

De pareils errements appellent une réforme à bref délai (!)•

(1) D'après un tableau annexé au Rapport de M. Dupuy-Duteinps (Séance de l* Ch.'unbre des députés du 21 juin 1891), les centimes départementaux affectés à ï* vicinalité, en 1888, ont fourni une somme de 63.865.013 francs, se décomposant ainsi qu'il suit :

francs

!• Centimes facultatifs ordinaires 9.480.949

2" Centimes spéciaux ordinaires 22.537.434

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